Tel qu’elle est prévue dans le présent projet de loi, la possibilité de contraindre un laboratoire à importer une spécialité de substitution en cas de rupture de stock est limitée aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, dont la rupture présenterait un risque grave et immédiat. Si le laboratoire ne procède pas à l’importation à la demande de l’ANSM, il sera logiquement sanctionné.
En revanche, les auteurs de cet amendement proposent que le champ des médicaments potentiellement concernés par une telle obligation d’importation soit l’ensemble des MITM, et non pas seulement ceux dont la rupture d’approvisionnement présenterait un risque grave et immédiat.
L’adoption de cet amendement aboutirait donc à une incohérence entre les alinéas 13 et 32 de l’article 34, puisque les champs des médicaments concernés par une même obligation ne seraient plus les mêmes.
L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.