proposé que l’un des psychiatres composant le collège convoqué par le directeur de l’établissement de santé soit indépendant de celui-ci. Dans la rédaction actuelle de l’article, rien n’interdit que le collège soit l’émanation stricte et exclusive du service, ce qui présente un risque trop important d’alignement pur et simple sur la politique de ce dernier en matière de soins. Eu égard au rôle important que sera conduit à jouer le collège, il est nécessaire au contraire qu’une personne sans lien hiérarchique avec le chef d’établissement apporte un regard extérieur.
Cet amendement, qui vise à protéger les droits du malade, est cohérent avec les améliorations apportées à ce texte au travers des amendements précédents, en ce qu’il prévoit que le troisième psychiatre puisse être choisi par le malade, son entourage ou, éventuellement, son avocat. C’est aussi un moyen de droit pour assurer le respect du contradictoire.