Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 30 novembre 2019 à 14h30
Financement de la sécurité sociale pour 2020 — Article 41, amendement 219

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 219 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 84, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Sol et D. Laurent, Mme Micouleau, MM. Morisset, Chaize, Cambon et Gold, Mmes Deromedi et Duranton, M. Guerriau, Mmes Vermeillet et Bruguière, MM. Grosperrin et Brisson, Mme Guidez, MM. Dallier, Pellevat, Bazin, Paccaud, B. Fournier et P. Martin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Karoutchi, Vaspart, Bouchet et Charon, Mme Laborde, M. Dufaut, Mmes Vullien, M. Mercier, Morhet-Richaud, Estrosi Sassone et Billon, M. de Nicolaÿ, Mme Gatel, M. Bonhomme, Mme Garriaud-Maylam, MM. Saury et Piednoir, Mme Imbert, MM. Rapin, Laménie, Kennel et Genest, Mme Lamure, MM. Darnaud et Lefèvre, Mme Puissat, MM. Laugier, Lafon, Poniatowski et Pierre, Mme Primas et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231 - 2. – I. – La délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331-6, est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif. Elle peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport dès lors que son autoévaluation conduit à un examen médical ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive.

« II. – Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :

« - les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331-6 ;

« - la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population, de pratique et de niveaux de compétition ;

« - les conditions dans lesquelles une dispense de certificat médical peut être accordée aux licenciés d’une fédération mentionnée à l’article L. 131-8 pour participer à une compétition sportive organisée ou autorisée par une autre fédération sportive agréée.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;

2° Les articles L. 231-2-1 et L. 231-2-3 sont abrogés.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

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