Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 51, qui, selon moi, est satisfait. Les dispositions relatives à la personne de confiance sont prévues à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique : elles sont applicables à tout usage du système de santé.
S’agissant de l'amendement n° 97, selon lequel l’information doit être compréhensible, il me semble que cette précision est inutile dans la mesure où le respect de la personne et de sa dignité, qui est le premier devoir du médecin, est déjà mentionné à l’article L. 4127-2 du code de la santé publique. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, qui est satisfait.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 98 : prévoir d’informer systématiquement la famille n’est pas, à mes yeux, opportun, dans la mesure où l’information est dispensée à la personne de confiance choisie par le malade, qui peut ne pas faire partie de la famille.
Quant à l'amendement n° 99, il vise à permettre la substitution d’un avocat au malade, s’agissant d’une information sur des mesures de soin qui s’inscrivent dans la relation entre le malade et l’équipe médicale : le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.