Séance en hémicycle du 6 décembre 2019 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • défendu
  • d’impôt
  • logement
  • mécénat
  • retiré
  • taxe

La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.

Photo de Vincent Delahaye

La séance est reprise.

Nous poursuivons l’examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020, des articles non rattachés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-247 rectifié ter n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-818 rectifié est présenté par M. Gremillet, Mme Micouleau, MM. D. Laurent, Morisset et Cambon, Mmes Imbert, Chain-Larché et Thomas, MM. Reichardt, Pierre, Charon et Pellevat, Mmes Dumas, Bruguière et Deromedi, MM. Longuet et Lefèvre, Mmes Sittler et Chauvin, MM. Joyandet et Brisson, Mmes L. Darcos, Lassarade et Berthet, MM. Savary, Genest et Duplomb, Mme Noël, M. Bonhomme et Mmes Bonfanti-Dossat et Morhet-Richaud.

L’amendement n° II-911 rectifié bis est présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Loisier, M. Mizzon, Mme Gruny, MM. Kennel, P. Martin et Chatillon, Mmes Perrot et Primas, MM. Meurant et Mayet, Mme Guidez, M. Moga, Mme Ramond, MM. Henno et Canevet, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. J.M. Boyer, Bonhomme et Louault, Mme Billon et MM. Laménie et Longeot.

L’amendement n° II-961 rectifié est présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mmes Guillemot et Taillé-Polian et MM. Botrel, Carcenac et Raynal.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-818 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

L’article 244 quater B du code général des impôts prévoit que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt recherche, ou CIR, au titre des dépenses de recherche qu’elles effectuent au cours de l’année.

Depuis le 1er janvier 2008, le taux de ce crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieures ou égales à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieures à ce montant.

Le présent amendement vise à doubler le crédit d’impôt pour la fraction des dépenses de recherche, inférieure ou égale à 50 millions d’euros, qui sont dédiées au développement de produits de biocontrôle, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, à hauteur de 60 % de ces dépenses.

Il s’agit ainsi de créer un nouveau levier fiscal en faveur du soutien à la recherche relative au développement des produits de biocontrôle. En effet, le déploiement d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition sine qua non d’une meilleure maîtrise de leur utilisation et de la capacité de l’agriculture française à répondre au défi alimentaire et à celui de la préservation de la richesse des productions agricoles, tout en faisant face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux.

Ce déploiement intéresse également les personnes publiques – État, collectivités territoriales et établissements publics –, ainsi que les particuliers, qui ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou encore de la voirie, respectivement depuis le 1er janvier 2017 pour les unes et depuis le 1er janvier 2019 pour les autres.

Dans ce contexte, il est essentiel de soutenir la recherche autour des produits de substitution, tels que les produits de biocontrôle, lesquels, en utilisant des mécanismes naturels – organismes vivants ou substances naturelles – constituent des alternatives aux produits phytopharmaceutiques particulièrement intéressantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° II-911 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° II-961 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les dispositions de ces amendements identiques présentent trois difficultés.

Tout d’abord, elles sont contraires à l’article 20 de la loi de programmation, qui limite à quatre ans la durée de création de nouveaux avantages fiscaux.

Ensuite, elles soulèvent un problème de complexité : peut-on doubler le taux de tel ou tel secteur dans le calcul du CIR sans aboutir à une complexité énorme ?

Enfin, il faut également s’interroger sur leur compatibilité au regard des règles relatives aux aides d’État. Si l’on aide tel ou tel secteur, il faudra le notifier à la Commission européenne, dans un contexte de grande incertitude. Il existe donc là un risque juridique. Je ne voudrais pas que la Commission européenne considère qu’il s’agit d’une aide d’État à ce secteur, ce qui fragiliserait le dispositif.

La commission demande donc le retrait de ces trois amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements identiques, pour les trois raisons évoquées par M. le rapporteur général : la complexité, la contradiction avec l’article 20 de la loi de programmation, et, enfin, les difficultés que cette mesure poserait eu égard aux règles européennes en matière d’aides directes.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Darcos, l’amendement n° II-818 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-818 rectifié est retiré.

Madame Primas, l’amendement n° II-911 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-911 rectifié bis est retiré.

Monsieur Carcenac, l’amendement n° II-961 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-961 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-765 rectifié bis, présenté par M. Rapin, Mmes Lavarde, Di Folco et Estrosi Sassone, MM. Perrin, Raison et Mouiller, Mme Sittler, MM. Calvet et Savin, Mme Duranton, MM. Genest, Sol et Bascher, Mme Imbert, MM. Savary et Regnard, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Gremillet, Pierre, Bazin, Huré, Danesi et Lefèvre, Mmes Lanfranchi Dorgal et Richer, M. Charon, Mme Troendlé, M. J.M. Boyer, Mme L. Darcos, M. de Nicolaÿ, Mme Gruny, MM. Brisson et Sido, Mme Malet, M. Kennel, Mmes Lassarade et F. Gerbaud, MM. Bonne, Schmitz, Piednoir, Priou et Saury, Mme Deromedi, MM. Bonhomme et Houpert, Mme Noël et M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater… – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu’ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l’accès ou la poursuite pérenne de ses études.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt des mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Monsieur le secrétaire d’État, vous vous souvenez que, l’année dernière, j’avais déposé le même amendement. J’y insisterai tant que ma demande, récurrente, ne sera pas satisfaite, d’autant que ce qui relevait de la prédiction est devenu, cette année, un sujet d’actualité. Je souhaite que cette proposition mûrisse dans l’esprit des uns et des autres et je reste déterminé à recevoir enfin des réponses précises.

L’année dernière, monsieur le secrétaire d’État, vous aviez répondu que l’adoption de cet amendement coûterait cher. Je rappelle que, quelques jours plus tard, nous engagions ici même, sans autre forme de procès, 10 milliards d’euros de dépenses, quand le ministère m’avait répondu que la disposition que je défendais coûtait, à la louche, 300 millions d’euros…

De surcroît, je n’ai toujours pas reçu de réponse précise, ni de la Banque de France, ni d’aucun organisme bancaire, ni même du ministère, sur le coût réel de cette mesure qui, à mon sens, est une mesure de bon sens.

Son adoption aiderait les étudiants et les foyers à moyens revenus – je pense aux étudiants qui ne sont pas boursiers et aux foyers qui se situent dans une tranche de revenus telle qu’il est un peu délicat pour eux de payer les études des enfants, situation qui va devenir de plus en plus fréquente.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Jean-François Rapin avait en effet soulevé la question l’année dernière ; nous n’avions pas obtenu de réponse sur le moment, et je soutiens sa demande de précision, car il pose un véritable problème.

Le Gouvernement, sans doute, nous répondra qu’il existe des systèmes de bourses, celles des Crous, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, notamment, qui aident les étudiants les plus nécessiteux. Quand une famille a un ou plusieurs enfants étudiants dans de grandes métropoles, en Île-de-France par exemple, imaginez le coût du logement et de la vie étudiante ! C’est un sujet d’actualité brûlant.

Cet amendement étant perfectible – nous avons sans doute besoin de précisions s’agissant du coût de la mesure proposée –, la commission ne saurait y être tout à fait favorable, mais le débat mérite d’être posé.

J’émets donc un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous privilégions d’autres dispositifs pour accompagner les étudiants – M. le rapporteur général a déjà évoqué cet argument. En outre, cette mesure apparaît contradictoire avec l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Cela dit, j’entends, monsieur le sénateur, que vous n’avez pas obtenu d’estimation du coût de cette mesure de la part du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Je le regrette, comme vous, et je prends l’engagement d’en reparler avec ma collègue, pour que ce soit chose faite et que vous disposiez des informations nécessaires. J’ai en tête le débat de l’année passée, et je pensais que ces informations vous avaient, depuis lors, été transmises.

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-765 rectifié bis.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 49.

I. – Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros. »

II. – L’article 146 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

III. – Le I s’applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

IV. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1164, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

montant

Insérer le mot :

total

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 49 bis est adopté.

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du d, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, » ;

2° Le d ter est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020. –

Adopté.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur :

1° Les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° des c et du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant ces dépenses et faisant état des pistes d’évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c du même II et un alignement des modalités prévues au 3° du h dudit II sur celles prévues au c et au 3° du k du même II, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;

2° Les évolutions susceptibles d’être apportées au champ des dépenses retenues dans l’assiette du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s’agissant de celles prévues aux e, e bis, f, g et j, aux 4° et 5° du h ainsi qu’aux 4° et 5° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d’entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.

Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l’impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d’activité concernés et l’impact sur le montant des créances fiscales ainsi que le coût budgétaire annuel du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. –

Adopté.

I. – Le I de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 238 bis est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : » ;

– après le e quater, il est inséré un e quinquies ainsi rédigé :

« e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent e quinquies est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

– les vingt et unième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Le 2 est ainsi rétabli :

« 2. Pour l’ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.

« Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2. » ;

c) Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

« Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement donne lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : «, et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ;

– au 2°, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et, à la fin, les mots : « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;

e) Sont ajoutés des 7 et 8 ainsi rédigés :

« 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 238 bis AB, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 3 ».

I bis (nouveau). – Au 5° de l’article L. 225-115 du code de commerce, les références : « 1 et 4 » sont remplacées par les références : « 1 à 5 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je dirai quelques mots sur l’article 50, vu le nombre considérable d’amendements dont les dispositions vont peu ou prou dans le même sens. Certains sont identiques entre eux, d’ailleurs, et ils seront satisfaits si l’amendement que j’ai déposé au nom de la commission des finances est adopté.

Le Gouvernement a proposé une rationalisation du dispositif fiscal en faveur du mécénat d’entreprise qui apparaît, lorsqu’on l’étudie de près, particulièrement inopportune. Concrètement, il s’agit d’un petit coup de rabot à l’impact budgétaire relativement limité – 80 millions d’euros, nous dit-on, peut-être 100 millions d’euros, et soixante-dix-huit entreprises concernées.

