L’alinéa 51 prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient puisse proposer, à tout moment, de modifier la forme de prise en charge imposée au patient.
Notre amendement vise à compléter cette disposition, en précisant que cette modification ne pourra intervenir que si l’état de santé du patient l’exige – c’est une évidence ! – et à la condition que le praticien ait rencontré ce dernier.
En effet, la médecine moderne est fondée sur le principe de l’observation d’un patient par un médecin. Les certificats médicaux sont des actes destinés à constater ou à interpréter des faits d’ordre médical. La responsabilité pénale, civile et disciplinaire du médecin est engagée chaque fois qu’il accepte de rédiger un certificat médical. La rédaction d’un tel certificat ne peut donc intervenir qu’après un examen du malade, et doit être formulée en des termes mesurés et objectifs.
C’est d’ailleurs en raison de la violation de ce principe que la Cour de cassation a sanctionné l’État et la ville d’Aix-en-Provence, considérant qu’une mesure de placement en hospitalisation d’office, bien que médicalement fondée, avait été entachée d’irrégularité, car le patient n’avait pas eu communication, lors de son entretien avec le médecin, du certificat médical ayant conduit à son hospitalisation d’office.
Ce manquement à la procédure ayant entraîné l’annulation d’une décision préfectorale permet de rappeler, en filigrane, un principe important : le certificat médical ne peut être délivré que sur la base d’une observation directe du patient par le médecin.
Cette exigence est cohérente avec une autre obligation à la charge du professionnel de santé : la remise en mains propres du certificat médical. Cette disposition d’ordre public est destinée à interdire la délivrance de certificats médicaux à d’autres personnes que les malades eux-mêmes, sauf dérogations prévues par la loi, ainsi que la délivrance de certificats médicaux à distance.
Enfin, l’article 28 du code de déontologie médicale, qui, depuis sa transcription dans le code de la santé publique, a valeur réglementaire, prévoit expressément que le médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même constaté.
La rédaction d’un certificat à distance ou sans rencontre entre le patient et le médecin signataire pouvant entraîner, outre l’annulation de la décision, la sanction pénale de ce dernier, il convenait de rappeler ici le principe de cette interdiction, d’autant que l’alinéa suivant prévoit que « lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, [le psychiatre] transmet son avis sur la base du dossier médical de la personne ».