Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 6 décembre 2019 à 21h45
Loi de finances pour 2020 — Articles additionnels après l'article 50, amendement 402

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° II-402, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 … ainsi rédigé :

« Art. 244 … . – I. – Les petites et moyennes entreprises industrielles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses finançant des prestations d’audit, de conseil ou d’ingénierie visant à améliorer la performance environnementale de leurs activités industrielles et réalisées par des organismes agréés selon des modalités précisées par décret.

« II. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Le crédit d’impôt est plafonné à 40 000 euros par an et par entreprise.

« III. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours finançant des prestations d’audit, de conseil ou d’ingénierie visant à :

« 1° Améliorer l’efficacité énergétique de l’outil industriel ou de l’établissement industriel ;

« 2° Économiser les ressources utilisées dans le processus de production ou dans le produit final ;

« 3° Réduire les déchets issus de l’activité industrielle ou améliorer leur gestion par le producteur ;

« 4° Écoconcevoir ou améliorer la qualité environnementale des produits industriels.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent III, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des prestations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt prévu au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

« IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2020.

« Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est calculé par année civile.

« VI. – Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues au premier alinéa du III est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« VII. – Pour l’application du I du présent article, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.

« VIII. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt et les conditions dans lesquelles l’agrément mentionné au I du présent article est délivré. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Primas.

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