Je peux faire ici le pari que, en définitive, pour des raisons que je pourrai vous expliquer dans un instant, l’économie ne sera pas au rendez-vous. Elle sera quoiqu’il arrive très limitée et, surtout, elle sera imperceptible.

Ce qui est certain, en revanche, monsieur le secrétaire d’État, c’est que vous allez déstabiliser le secteur du mécénat. Nous nous plaignons souvent, les uns et les autres, dans cet hémicycle, de l’instabilité fiscale ; or, en la matière, nous avions la chance de disposer d’une loi de consensus qui a maintenant quelques années, qui porte le nom de Jean-Jacques Aillagon et qui a survécu à plusieurs alternances politiques. Pour une fois qu’un dispositif était stabilisé, je pense qu’il méritait d’être maintenu !

Or que fait le Gouvernement via l’article 50 ? Il rabote l’avantage fiscal au-delà de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, en le faisant passer de 60 % à 40 %.

Ce dispositif pourra évidemment être contourné, puisque le chiffre d’affaires visé n’est pas le chiffre d’affaires consolidé au niveau du groupe, ce qui ne va pas sans hypocrisie. Les plus grands groupes pourront ainsi continuer à bénéficier de cette réduction d’impôt sur autant de filiales qu’elles le veulent. En revanche, cette réforme atteindra un certain nombre d’entreprises qui ne sont pas filialisées.

Ce qui est certain, c’est que cette mesure va directement pénaliser le secteur associatif et celui de la générosité. Surtout, on laisse entendre que toute opération supérieure à 2 millions d’euros serait assimilable à une forme d’optimisation fiscale et n’aurait rien à voir avec la générosité.

Par ailleurs, les entreprises peuvent continuer à déduire sous une autre forme. Si l’avantage fiscal tombe à 40 % et si, en même temps, l’impôt sur les sociétés baisse, quel intérêt peut avoir une entreprise à orienter ses efforts vers le mécénat, alors même qu’une déduction de charges dans le cadre d’une opération de publicité ou de parrainage rapporte à peu près autant ? Le caractère désintéressé risque, en définitive, de disparaître.

Vous avez en outre complexifié le dispositif – si je m’étends un peu longuement sur le sujet, monsieur le président, c’est tout simplement pour pouvoir aller plus vite par la suite.

La distinction entre les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement, d’une part, et, d’autre part, les autres dons ne va pas sans créer quelques problèmes.

Quant à l’introduction par le Gouvernement d’un plafond de rémunération pour le mécénat de compétence, égal à trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale, elle risque, elle aussi, de poser un certain nombre de difficultés, par exemple pour les officiers sapeurs-pompiers volontaires dont les employeurs recourent à cette forme de mécénat.

Vous le voyez, mes chers collègues, le champ de cette mesure est très large, du secteur social à la culture en passant par le sport et la recherche médicale ; le nombre d’associations et de fondations qui risquent d’être atteintes par ce rabotage du plafond est considérable.

Pour être tout à fait complet, j’ajouterai que quelque chose, néanmoins, va dans le bon sens : c’est la majoration du plafond alternatif de 10 000 à 20 000 euros, adoptée par l’Assemblée nationale. Pendant des années, j’avais proposé d’instaurer un plafond à 10 000 euros ; ce fut chose faite l’an dernier. Le plafond de 20 000 euros va favoriser l’engagement des petites entreprises, notamment dans le mécénat local.

Je citerai également, au titre des bonnes mesures, l’intégration des formations musicales de Radio France parmi les organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à réduction d’impôt. Malheureusement, le message global reste toutefois brouillé par ces tentatives de rogner le mécénat.

Le risque inhérent à l’instabilité, c’est que l’on met le doigt dans l’engrenage : vous y reviendrez peut-être, dans un an, pour nous dire qu’il faut passer de 2 millions à 1 million d’euros, de 60 % à 50 %, etc. Nous bénéficiions, en France, d’un dispositif consensuel ; c’est une erreur politique d’y toucher – c’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, cette réforme a fait débat au sein de votre propre majorité à l’Assemblée nationale.

J’en profite pour présenter l’amendement n° II-833 rectifié, adopté par la commission des finances ; il vise à supprimer les dispositions afférentes au taux différencié, 60 % ou 40 %, et au mécénat de compétence, mais à conserver les deux apports positifs que j’ai évoqués : le plafond de 20 000 euros et l’ouverture à Radio France du bénéfice du mécénat.

Je précise que la commission de la culture a adopté un amendement identique à celui de la commission des finances, leurs analyses respectives se rejoignant.

L’adoption de ces deux amendements satisferait pleinement les amendements identiques n° II-51 rectifié bis et II-396 rectifié bis, les amendements n° II-581 rectifié bis et II-53 rectifié bis, les amendements identiques n° II-783 rectifié et II-1002, les amendements n° II-1169 rectifié, II-1016 rectifié ter, II-337 rectifié bis et II-1170 rectifié, les amendements identiques n° II-637 rectifié bis et II-947 rectifié, enfin les amendements n° II-433 rectifié ter, II-432 rectifié ter, II-487 rectifié, II-146 rectifié bis, II-748 rectifié et II-959 rectifié, dont je demanderai le retrait.

Il me semble que le Sénat, dans sa quasi-unanimité, souhaite aller dans le même sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-739 rectifié est présenté par MM. Adnot, Danesi, Pellevat, Kennel, Rapin, Gremillet et Savary et Mme Imbert.

L’amendement n° II-1181 rectifié est présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mmes Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes Chain-Larché, Deromedi, C. Fournier et Gruny, MM. D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Forissier, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pierre, Vaspart, Daubresse, Pellevat, Gremillet, Allizard, B. Fournier et Calvet, Mme Deroche, M. Morisset, Mme Chauvin, MM. Mouiller et Lefèvre, Mmes Bruguière et Di Folco, MM. de Nicolaÿ, Chevrollier, Cambon, Saury et H. Leroy, Mme Lassarade, MM. Brisson, Chaize, Hugonet, Chatillon, Bonhomme, Mandelli, Husson et Longuet, Mmes Duranton et Ramond, M. Charon, Mmes A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal et M. Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° II-739 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-739 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° II-1181 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je vais le retirer également, monsieur le président.

Même si M. le rapporteur général a tout dit, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

… j’ajouterai tout de même deux éléments.

Premièrement, je vous rappelle, monsieur le secrétaire d’État, que le mécénat n’est pas seulement une dépense fiscale ; grâce aux contributions des entreprises, les sorties d’argent sont moindres sur le budget de l’État.

Deuxièmement, il faut rester constant. J’accorde une grande importance à ce que dit le Président de la République ; lorsqu’il affirme que la trajectoire fiscale ne doit pas être alourdie et qu’il ne faut pas modifier les dispositifs, je pense qu’il faut s’y tenir. La parole du chef de l’État doit compter !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Faites en sorte, monsieur le secrétaire d’État – vous allez entendre la même chose sur toutes les travées de cette assemblée – que nous ne changions pas de ligne de conduite en matière de mécénat.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1181 rectifié est retiré.

Je suis saisi de vingt amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-833 rectifié est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-931 rectifié est présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 2

Après la référence :

238 bis

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de l’article 148 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,

II. – Alinéas 4 et 5 :

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

- aux premier et vingt-deuxième alinéas, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

III. – Alinéas 9 à 17, 19, 23 à 25 et 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-833 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-931 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

M. de Montgolfier a tout dit, soulignant même que la commission de la culture avait voté à l’unanimité un amendement identique au sien. Je ne vais pas en rajouter, cher rapporteur général, car vous avez parfaitement expliqué ce qu’il en était.

Pour le reste, s’agissant des amendements déposés par mes collègues du groupe RDSE, je n’aurai même pas à les défendre avec conviction, puisqu’ils seront satisfaits par ceux de la commission des finances et de la commission de la culture : tout va bien, je suis ravie !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° II-51 rectifié bis est présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon, Lefèvre, Karoutchi et Allizard, Mmes Berthet, A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Cambon, Cardoux, Charon et Danesi, Mme Deromedi, MM. Détraigne et Dufaut, Mmes Duranton, Eustache-Brinio et Férat, MM. Forissier, B. Fournier, Grand, Gremillet, Husson, Kennel et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent, Leleux, H. Leroy et Longeot, Mmes Lopez et Malet, MM. Médevielle, Milon et Moga, Mme Morhet-Richaud, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Paccaud, Paul, Perrin, Pierre, Raison, Regnard, Savin, Schmitz et Sol, Mme Sollogoub et M. Vaspart.

L’amendement n° II-396 rectifié bis est présenté par MM. P. Martin, H. Leroy et Henno, Mme Joissains, M. Le Nay, Mmes Doineau et Canayer, M. Bonhomme et Mmes Vullien, Gatel et Saint-Pé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 4, 5, 9 et 12 à 17

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° II-51 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° II-396 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

La baisse du taux prévue par l’article 50 présente un danger considérable pour le financement de nombreux bénéficiaires de causes d’intérêt général.

Les associations et les fondations subissent déjà, depuis deux ans, les conséquences collatérales de réformes successives, qui les ont gravement déstabilisées et ont entraîné une baisse de 4, 2 % des dons des particuliers, ce qui représente autant de ressources en moins.

Dans un contexte de restriction des ressources publiques, le mécénat est une source importante de développement. Les associations et les fondations voient ainsi avec beaucoup d’incompréhension et d’inquiétude cette nouvelle réforme du mécénat des entreprises – je rappelle que ce mécénat représente 3 milliards d’euros sur les 7, 5 milliards d’euros de la générosité.

Le Gouvernement fait le pari d’une économie de dépense fiscale de 100 millions d’euros à compter de 2021, due à la baisse du taux sans diminution des dons et versements par les soixante-dix-huit entreprises visées par la réforme.

Un message négatif est envoyé aux entreprises désireuses de s’engager, alors que les besoins ne cessent de croître. Une refonte du dispositif pourrait, par ailleurs, encourager certaines entreprises à délocaliser leurs dons à l’étranger et obligerait l’État, à terme, à prendre en charge les dépenses non couvertes par le mécénat d’entreprise.

