L’article 451 du code civil dispose que le juge des tutelles ne peut désigner en qualité de tuteur le préposé de l’établissement de soins que si l’intérêt de la personne soignée le justifie.
Des règles précises, inscrites dans le code de l’action sociale et des familles, encadrent l’exercice de la mission de l’agent désigné en qualité de mandataire judiciaire et garantissent un exercice indépendant des mesures de protection.
Le fait que la gestion de ces ressources soit confiée au préposé de l’établissement est donc sans aucune incidence sur le déroulement des soins pour la personne hospitalisée sans son consentement.
L’avis du Gouvernement est par conséquent défavorable.