Cet amendement a pour objet de permettre aux collectivités membres d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau d’imputer les contributions versées pour financer des investissements dans le grand cycle de l’eau en section d’investissement, contrairement à la situation actuelle où elles sont imputées exclusivement aux dépenses de fonctionnement.