Cette réforme constitue un non-sens économique ; dans le secteur du bâtiment et du patrimoine, par exemple, la Fondation du patrimoine a évalué que chaque euro de dépense fiscale engagée par l’État suscitait 4, 6 euros en recettes de TVA ou en non-dépenses pour les organismes sociaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-581 rectifié bis, présenté par MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Segouin et Cuypers, Mme Eustache-Brinio, M. Vaspart, Mmes Ramond et Lavarde, M. Lefèvre, Mme Deromedi, M. Cardoux, Mmes Dumas et L. Darcos, MM. B. Fournier, Charon, Poniatowski, Paul, Bonhomme, Bizet, Savary, Allizard, Leleux, Regnard, Rapin, Kennel, Vogel, Savin, Schmitz, Brisson, Mouiller, Mandelli, Bouchet, Genest, Laménie et Longuet, Mmes Duranton et Lanfranchi Dorgal, M. Gremillet et Mme Lassarade, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Dominique de Legge.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Je me rallierai bien sûr aux excellents amendements présentés par notre rapporteur général et par la commission de la culture, tout en souhaitant, monsieur le secrétaire d’État, que vous entendiez un peu le Sénat ! Cela ne devrait pas vous faire trop mal, et cela ferait du bien à nos entreprises et au mécénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-53 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et Morhet-Richaud, MM. Cambon, Joyandet, Daubresse et Pellevat, Mme Procaccia, MM. del Picchia, Courtial, Mandelli, Morisset, Perrin, Raison, Milon, D. Laurent et Savary, Mme Lassarade, M. Brisson, Mme Imbert, MM. Dufaut, Charon, Paul et Piednoir, Mme Bruguière, M. Lefèvre, Mme Deromedi et MM. Darnaud, Pierre, Regnard, B. Fournier, Bonhomme, Bonne, Cuypers, Rapin, Segouin, Laménie et Sido, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, ouvrent également droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de fondations ou associations reconnues d’utilité publique ayant un caractère scientifique et faisant appel à la générosité publique afin de financer des recherches en santé. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Je me rallierai moi aussi à l’amendement de notre rapporteur général.

J’avais soulevé, pour ma part, les problèmes des fondations liées à la recherche médicale, comme l’Institut Pasteur ou AFM-Téléthon, qui doivent pouvoir poursuivre leurs activités.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-783 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Requier, Collin, Jeansannetas, A. Bertrand et Castelli, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gold et Labbé, Mme Laborde et MM. Roux et Vall.

L’amendement n° II-1002 est présenté par Mmes Blondin et S. Robert, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Antiste, Assouline, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Ghali, MM. P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mmes Monier, Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mme Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-783 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-783 rectifié est retiré.

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° II-1002.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1169 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Dantec et Gabouty, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13, première phrase

1° Remplacer le montant :

2 millions

par le montant :

10 millions

2° Remplacer le taux

par les mots

55 % en 2020 et 50 % les années suivantes

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1169 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1016 rectifié ter, présenté par M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Malhuret, Canevet, Menonville et L. Hervé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13, première phrase, et alinéa 14

Remplacer les mots :

2 millions

par les mots :

7, 5 millions

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Je partage intégralement l’argumentation qui a été développée par M. le rapporteur général ; je fais miennes ses explications.

Je précise que le mécénat – cela ressortait déjà du débat que nous avions eu ici, le 9 mai dernier, sur l’initiative du groupe Les Indépendants, sur ce sujet – permet aussi d’encourager les soutiens de proximité, au plus près des territoires : des entreprises locales soutiennent des projets locaux.

J’ajoute qu’il faut que l’on sorte de cette culture de la suspicion. Dans certains pays, la générosité est bien vue : plus vous êtes généreux, mieux vous êtes vu. En France, c’est en quelque sorte l’inverse : plus vous êtes généreux, plus on soupçonne quelque motivation cachée derrière votre générosité !

Je ne retire pas mon amendement, puisqu’il s’agit d’un amendement de repli : si d’aventure nous ne votions pas l’amendement de la commission, je propose que nous relevions le seuil de 2 millions d’euros à 7, 5 millions d’euros, ce dernier seuil correspondant à un chiffre d’affaires supérieur à 1, 5 milliard d’euros, afin que le taux réduit de réduction d’impôt ne s’applique pas aux entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Autrement dit, le taux de 40 % serait maintenu pour les ETI, et un régime moins favorable s’appliquerait aux grandes entreprises.

Cela dit, cet amendement tombera si celui de la commission, que je soutiens, est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-337 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Le Nay, Louault, Vanlerenberghe et Kern, Mme Vermeillet et MM. Delcros et L. Hervé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13, première phrase et alinéa 14

Remplacer les mots :

2 millions

par les mots :

5 millions

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Cet amendement présenté par notre collègue Michel Canevet vise à relever le seuil à partir duquel s’applique le taux de 40 % de 2 millions à 5 millions d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1170 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Dantec et Gabouty, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13, première phrase

1° Remplacer le montant :

2 millions

par le montant

4 millions

2° Remplacer le taux

par les mots

55 % en 2020 et 50 % les années suivantes

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1170 rectifié est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-637 rectifié bis est présenté par MM. Mouiller, Bazin et Morisset, Mme Deromedi, MM. Paul et Brisson, Mme Imbert, MM. Mandelli, B. Fournier, Milon, D. Laurent, Pellevat et Piednoir, Mmes Gruny, Puissat et Morhet-Richaud, MM. Pierre, Gremillet et Savary, Mme Lassarade, M. Husson et Mme de Cidrac.

L’amendement n° II-947 rectifié est présenté par MM. Daudigny, Sueur, Durain et Kanner.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 13

1° Deuxième phrase :

Après les mots :

à la fourniture gratuite de repas

insérer les mots :

et de denrées

2° Dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots et une phrase ainsi rédigée :

ainsi que le cadre dans lequel ces dispositions sont également applicables à une fourniture à un prix symbolique par des organismes privés non lucratifs dont la gestion est désintéressée et qui sont habilités en application de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles. La liste des organismes au titre de l’application du présent alinéa est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des solidarités.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° II-637 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

Je dirai juste un mot, très rapide, pour le cas où l’amendement de la commission connaîtrait des mésaventures au moment d’être examiné par l’Assemblée nationale, et afin d’attirer l’attention de M. le secrétaire d’État sur la situation des épiceries solidaires.

L’objet de cet amendement est de permettre à ces dernières, via une modification de l’alinéa 13 de cet article, de continuer à bénéficier du mécénat.

Dans la rédaction actuelle de l’article 50, ne peuvent en bénéficier que les associations qui distribuent des repas à titre gratuit. Or le prix de vente, dans les épiceries sociales, est symbolique ; elles s’adressent d’ailleurs à une population quelque peu différente de celle à laquelle sont destinés les Restos du cœur, par exemple, pour ne pas les nommer. Pour cette population, il est plus facile de payer au moins un prix symbolique.

J’attire donc votre attention, monsieur le secrétaire d’État, sur ce point particulier qu’est la situation, au sein de l’aide alimentaire, des épiceries sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-947 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-433 rectifié ter, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bruguière, Chain-Larché, Chauvin, L. Darcos, de la Provôté, Deromedi et Vullien et MM. Babary, Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Détraigne, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Husson, Karoutchi, Lafon, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Longeot, Louault, Mandelli, Moga, Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz, est ainsi libellé :

Alinéa 13, deuxième phrase

Après le mot :

repas

insérer les mots :

ou à prix symbolique

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-432 rectifié ter, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bruguière, Chain-Larché, Chauvin, L. Darcos, de la Provôté, Deromedi et Vullien et MM. Babary, Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Chasseing, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Détraigne, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Husson, Lafon, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Longeot, Louault, Mandelli, Moga, Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz, est ainsi libellé :

Alinéa 13, deuxième phrase

Après les mots :

qui contribuent à favoriser leur logement

insérer les mots :

et leur équipement ménager

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Il est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-487 rectifié, présenté par MM. Savin et Piednoir, Mme Lavarde, MM. Grosperrin et Vaspart, Mmes Ramond et Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Husson, Calvet, D. Laurent, Guerriau et Paccaud, Mme Berthet, M. Kennel, Mme Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Mouiller et Menonville, Mmes Imbert, Lassarade, M. Mercier et Gruny, MM. Kern, P. Martin, Cazabonne, Schmitz et Cuypers, Mmes Puissat et L. Darcos, MM. Rapin et B. Fournier, Mme Deroche, MM. Morisset, Gremillet et Moga, Mme Vullien, MM. de Nicolaÿ, Saury et Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mme Kauffmann, MM. Mandelli, Laménie et Charon, Mmes de la Provôté, Duranton, A.M. Bertrand et Dumas, MM. Wattebled et Chasseing, Mme Guidez, M. Détraigne et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 13, deuxième phrase

Après le mot :

logement

insérer les mots :

, qui procèdent à l’accompagnement des personnes et enfants en situation de handicap, qui sont délégataires pour le sport handicap au sens de l’article L. 131-14 du code du sport,

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Nous passons dans le domaine du sport ; il s’agit d’élargir la dérogation à la réduction d’impôt au taux de 40 % pour la fraction supérieure à 2 millions d’euros aux organismes sans but non lucratif qui procèdent à l’accompagnement des personnes et des enfants en situation de handicap ou qui soutiennent la pratique du sport handicap et du sport paralympique.

Michel Savin, qui préside le groupe d’études sur les pratiques sportives, se rallie à l’amendement de la commission ; je retire donc le présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-487 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-146 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-748 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Préville et Lepage, M. Duran, Mme Conway-Mouret et M. Daudigny, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués au profit d’œuvres, d’organismes, de projets, d’opérations ou de sociétés mentionnés aux a à g du présent 1 établis dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna et les versements effectués par des entreprises dont le siège social est établi dans les départements d’outre-mer. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-959 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Artigalas, M. Montaugé, Mme Conway-Mouret, MM. Lalande, Duran et Mazuir et Mme Monier, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ouvrent également droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’œuvres, d’organismes, de projets, d’opérations ou de sociétés tels que mentionnés au 1 du présent article s’ils sont établis dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie.

