Aux termes de l’article 34, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur et en l’absence de solution de substitution sur le territoire, l’entreprise défaillante aura l’obligation de recourir à l’importation.
Mes chers collègues, ce dispositif est tout à fait nécessaire, puisque le nombre des signalements de tensions d’approvisionnement de MITM a été multiplié par vingt entre 2008 et 2019 ; la hausse a été particulièrement prononcée ces deux dernières années.
Afin que l’obligation d’importation soit pleinement opérante, nous proposons donc, au travers de cet amendement déposé par notre collègue Michel Amiel, de préciser qu’elle s’appliquera à tout médicament d’intérêt thérapeutique majeur. C’est pourquoi nous proposons de reprendre dans cet article la définition du MITM offerte à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique.