L’amendement n° II-507, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :
Après l’article 78 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales peuvent créer des fonds de concours. Cette procédure leur permet d’assurer une affectation au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial.
« Les fonds de concours sont constitués, d’une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d’intérêt public et, d’autre part, par les produits de legs et donations attribués aux collectivités territoriales.
« Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du maire.
« L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante. »
La parole est à M. Rémi Féraud.