La parole est à Mme Catherine Conconne.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

Je vais le maintenir ; il s’agit d’un amendement de repli visant à prévoir une exception à cette modification fiscale du régime du mécénat.

Je précise que la culture et le patrimoine sont des éléments de distinction très importants dans une Caraïbe où la compétition est extrêmement féroce : il est difficile pour nous de nous battre avec des pays comme Cuba ou la République dominicaine, qui sont nos concurrents directs et qui, pour des raisons que vous imaginez, de coût du travail et de conditions de travail notamment, proposent des offres, en matière touristique, qui sont hautement plus intéressantes, en termes de rapport qualité-prix, que les nôtres.

Il y a des bijoux dans la Caraïbe ; parmi ces bijoux, il y a les Antilles françaises, la Guadeloupe et la Martinique notamment, qui recèlent des trésors en matière de culture et de patrimoine. Dans ce domaine, personne ne peut rivaliser avec nous.

Nous avons besoin de ces mesures encourageant le mécénat. J’en donne un seul exemple : récemment, en Martinique, le musée de Saint-Pierre, ville très emblématique connue dans le monde entier, a été réhabilité par un mécène de manière extraordinaire. Ouvert depuis quelques mois, il enregistre déjà des dizaines de milliers de visiteurs et a permis à cette ville de redorer son blason en matière d’offre touristique.

Nous avons besoin de ces supports propres au mécénat – vu tout ce que subissent les collectivités locales, elles ne seraient pas à la hauteur de tels chantiers de réhabilitation et de mise en valeur d’un patrimoine extraordinaire, que tout le monde devrait nous envier.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le rapporteur général a donné l’avis de la commission en intervenant sur l’article.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. L’avis du Gouvernement sur l’ensemble de ces amendements est défavorable.

Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Permettez-moi de le dire au moins pour le Journal officiel : les mesures proposées dans le présent projet de loi répondent aux préoccupations qui ont été exprimées dans le rapport de la Cour des comptes sur le soutien public au mécénat des entreprises, en novembre 2018.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

La Cour a critiqué l’augmentation de cette dépense fiscale, dont le coût a été multiplié par dix, passant de 90 millions d’euros en 2004 à 902 millions d’euros en 2017. Elle a aussi souligné que le mécénat se concentrait fortement sur les très grandes entreprises : les vingt-quatre premiers bénéficiaires de l’avantage fiscal représentaient à eux seuls, en 2016, quelque 44 % du montant de la créance fiscale.

Le Gouvernement tirant les enseignements de ce rapport et souhaitant que son action en ce domaine contribue à la maîtrise des dépenses publiques, l’article 50 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit de baisser de 60 % à 40 % le taux de réduction d’impôt pour les versements supérieurs à 2 millions d’euros – vous l’avez dit.

Je précise que c’est au-delà de 2 millions d’euros que s’appliquerait le nouveau taux – une entreprise qui verserait 2 100 000 euros ne verrait son avantage réduit à 40 % que sur les 100 000 euros excédant 2 millions d’euros – et que cela ne concernerait que soixante-dix-neuf des 69 000 entreprises qui pratiquent le mécénat.

Je veux aussi souligner que, aux termes de cet article – sur ce point, l’Assemblée nationale n’a pas modifié la rédaction initiale –, les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de certains soins ou produits d’hygiène, demeureront éligibles à une réduction d’impôt au taux de 60 % quel que soit le montant du don.

En effet, ces organismes nous semblent se trouver dans une situation différente de celle d’autres bénéficiaires de dons, compte tenu notamment des spécificités de leur action en matière d’aide d’urgence et de leur rôle pour la cohésion sociale.

Je précise également que cette dérogation a été étendue par l’Assemblée nationale à la fourniture gratuite à titre principal de divers produits de première nécessité.

Par ailleurs, je voudrais dire, en réponse aux arguments de M. le rapporteur général concernant le plafonnement du mécénat de compétence, que, si nous avons retenu un plafond à hauteur de trois plafonds de sécurité sociale, c’est parce que cela correspond au plafond de la rémunération des dirigeants associatifs ; c’est une façon pour nous de nous prémunir contre une forme d’effet d’aubaine, qui, malheureusement, dans ce domaine comme dans d’autres, peut intervenir.

En outre, l’augmentation du plafond des dons de 10 000 euros à 20 000 euros, en remplacement du plafond à 0, 5 % du chiffre d’affaires, bénéficie particulièrement aux petites entreprises, et cela va, me semble-t-il, dans le sens des arguments développés par M. le sénateur Capus.

Enfin, pour ce qui concerne les questions d’incitation au regard du taux de l’IS, nous considérons que bénéficier d’une réduction d’impôt de 40 % alors que le taux de l’IS va être fixé à 25 % est tout aussi incitatif que de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60 % là où le taux de l’IS est supérieur à 30 %. Voilà pour l’articulation que nous proposons.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

Je ne souhaite pas allonger les débats, mais je n’ai pas bien entendu la réponse de M. le secrétaire d’État sur la question des épiceries sociales.

La version du texte que vous défendez, c’est-à-dire celle que nous souhaitons amender par la proposition de M. le rapporteur général, créerait-elle une concurrence de fait entre les associations qui fournissent des repas à titre gratuit et les épiceries sociales qui les fournissent pour un prix symbolique ?

Comment entendez-vous traiter la question des épiceries sociales ? Je ne l’ai pas compris dans votre réponse.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il est normal, monsieur le sénateur, que vous ne l’ayez pas entendu ; je n’ai pas évoqué cette question !

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les épiceries sociales et solidaires, si elles répondent aux critères du mécénat, bénéficieront des taux afférents, comme les autres entreprises répondant auxdits critères.

S’il s’agissait d’étendre le champ d’application du dispositif dit « Coluche », ce ne serait pas possible. Ce dispositif a été prévu pour des dons, des distributions gratuites, sans aucun prix pratiqué.

Vous pouvez le regretter ; peut-être même pouvons-nous le regretter avec vous. Mais, je le répète, les épiceries sociales et solidaires, si elles répondent aux critères, peuvent bénéficier du mécénat ; s’agissant de la réduction d’impôt, plus forte encore, du dispositif Coluche, elle ne s’applique qu’à la gratuité totale, quel que soit le prix retenu par telle ou telle structure.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-833 rectifié et II-931 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, les amendements identiques n° II-51 rectifié bis et II-396 rectifié bis, ainsi que les amendements n° II-581 rectifié bis, II-53 rectifié bis, II-1002, II-1016 rectifié ter, II-337 rectifié bis, II-637 rectifié bis, II-433 rectifié ter, II-432 rectifié ter, II-748 rectifié et II-959 rectifié n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-274, présenté par M. Marseille, Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

- la première phrase du e est ainsi modifiée :

i Les mots : « seuls ou conjointement ou » sont remplacés par le mot : « ou » ;

ii Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, » ;

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Avec la permission de Bernard Delcros, c’est moi qui défendrai cet amendement déposé par Hervé Marseille, Catherine Morin-Desailly et l’ensemble des membres du groupe Union Centriste.

De nombreuses collectivités s’appuient de plus en plus sur les sociétés publiques locales, les SPL, pour mettre en œuvre leur politique culturelle. Elles leur confient des missions de service public, telles que la gestion de monuments et d’équipements culturels ou l’organisation d’événements culturels.

Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, ces sociétés ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics et pénalise leur activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-640 n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-244 est présenté par MM. Lefèvre et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Perrin, Raison, Cambon et Mouiller, Mmes Gruny, Bruguière, Thomas et Chain-Larché, MM. Piednoir et Danesi, Mme Chauvin, MM. Reichardt et Morisset, Mmes Berthet et Imbert, MM. Brisson, Longuet, Saury et Kennel, Mme M. Mercier, M. Paccaud, Mmes de Cidrac et L. Darcos, MM. Dallier et Pierre, Mmes Bories et A.M. Bertrand, MM. Dufaut, Bonhomme, Courtial et Savin, Mme Deseyne, MM. Savary, Houpert, Laménie, Babary, Karoutchi et Husson, Mmes Dumas et Lherbier, M. Poniatowski et Mmes Garriaud-Maylam et Lamure.

L’amendement n° II-979 est présenté par Mme S. Robert, MM. Raynal, Marie, Féraud, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : «, seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

…. – Le paragraphe précédent est applicable à compter du 1er janvier 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° II-244.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° II-979.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-639 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 238 bis du code général des impôts présente une certaine incohérence, puisqu’il vise notamment, parmi les bénéficiaires des dons éligibles à la réduction d’impôt, les sociétés de capitaux qui associent l’État et des collectivités territoriales ou des établissements publics, mais pas les SPL détenues par les collectivités territoriales, et notamment par une seule collectivité, qui se trouvent exclues du champ d’application de l’article.

Par cohérence, et conformément à l’esprit même de cet article, il conviendrait d’ouvrir cette possibilité aux SPL.

La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement souhaite en rester à l’état du droit sur la question du mécénat. L’éligibilité des sociétés de capitaux a été strictement limitée ; nous ne souhaitons pas revenir sur ces limitations.

D’autres formes juridiques que celle de la société publique locale peuvent être retenues par les collectivités, comme l’établissement public ou le fonds de dotation.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, les amendements identiques n° II-244 et II-979 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-1142 rectifié, présenté par MM. Leleux et Dallier, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Raison de plus pour maintenir cet amendement, d’autant qu’il a été très bien défendu !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Dans la mesure où Philippe Dallier est cosignataire de cet amendement, je le voterai.

