Madame la ministre, ma question porte sur la compétence d'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés, qui peut être transférée aux conseils généraux en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Selon les articles L. 541-14 et L. 541-15 du code de l'environnement, ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations de traitement à l'échelle départementale, afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement.
Le conseil général de la Vienne, que j'ai l'honneur de présider, s'est doté de cette compétence et révise actuellement ce plan. Cependant, le cadre réglementaire ne lui permet pas d'atteindre correctement les objectifs prévus par la loi.
Les centres d'enfouissement techniques représentent l'outil final et incontournable de traitement des déchets au stade ultime. Le département de la Vienne, sensible depuis longtemps à cet enjeu, s'est donc doté de capacités de stockage importantes. Toutefois, il se trouve aujourd'hui pénalisé par des importations massives de déchets en provenance de départements qui ont des difficultés à se doter, sur leurs propres territoires, des installations nécessaires. Il en résulte un remplissage accéléré de ces sites d'enfouissement autorisés, au détriment des collectivités de la Vienne.
Ces flux de déchets constituent également une nuisance environnementale en générant des émissions de gaz à effet de serre, dans la logique inverse de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, qui a pour objet de limiter en distance et en volume le transport des déchets.
Par ailleurs, l'arrêté du 9 septembre 1997 et la circulaire du 17 janvier 2005 indiquent que la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement est indépendante des travaux d'élaboration du plan.
Seules les autorisations d'exploitation nouvelles de centres d'enfouissement techniques précisent l'origine géographique des déchets pouvant être admis sur le site. Leur délivrance est de la compétence exclusive du préfet, qui n'est pas tenu de se conformer strictement aux recommandations du plan et qui peut se prévaloir, dans ses décisions, d'une cohérence régionale ou interrégionale.
Dans ce contexte, et malgré des capacités dépassant largement les besoins des collectivités et des professionnels de la Vienne, des autorisations nouvelles d'exploitation ont été délivrées dans le département, et d'autres sont en cours d'instruction.
De plus, aucune réflexion ne peut être engagée sur la valorisation des déchets importés, puisque, selon la circulaire du 27 juin 2002, le caractère ultime d'un déchet ne peut s'apprécier à l'entrée d'une décharge.
Par conséquent, je vous serais reconnaissant, madame la ministre, de bien vouloir m'indiquer si vous envisagez de modifier l'article 8 de l'arrêté du 9 septembre 1997, ainsi que la circulaire du 27 juin 2002, afin de rendre opposables, dans un souci de logique et de cohérence, les orientations des plans départementaux d'élimination des déchets en matière d'importation de déchets, et de faire en sorte que les décisions des préfets en matière d'installations classées leur soient alors conformes.