L’article 15 instaure une clause de sauvegarde pour les dispositifs médicaux pris en charge au titre de la liste mentionnée dans cet article.
En cohérence avec les mesures prises par le Gouvernement pour soutenir l’innovation dans le secteur des dispositifs médicaux et afin de ne pas créer de pénurie de dispositifs innovants que les patients réclament, il est proposé que soient exclus du périmètre d’application de la clause de sauvegarde les technologies prometteuses bénéficiant du dispositif d’accès précoce prévu à l’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale et les produits justifiant d’un niveau d’amélioration du service attendu (ASA) innovant lors de leur évaluation par la Haute Autorité de santé (HAS).
Les dispositifs concernés sont en nombre très limité, mais ils sont nécessaires à une offre de soins de qualité. Dans son rapport de 2018, le Comité économique des produits de santé (CEPS) indique qu’il a instruit les dossiers de seulement onze dispositifs présentant une ASA de niveau II ou de niveau III.