Je pense, monsieur le secrétaire d’État, que votre sagesse pourrait aller jusqu’à se demander pourquoi il existe toujours deux orchestres chez Radio France… Aller chercher de l’argent dans le mécénat, c’est peut-être aussi un moyen, pour Radio France, de tenter de conserver ses deux orchestres tout en reconnaissant qu’elle n’arrive plus à les financer.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1176 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Piednoir et Pellevat, Mmes Eustache-Brinio et Deromedi, M. Gremillet, Mme Ramond, MM. Lefèvre, Mizzon, Schmitz, Guerriau et Canevet, Mme Gruny, MM. Chasseing, Bouchet, Laugier et Savary, Mme Chauvin, MM. Regnard, P. Martin et Cadic, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Wattebled et Moga, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 6, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Il s’agit ici d’augmenter le niveau de la franchise de 10 000 à 20 000 euros. L’année dernière, au moment où la franchise était passée à 10 000 euros, on avait fait coïncider avec cette mesure l’obligation de déclarer à l’administration fiscale l’identité des donateurs pour le même montant.

Dans un souci de cohérence, il conviendrait de faire coïncider le montant de la déclaration et de le porter de 10 000 à 20 000 euros.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-490 rectifié bis, présenté par MM. Savin et Piednoir, Mme Lavarde, MM. Grosperrin et Vaspart, Mmes Ramond et Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Husson, Calvet, D. Laurent, Guerriau et Paccaud, Mme Berthet, M. Kennel, Mme Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Mouiller et Menonville, Mmes Imbert, Lassarade, M. Mercier et Gruny, MM. Kern, P. Martin, Cazabonne, Schmitz et Cuypers, Mmes Puissat et L. Darcos, MM. Rapin et B. Fournier, Mme Deroche, MM. Morisset, Gremillet et Moga, Mme Vullien, MM. de Nicolaÿ, Saury et Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mme Kauffmann, MM. Mandelli, Laménie et Charon, Mmes de la Provôté, Duranton, A.M. Bertrand et Dumas et M. Bonhomme, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, il ne s’applique pas aux versements effectués par des entreprises conformément à un engagement pris, avant le 31 décembre 2019, en application des articles 18-1 et 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Il s’agit d’un « amendement de fair-play fiscal », comme le dit notre collègue Savin.

Il vise à limiter l’application de l’article 50 du PLF aux engagements qui seront pris à compter de 2020, et non pas à ceux qui auraient pu être pris antérieurement ; je pense notamment aux donateurs qui s’inscrivent dans des engagements longs, pour des durées de cinq ans par exemple.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ce cas nous paraît couvert par l’amendement de la commission de la culture et de la commission des finances adopté qui a été adopté tout à l’heure.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nonobstant l’avis défavorable du Gouvernement sur l’amendement qui a été précédemment adopté, le cas est effectivement couvert par ce dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Lavarde, l’amendement n° II-490 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-490 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 50, modifié.

L ’ article 50 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-784 rectifié bis est présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Leleux, Laugier et Bonnecarrère, Mmes Guidez, Billon et Vérien, MM. Henno, P. Martin, Moga et Kern, Mmes de la Provôté et Doineau, MM. Longeot, D. Laurent, Cambon et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Raison, Perrin, Schmitz et Hugonet, Mmes L. Darcos et Gruny, MM. B. Fournier et Mouiller, Mme Troendlé, MM. Dallier et Brisson, Mmes Berthet et Imbert, MM. Bizet, Charon, Dufaut, Regnard et Bonhomme, Mme Laborde et M. L. Hervé.

L’amendement n° II-1068 rectifié est présenté par M. Assouline, Mmes Blondin et S. Robert, M. Antiste, Mmes Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable et Mme Monier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le f bis du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. »

II. ? Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2020.

III. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-784 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Cet amendement vise à faire bénéficier d’une réduction d’impôt les dons et versements effectués par des particuliers en faveur des activités des formations musicales de Radio France – l’Orchestre national de France, l’ONF, l’Orchestre philharmonique de Radio France, l’OPRF, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France – dans les conditions de droit commun définies à l’article 200 bis du code général des impôts.

Cette proposition vient compléter une disposition adoptée par l’Assemblée nationale à l’article 50, qui rend ces formations musicales éligibles au mécénat des entreprises en application de l’article 238 bis du CGI.

Ainsi, ces deux dispositions complémentaires permettraient d’accompagner la société nationale de programmes dans la mise en œuvre d’une de ses missions de service d’intérêt économique général de radiodiffusion. Ces financements lui permettraient de consolider son projet d’ancrage territorial de ses formations musicales. En effet, une partie importante des territoires et des populations sont éloignés de la musique, notamment symphonique, en raison de la faiblesse de l’offre dans de nombreuses zones.

Pourtant l’appétence du public, en particulier pour certaines grandes pièces du répertoire français est réelle, je pense à l’Opéra de Massy. Il est important que l’État puisse encourager Radio France à mobiliser ses formations pour enrichir l’offre musicale classique dans les territoires et en favoriser l’accès.

Au travers de ce projet, Radio France pourrait s’entourer de partenaires impliqués dans une politique de développement culturel local, pour contribuer activement à la diffusion du répertoire symphonique.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II-1068 rectifié.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’Assemblée nationale a voté en première lecture un amendement à l’article 50 qui vise à ouvrir le bénéfice du régime du mécénat des entreprises aux dons à Radio France affectés au financement de ces formations musicales. Il s’agit déjà d’une exception significative en faveur de Radio France.

Je rappelle que le régime du mécénat des particuliers est réservé aux versements effectués au profit d’organismes dont la gestion est désintéressée. Les sociétés commerciales ne remplissent pas ces conditions. Or Radio France est une société commerciale, même si elle remplit des missions de service public.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-784 rectifié bis et II-1068 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50.

L’amendement n° II-97 rectifié, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Lavarde, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Le Nay, Bouchet, Laugier, Brisson, Pemezec, Guerriau, D. Laurent et Dallier, Mme Ramond, MM. Paccaud et Gremillet, Mme Puissat, MM. Moga, Longuet, Perrin, Raison, Morisset, Charon et Husson, Mme Vermeillet, M. Lefèvre, Mme Sittler, MM. A. Bertrand, de Nicolaÿ, Milon, Leleux, Rapin et Segouin, Mmes Berthet, Bories et Bonfanti-Dossat, MM. Mouiller et Courtial, Mmes Imbert et Kauffmann, M. Dufaut, Mmes M. Mercier et Malet, M. Chasseing, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Hugonet et Fouché, Mme Deromedi, M. H. Leroy, Mmes Chauvin et Lanfranchi Dorgal et MM. Détraigne, P. Martin, B. Fournier, Vanlerenberghe, Bonhomme et J.M. Boyer, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement a été adopté l’an dernier au Sénat, puis rejeté par les députés. Il vise à modifier la loi Aillagon de 2003 pour inclure le spectacle sportif dans le champ du mécénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Comme l’année dernière, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Comme l’année dernière, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50.

L’amendement n° II-96 rectifié, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Lavarde, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Le Nay, Bouchet, Laugier, Brisson, Pemezec, Guerriau, D. Laurent et Dallier, Mme Ramond, MM. Paccaud et Gremillet, Mme Puissat, MM. Moga, Longuet, Perrin, Raison, Morisset, Charon et Husson, Mme Vermeillet, M. Lefèvre, Mmes Sittler et A.M. Bertrand, MM. de Nicolaÿ, Milon, Leleux, Rapin et Segouin, Mmes Berthet, Bories et Bonfanti-Dossat, MM. Mouiller et Courtial, Mmes Imbert et Kauffmann, M. Dufaut, Mmes M. Mercier et Malet, M. Chasseing, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Hugonet et Fouché, Mme Deromedi, M. H. Leroy, Mmes Chauvin et Lanfranchi Dorgal et MM. Détraigne, P. Martin, B. Fournier, Vanlerenberghe, Bonhomme et J.M. Boyer, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° du g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) De l’accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport proposés au mécénat par les entreprises publiques ou privées signataires de la convention mentionnée à l’article L. 221-8 du même code dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé au sportif bénéficiant de cet accompagnement. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement a également été adopté l’an dernier par le Sénat, puis rejeté par les députés.

Il vise à permettre aux entreprises de soutenir les sportifs français inscrits dans le dispositif de double projet du pacte de performance grâce au mécénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Double avantage fiscal et mécénat… Comme l’an dernier, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-96 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-489 rectifié, présenté par MM. Savin et Piednoir, Mme Lavarde, MM. Grosperrin et Vaspart, Mmes Ramond et Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Husson, Calvet, D. Laurent, Guerriau et Paccaud, Mme Berthet, M. Kennel, Mme Morhet-Richaud, MM. Raison, Perrin, Mouiller et Menonville, Mmes Imbert, Lassarade, M. Mercier et Gruny, MM. Kern, P. Martin, Cazabonne, Schmitz et Cuypers, Mmes Puissat et L. Darcos, MM. Rapin et B. Fournier, Mme Deroche, MM. Morisset, Gremillet et Moga, Mme Vullien, MM. de Nicolaÿ, Saury et Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mme Kauffmann, MM. Mandelli, Laménie et Charon, Mmes de la Provôté, Duranton, A.M. Bertrand et Dumas et M. Bonhomme, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 238 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7. Tout fondateur d’une fondation d’entreprise peut, dans les quinze jours où il s’engage à verser les sommes qui lui incombent de payer intégralement en application de l’article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, déclarer qu’il opte, pour les cinq premières années de son engagement, pour une réduction d’impôt calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date de cet engagement. L’administration lui adresse alors un document récapitulant, pour chacune des années, le montant de la réduction d’impôt correspondant, dont le bénéfice reste subordonné au versement effectif des sommes à payer. Les éventuelles modifications apportées aux conditions prévues au présent article au cours de cette période ne sont alors pas applicables aux versements annoncés dans l’engagement.

« Le fondateur peut également formuler la déclaration prévue à l’alinéa précédent, le cas échéant, dans les quinze jours suivant la prorogation décidée en application de l’article 19-2 de la loi n° 87-571 précitée. La réduction d’impôt est alors calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date à laquelle est pris le nouvel engagement. »

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Il s’agit de nouveau d’un amendement de fair-play fiscal…

Il a pour objet de sécuriser les TPE-PME qui s’engagent dans une démarche de fondation d’entreprise, en s’assurant qu’elles bénéficieront au moins pendant cinq ans du même cadre fiscal pour leurs engagements.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement d’appel mériterait d’être travaillé, car il est intéressant.

