Monsieur le rapporteur général, je comprends le sens de votre amendement.
Je souhaite cependant rappeler que les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché sont soumis à une obligation d’approvisionnement approprié et continu du marché national, au sens du droit de l’Union européenne et du code de la santé publique.
Le droit européen, au regard de cette obligation d’approvisionnement, ne vise pas les titulaires d’une autorisation d’importation parallèle. En effet, les importateurs parallèles n’ont pas la maîtrise de leur approvisionnement, puisqu’ils ne fabriquent pas leurs spécialités, mais les achètent auprès de grossistes étrangers en quantités limitées, en raison du contingentement que les titulaires peuvent effectuer.
Pour cette raison, l’obligation de constitution d’un stock de sécurité ne s’applique pas aux entreprises bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle. En outre, le commerce parallèle reste très confidentiel en France : il représente largement moins de 1 % du marché.
L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.