Cette procédure est déjà prévue par l'article 1136-3 du code de procédure civile selon lequel : « La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent. » Elle s'applique bien aux cas visés par les articles 515-9 et 515-13 du code civil. C'est pourquoi je juge pertinent de supprimer l'alinéa, car il semblait redondant par rapport au droit en vigueur.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.