Concrètement, cette disposition permet d’assurer sur cinq ans aux entreprises qui créent une fondation d’entreprise de pouvoir bénéficier d’une réduction d’impôt sur cette période. Elle sécurise les investissements des entreprises dans le mécénat. Or il existe de nombreux dispositifs dans lesquels l’on s’engage sur la durée pour des investissements qui, eux, ne sont pas désintéressés ; je pense aux niches fiscales comme les investissements Pinel et autres.

La commission considère d’un œil plutôt favorable cet amendement, mais elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

La création d’une fondation d’entreprise est motivée par des objectifs autres que le seul bénéfice du régime du mécénat. Il faut aussi souligner que le bénéfice du mécénat n’est pas conditionné à la constitution d’une fondation d’entreprise.

Ainsi, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans son domaine de compétence, de modifier les textes antérieurs.

Or votre proposition conduirait, de fait, à créer des situations légalement acquises, sur lesquelles le législateur ne pourrait plus revenir, le privant ainsi de la possibilité de moduler le taux d’une réduction d’impôts d’une année sur l’autre.

En outre, le système fiscal français étant fondé sur la déclaration, il appartient à l’entreprise, et non à l’administration, de déclarer le montant de l’avantage fiscal dont elle sollicite le bénéfice.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Lavarde, l’amendement n° II-489 rectifié est-il maintenu ?

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50.

L’amendement n° II-1171 rectifié, présenté par MM. Labbé, Castelli, Collin, Dantec, Gabouty et Jeansannetas, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle ou agricole de production ou de transformation de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022. Elle s’applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 4° fabriqués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2023, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au précédent alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement vise à introduire un dispositif de suramortissement pour les entreprises produisant ou transformant des produits issus de l’agriculture biologique.

Cette mesure accélérera la conversion d’outils industriels conventionnels en bio et permettra de répondre à la demande par une production locale, plus respectueuse de l’environnement.

Avec une demande en forte croissance, cette mesure répond aux besoins du marché, permettant de construire une offre adaptée.

Sans dispositif permettant d’augmenter la production, la consommation de denrées issues de l’agriculture biologique passera par des importations, et la France manquera une formidable occasion de développement économique pour ses territoires.

En effet, on le sait, la production agricole en agriculture biologique est plus intensive en emploi, et génératrice de nombreuses externalités positives, via la protection de la qualité de l’eau et des fonctions des sols, ou encore de la préservation de la biodiversité.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je comprends très bien l’intention, mais un tel amendement est-il opérant ?

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Eh bien moi, je sais qu’il ne l’est pas !

Les produits bio sont certifiés bio par des organismes certificateurs. Mais les matériels industriels bio, les hachoirs bio, les tapis roulants bio, les tables en inox bio, ça n’existe pas encore !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Qui sait, cher collègue ? Peut-être sur du papier certifié bio…

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Quoi qu’il en soit, la même usine peut indifféremment traiter des produits bio et non bio : il n’y a pas de certification ni de traçabilité.

Par ailleurs, ne s’agit-il pas encore une fois d’une aide sectorielle d’État ? Nous ne savons pas ce qu’en pensera la Commission européenne en termes de concurrence. Il importe d’être prudent.

J’émets donc un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1057, présenté par MM. Yung, Patient, Bargeton, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

2° Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 136-7-1, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 137-21, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

IV. – Après le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Il s’agit de l’assiette des prélèvements sur les jeux de loterie, qui a été instaurée par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi Pacte ». À l’heure actuelle, ces prélèvements sont assis sur le produit brut des jeux, c’est-à-dire sur la différence entre les sommes misées et les gains versés.

Or, dans un certain nombre de nos collectivités d’outre-mer – Saint-Barthélemy, Saint-Martin, etc. –, les opérateurs sont soumis à une fiscalité décidée par les autorités de ces collectivités.

Nous proposons donc, pour clarifier les choses et afin d’éviter la superposition des prélèvements, d’exclure de l’assiette des prélèvements la part du produit brut des jeux représentative des mises encaissées hors de France métropolitaine et des départements d’outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis de sagesse. Pour gagner du temps, je puis même vous annoncer que l’avis du Gouvernement sera favorable !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’ai juste une petite question : si l’on décale en 2021, que se passera-t-il en 2020, c’est-à-dire demain ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Le Gouvernement émet effectivement un avis favorable.

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous aurions dû voter cette disposition en première partie. Nous souhaitons qu’elle soit adoptée en seconde partie, pour que, à l’occasion de la navette, nous puissions la réintégrer la première partie, et ainsi répondre à la question de M. le rapporteur général.

Enfin, monsieur le président, je lève bien sûr le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Il s’agit donc de l’amendement n° II-1057 rectifié.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50.

Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-57 rectifié ter est présenté par Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Janssens, Lafon et P. Martin, Mme Perrot, M. Moga, Mmes Goy-Chavent et Billon, MM. Louault, Longeot et Capo-Canellas et Mme Létard.

L’amendement n° II-600 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Collin, Requier, Jeansannetas et Castelli, Mme Costes, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Roux, Vall et A. Bertrand.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts, est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611-6 et D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, après le 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Le 1 du II est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 € » ;

3° Au IV après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° II-57 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Ce dispositif incitatif permettrait d’accélérer l’engagement des agriculteurs dans un niveau élevé de l’agriculture durable, la haute valeur environnementale de niveau 3, dite « HVE 3 ».

Il est proposé d’atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d’impôt égal à celui de l’engagement en agriculture biologique. Ce crédit d’impôt bénéficierait à la certification environnementale de niveau 3.

Cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 –, pour en marquer le caractère incitatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-600 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Mme Françoise Laborde. Mon collègue Vincent Capo-Canellas n’a pas défendu avec beaucoup de cœur cet amendement. Le mien est identique : j’y mets du cœur, mais je ne répéterai pas les arguments qui viennent d’être développés !

Sourires et applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° II-577 rectifié est présenté par MM. Genest, Darnaud, Rapin et Morisset, Mmes Noël et Berthet, M. Brisson, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Gruny, MM. Bouchet, Bonhomme, Mandelli et Longuet, Mmes Deromedi et Dumas et MM. Pierre, Savin, Savary et Laménie.

L’amendement n° II-1017 rectifié ter est présenté par MM. Capus et Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Malhuret, Canevet, Menonville et L. Hervé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K … ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K …. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 M … ainsi rédigé :

« Art. 220 M …. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle a respecté les conditions prévues à cet article. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions prévues à l’article 244 quater L bis. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. » ;

3° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater L bis. Les dispositions de l’article 220 M bis s’appliquent à la somme de ces crédits. » ;

4° Après l’article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° II-577 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II-1017 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-547 rectifié est présenté par MM. Montaugé et Antiste, Mmes Artigalas, Conconne et Conway-Mouret, MM. Daudigny et Duran, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche, Leconte et Mazuir, Mmes Monier, Préville et Tocqueville et MM. Tourenne et Vaugrenard.

L’amendement n° II-916 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Morisset, Mmes Berthet et Chauvin, M. Lefèvre, Mme Sollogoub, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, B. Fournier et Grand, Mme Malet, MM. Babary, Pellevat et Longeot, Mmes Bories et Deromedi, MM. H. Leroy, Mandelli, Détraigne, Gremillet et Bonhomme, Mme A.M. Bertrand, M. Saury, Mme Dumas, MM. Bonne et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Cuypers, Cardoux, Meurant, Mouiller, Raison, Longuet, Pierre, de Nicolaÿ et Mayet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K … ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K …. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du même article 244 quater L bis. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 M … ainsi rédigé :

« Art. 220 M …. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du même article 244 quater L bis. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au même I. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. » ;

3° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater L bis. Les dispositions de l’article 220 M bis s’appliquent à la somme de ces crédits. » ;

4° Après l’article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui satisfont à la définition des microentreprises mentionnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui font l’objet, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, de la certification environnementale de troisième niveau ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’exercice au cours duquel elles deviennent titulaire de cette certification.

« II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.

« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois celui mentionné au même 1.

« III. – Lorsque l’entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du présent code, sans en avoir déjà bénéficié, et du crédit d’impôt prévu au présent article, elle peut opter pour ce dernier. L’option doit être exercée dans le délai de la déclaration du résultat de l’exercice au cours duquel elle devient titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. Cette option est irrévocable et emporte renonciation définitive au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L. Si l’entreprise bénéficie déjà ou a déjà bénéficié de ce dernier, elle ne peut bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent article.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II-547 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Cet amendement vise à soutenir l’agriculture dans son engagement en faveur du développement durable. Il s’agit de mettre en place un crédit d’impôt à trois niveaux pour la certification environnementale des exploitations.

Le coût de la certification environnementale par un organisme agréé peut être un frein financier pour les petites exploitations. Il nécessite donc un accompagnement des exploitants dans leur démarche.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° II-916 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-986 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste et Assouline, Mme Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mmes Harribey et Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur et Temal, Mmes Van Heghe et Tocqueville, MM. Tourenne, Mazuir et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est accordé aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Raynal.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’adoption de cet amendement conduirait à mettre en place un avantage fiscal supérieur pour les cultures HVE 3 que pour le bio.

Or le bio coûte plus cher à produire et à labelliser. Il est certifié de manière un peu plus stricte. Voilà pourquoi la filière bénéficie d’avantages fiscaux.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

C’est un débat qui a eu lieu à l’Assemblée nationale. Pour les mêmes raisons que celles évoquées par M. le rapporteur général, le Gouvernement avait sollicité le retrait des amendements.

Il s’agit non pas de mésestimer la certification sur la haute valeur environnementale, mais de trouver la bonne hiérarchie par rapport au bio.

Nous nous sommes engagés, tout particulièrement le ministre de l’agriculture, à travailler avec les acteurs de la filière pour étudier la façon de les accompagner, si nécessaire par des dispositions de crédit ou de réduction d’impôts, mais en veillant, d’une part, à une vraie lisibilité entre ce dispositif et celui de l’agriculture biologique, et, d’autre part, à ce qu’il y ait une forme de hiérarchie par rapport aux conditions de production et aux objectifs.

Je demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrais un avis défavorable, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général et au bénéfice du groupe de travail que le ministère de l’agriculture va installer sur ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Pour éclairer le débat, je citerai un chiffre : il existe 43 000 entreprises bio, contre 1 500 entreprises HVE… Ne défavorisons pas un secteur, d’autant qu’il importe d’instaurer une hiérarchie.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Évidemment, monsieur le rapporteur général, on peut faire un tel comptage, sauf que l’objectif est d’avoir plus de HVE de niveau 3.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

La loi Égalim prévoit un bonus sur les marchés publics. Vos arguments ne sont donc pas tous recevables.

Je suis consciente de la nécessité d’instaurer une hiérarchie. En revanche, je demande à M. le secrétaire d’État de travailler à toutes ces questions.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

C’est ce que j’ai dit !

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

En effet, on prend souvent des engagements en loi de finances, mais, année après année, ce sont les mêmes amendements qui reviennent !

Je fais un pendant et une suite à la question d’actualité que j’ai posée à votre collègue de l’agriculture : en ce qui concerne les politiques et les moyens nécessaires pour accompagner la transformation de l’agriculture, cette fois, il faut y aller !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

J’abonde dans le sens de Mme Primas. Le but de ce crédit d’impôt est d’inciter et d’encourager, d’autant qu’il n’y a que 1 000 entreprises de ce type !

Le bio, c’est le produit. La certification HVE, c’est le producteur et l’exploitation. Ce n’est pas du tout la même chose.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je veux dire deux choses à Mme Primas.

Premièrement, je compte sur sa ténacité pour revenir à la charge si nous n’avançons pas !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Deuxièmement, une première réunion technique entre les différents services de l’État concernés par ces questions est programmée la semaine prochaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° II-57 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je vais le retirer, monsieur le président, au bénéfice des explications données par M. le secrétaire d’État et des engagements qu’il a pris.

Je précise que, pour limiter l’impact budgétaire de la mesure, celle-ci était limitée dans le temps.

Je retire donc mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-57 rectifié ter est retiré.

Madame Laborde, l’amendement n° II-600 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-600 rectifié est retiré.

Monsieur Bonhomme, l’amendement n° II-577 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-577 rectifié est retiré.

Monsieur Capus, l’amendement n° II-1017 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Non, je le retire moi aussi, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1017 rectifié ter est retiré.

Monsieur Antiste, l’amendement n° II-547 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

C’est un amendement de mon collègue Franck Montaugé, qui ne m’a pas donné de consignes particulières.

Je le maintiens donc.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-547 rectifié et II-916 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Raynal, l’amendement n° II-986 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-986 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1178 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-968, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Carcenac

Cet amendement est une demande constante du groupe socialiste et républicain du Sénat. Il vise à mieux distinguer les PME des grands groupes. Nous proposons de relever de 7, 6 millions d’euros à 50 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires permettant à une entreprise de bénéficier d’un taux d’IS à 15 %.

Le coût de cet amendement avait été évalué, en 2016, à environ 200 millions d’euros. Quel en serait exactement le coût s’il était adopté aujourd’hui ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission a le chiffre de 200 millions d’euros ; cet amendement est très sympathique, on a évidemment envie de le voter…

En ce qui concerne la baisse de l’IS, on peut regretter que le Gouvernement ait oublié l’engagement pris envers les plus grandes entreprises, car ses mesures concernent surtout les PME. J’aimerais également que nous ayons un débat sur le très intéressant rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, le CPO, sur le taux d’imposition des sociétés. Il fait tomber un certain nombre d’idées reçues, notamment sur le taux effectif d’imposition entre PME et grands groupes.

En tout état de cause, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je confirme le coût de 200 millions d’euros.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Carcenac, l’amendement n° II-968 est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-402, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 … ainsi rédigé :

« Art. 244 … . – I. – Les petites et moyennes entreprises industrielles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses finançant des prestations d’audit, de conseil ou d’ingénierie visant à améliorer la performance environnementale de leurs activités industrielles et réalisées par des organismes agréés selon des modalités précisées par décret.

« II. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Le crédit d’impôt est plafonné à 40 000 euros par an et par entreprise.

« III. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours finançant des prestations d’audit, de conseil ou d’ingénierie visant à :

« 1° Améliorer l’efficacité énergétique de l’outil industriel ou de l’établissement industriel ;

« 2° Économiser les ressources utilisées dans le processus de production ou dans le produit final ;

« 3° Réduire les déchets issus de l’activité industrielle ou améliorer leur gestion par le producteur ;

« 4° Écoconcevoir ou améliorer la qualité environnementale des produits industriels.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent III, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des prestations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt prévu au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

« IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2020.

« Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est calculé par année civile.

« VI. – Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues au premier alinéa du III est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« VII. – Pour l’application du I du présent article, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.

« VIII. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt et les conditions dans lesquelles l’agrément mentionné au I du présent article est délivré. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’avis est défavorable : le coût serait de 900 millions d’euros !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-834, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis courageux, mais pas téméraire !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si j’ai souhaité déposer cet amendement qui vise le recentrage du prêt à taux zéro, le PTZ, c’est pour une raison, au sujet de laquelle nous sommes tous d’accord, me semble-t-il, car nous en avons débattu toute l’après-midi : l’immobilier en France est taxé et surtaxé, à tel point que les gouvernements successifs – celui-ci n’y échappe pas – sont obligés d’inventer des dispositifs, qui sont des sortes de rustines, pour corriger les effets d’une forte taxation.

Comme on ne construit pas – c’est compliqué, c’est cher, il y a trop de taxes et peu d’investisseurs – on est obligé d’inventer des dispositifs de PTZ ou de soutien portant les noms des différents ministres.

J’ai bien compris que ce serait néanmoins un signal assez négatif dans le contexte actuel, même si la mesure ne concerne que les zones les moins tendues. C’est la raison pour laquelle je ne vais pas faire durer le plaisir plus longtemps : je retire cet amendement, monsieur le président.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-834 est retiré.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Je remercie M. le rapporteur général de renoncer à supprimer le prêt à taux zéro en zone B2 et C.

En effet, rien ne justifierait que l’on pénalise un jeune couple parce qu’il habite en zone rurale en l’empêchant d’accéder au PTZ. Je me réjouis que cette question soit enfin réglée.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Espagnac

Nous sommes un certain nombre ici à être élus de ces départements et de ces zones.

Comme l’a souligné mon collègue Bernard Delcros, beaucoup de jeunes couples et de familles modestes ont la possibilité de réaliser le souhait de tout parcours de vie, à savoir d’accéder à la propriété. La décision du rapporteur général est aujourd’hui plus que sage : dans les différentes parties du territoire, à Pau, à Brest, à Colmar, au Mans, à Valenciennes ou à Saint-Étienne, les jeunes couples ont aussi le droit de pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro.

L ’ article 50 bis est adopté.

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 35 bis est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « sous-louent », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) Au premier alinéa du II, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

2° Le 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) Au 1°, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

3° Au premier alinéa du 5 de l’article 206, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

4° L’article 239 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. » ;

5° Au début du b septies de l’article 279, sont ajoutés les mots : « S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2023, » ;

6° L’article 794 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « biens », la fin du I est ainsi rédigée : « affectés à des activités lucratives qui leur adviennent par donation ou succession jusqu’au 31 décembre 2023. » ;

b) Au II, après le mot : « faites », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-835, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements n° II-836, II-837 et II-838.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

J’appelle donc en discussion ces trois amendements.

L’amendement n° II-836, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° II-837, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° II-838, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’Assemblée nationale a borné dans le temps un certain nombre de dispositions fiscales.

L’amendement n° II-835 vise le bornage dans le temps des distributions d’actifs effectuées par les sociétés de capital-risque.

L’amendement n° II-836 tend à supprimer le bornage dans le temps de l’exonération sur les sociétés au titre de leurs revenus patrimoniaux que tirent les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance en raison de leur activité à caractère lucratif.

L’amendement n° II-837 a pour objet de supprimer les dispositions qui bornent dans le temps l’application du taux réduit de TVA sur les travaux sylvicoles ou d’exploitation forestière.

Quant à l’amendement n° II-838, il vise les alinéas bornant dans le temps l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, les DMTG, pour les dons et legs aux collectivités.

Nous avons étudié de très près chacun de ces quatre bornages dans le temps, et ils ne nous ont pas paru très pertinents.

Par exemple, pourquoi borner dans le temps l’exonération des DMTG au profit des régions, des départements et des communes lorsque ces collectivités reçoivent des biens par donation ou succession ? Si une commune reçoit un don, une maison ou un terrain, ce qui se produit régulièrement, elle est jusqu’à présent exonérée de droits de mutation à titre gratuit. Pourquoi un tel dispositif, qui a fait ses preuves, pour un motif d’intérêt général, devrait-il être borné dans le temps ?

Le bornage dans le temps se justifie, excepté si le dispositif est pertinent pour une raison de fond. Il s’agit d’une initiative de l’Assemblée nationale. Ces quatre amendements tendent donc à supprimer le bornage de quatre dispositifs fiscaux.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-835, car la suppression du bornage dans le temps du régime des plus-values à long terme applicable aux distributions opérées par les sociétés de capital-risque nous paraît une mesure opportune.

Je suis en revanche défavorable aux amendements n° II-836, II-837 et II-838, car les dispositions concernées paraissent devoir être opportunément bornées.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 50 ter est adopté.

I. – Le a du 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts est complété par les mots : «, y compris les véhicules bicarburants munis d’une motorisation dual fuel de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1190, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi modifié :

1° Après le a du 1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ; »

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – Le III est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit de garantir juridiquement que le dispositif de suramortissement s’appliquera aux véhicules utilitaires légers et aux poids lourds fonctionnant au « dual fuel » acquis à compter du 1er janvier 2021.

Nous avons la volonté de travailler sur ce sujet, mais aussi de sécuriser le dispositif.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 50 quater est ainsi rédigé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1049, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Marchand, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 50 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 1011, dans sa rédaction résultant du III de l’article 18 de la présente loi, est complété par les mots : « ainsi que d’une contribution écologique calculée sur la masse du véhicule prévue à l’article 1012 quater A » ;

2° Après l’article 1012 quater, il est inséré un article 1012 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1012 quater A. – I. – La contribution écologique calculée sur la masse du véhicule prévue au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.

« La contribution peut être mise en place dans les conditions prévues au II de l’article 1379.

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, la contribution s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

« II. – La contribution est assise sur la masse du véhicule.

« III. – Le tarif de la contribution (TC) est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« TC = 15 x (M – 1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €.

« Il s’applique nonobstant le tarif de la taxe mentionnée à l’article 1012 ter.

« IV – Pour l’application des barèmes prévus au III, la masse du véhicule fait l’objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues au 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 100 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III de l’article 1012 ter du présent code, 30 % lorsque la masse du véhicule excède 1500 kilogrammes.

« Les réfactions sont mises en œuvre dans les conditions du IV du même article 1012 ter.

« V. – Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

« 2° Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« VI. – La taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

« VII. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 4 % de la contribution mentionnée au I. » ;

3° Après le 4° du II de l’article 1379, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La contribution écologique mentionnée à l’article 1011. »

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a déjà été examiné en première partie. Et, tant qu’on y est, pourquoi ne pas ajouter aussi le poids des passagers ?…

Sourires.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1093, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

Après l’article 50 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Cet amendement vise l’exonération de taxe à l’essieu. Les collectionneurs et les simples particuliers propriétaires de leur propre véhicule poids lourd qui en font un usage occasionnel pour leurs besoins personnels, et non en faveur de tiers moyennant rémunération, ne doivent pas voir restreinte leur liberté de circulation en raison d’un droit de péage exorbitant de plusieurs centaines d’euros pour six mois, alors qu’ils n’ont besoin de circuler qu’un jour par mois.

Le changement de régime entraîne désormais une taxation semestrielle, alors qu’il existait autrefois un système permettant de payer à la journée.

Cet amendement a donc pour objet de prévoir une exonération pure et simple.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1094, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

Après l’article 50 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 3 €. »

II. – Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Cet amendement tend à rétablir le bénéfice du tarif journalier unique.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Une réforme intervenue l’année dernière a permis d’exonérer de taxe à l’essieu les véhicules de collection, dont les poids lourds de collection.

Cet amendement est plus large, puisqu’il vise les porte-chars servant à porter les véhicules de moins de trente ans, qui n’entrent pas dans le champ des véhicules de collection.

Je demande donc le retrait de l’amendement n° II-1093.

En ce qui concerne l’amendement n° II-1094, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat, tout en demandant au Gouvernement pourquoi il a supprimé le tarif journalier, qui semblait plus adapté.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

En ce qui concerne l’amendement n° II-1093, l’avis du Gouvernement est défavorable, pour les raisons qui ont conduit M. le rapporteur général à demander son retrait.

S’agissant de l’amendement n° II-1094, il nous paraît impossible de contrôler le nombre de jours durant lesquels un véhicule circule. Par ailleurs, le régime de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, la TSVR, dite aussi « taxe à l’essieu », est encadré par les dispositions de la directive du 17 juin 1999, et la modification de son assiette nécessite l’accord de la Commission européenne.

L’avis du Gouvernement est donc également défavorable.

Toutefois, peut-être ces deux amendements seront-ils retirés…

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Éblé, les amendements n° II-1093 et II-1094 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Je retire le premier, mais maintiens le second, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1093 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-1094.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 quater.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 64 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. » ;

2° Après l’article 72 bis, il est inséré un article 72 ter ainsi rédigé :

« Art. 72 ter. – En cas de passage du régime d’imposition prévu à l’article 64 bis à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %. » ;

3° Après le deuxième alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %. » ;

4° Le 1 de l’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent 1 sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même premier alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. »

II. – Les articles 64 bis, 72 ter, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-681 est présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° II-839 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-1037 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° II-681.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Il s’agit d’un amendement de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. le rapporteur général pour présenter l’amendement n° II-839.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présente l’amendement n° II-1037.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je le confirme : il s’agit d’un amendement de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-681, II-839 et II-1037.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 50 quinquies est supprimé.

I. – L’article 75-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l’article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l’article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l’article 38 et qui n’a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l’article 72 A, ni celle des stocks du fait de l’exercice de l’option prévue à l’article 72 B bis. » ;

2° Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-840 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-1036 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-840.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° II-1036.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit en effet d’un amendement de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-840 et II-1036.

Les amendements sont adoptés.

I. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Le 1° est abrogé.

II. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 A dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

a) À la fin du second alinéa du 1° du I et à la fin du second alinéa du 1 du VI, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) Le III est ainsi rétabli :

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

c) Au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) Après le mot : « travail, », la fin est ainsi rédigée : « sous les réserves suivantes : » ;

b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;

« 2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« c) Elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-841 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières. » ;

B. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « à l’article 163 quinquies D », sont insérés les mots : «, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier » ;

C. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Par dérogation au II, les a bis et d du 1° du I s’appliquent aux versements mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A effectués à compter du 1er janvier 2020.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent amendement vise à renforcer la portée des clauses anti-abus existantes dans le cadre de la réduction d’impôt dite « Madelin », en les appliquant aux activités de change et de courtage.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-741 rectifié, présenté par MM. Lurel, Éblé, Raynal, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel et Féraud, Mmes Espagnac et Jasmin, MM. Antiste et Duran, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Daudigny, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

En outre-mer et en Corse s’appliquent des fonds d’investissement de proximité, les FIP, un dispositif qui a été amélioré par la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer. Nous avons en effet tous accepté d’abaisser le taux spécifique de la réduction d’impôt pour les versements effectués par l’intermédiaire des FIP outre-mer de 42 % à 38 %.

L’alinéa 6 de l’article 50 octies prévoit de ramener ce taux à 30 %, ce qui fait un différentiel de 10 points, alors que le précédent différentiel était de 20 points. Dans ces conditions, nous estimons que l’attractivité du dispositif n’est pas garantie. Auparavant, la collecte se faisait dans les territoires d’outre-mer, et cela ne fonctionnait pas. Désormais, elle a lieu en métropole, comme c’est le cas pour la Corse.

J’ai déposé des amendements de repli : si le Sénat ne veut pas maintenir le taux de 38 %, je propose un moyen terme à 35 %, sachant que le taux est de 25 % en métropole. Et si le taux de 35 % n’était pas retenu, nous pourrions faire une sortie en sifflet sur cinq ans, c’est-à-dire prévoir un délai de cinq années pour arriver au taux de 18 %.

Chaque année, l’État proroge le maintien du taux de 25 %. Nous demandons une application au 31 janvier 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le dispositif Madelin a été remis en cause ; sa compatibilité avec les règles européennes a fait l’objet de discussions.

Un équilibre a été trouvé, et il peut être très dangereux d’y toucher : cela pourrait fragiliser le dispositif, et même le faire tomber.

Pour cette raison, l’avis de la commission est très défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’article 50 octies prévoit une mise en conformité du dispositif Madelin, à la suite des discussions intervenues avec la Commission européenne.

Je souscris aux propos de M. le rapporteur général. Maintenir un taux de 38 % risquerait de mettre en péril l’ensemble du dispositif. Par ailleurs, cela exposerait les entreprises bénéficiaires à un risque de reprise ultérieure si le dispositif venait à tomber.

Nous souhaitons que s’applique le taux, résultant de la mise en conformité, de 30 %, qui est tout de même de 12 points au-dessus du taux de droit commun.

L’avis du Gouvernement est donc tout aussi défavorable que celui de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Vous me dites que le taux que nous proposons est incompatible ou met en danger l’existence du dispositif Madelin. Je suis quelque peu étonné !

Le taux serait en effet de 25 % en métropole et de 30 % outre-mer : le différentiel passerait donc de 20 à 5 points et, pour autant, il mettrait également en danger le dispositif ? À moins que vous ne rameniez le taux, dans l’Hexagone, à 18 % ; et encore… J’avoue que je ne comprends pas votre calcul. À 10 ou 20 points de différence, il n’y aurait pas de danger, mais à 5 points, il y aurait péril. Je ne comprends pas la logique !

Notre problème est qu’il existe deux fonds, dont l’un est important. Or, dans l’ensemble des outre-mer, moins de 700 000 euros ont été recueillis. Si l’attractivité est réduite, on ne disposera pas de collecte suffisante pour conforter les bilans des entreprises. Le dispositif Madelin visait aussi à résoudre ce problème. Je ne vois donc pas où est l’incompatibilité !

Puisque je n’arrive pas à vous convaincre, je préfère, pour faire gagner du temps, retirer l’amendement, mais le problème se pose néanmoins de l’attractivité en termes de collecte des capitaux.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-741 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-805 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Préville et Conway-Mouret et MM. Duran et Daudigny, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II- 805 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-806 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Lepage et Préville, M. Duran, Mme Conway-Mouret et M. Daudigny, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa du VI ter et après le premier alinéa du VI ter A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 38 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020. » ;

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-806 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-807 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste et Duran, Mmes Conway-Mouret et Préville et M. Daudigny, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa du VI ter et après le premier alinéa du VI ter A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites annuelles fixées au 2 du VI sont fixées à 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 27 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-807 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1009 rectifié, présenté par MM. Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et MM. Antiste, Jacquin, Kerrouche et Temal, est ainsi libellé :

I. Alinéas 7 à 14

Remplacer ces alinéas par soixante-dix alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AA. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en vertu de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont le contribuable n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont le contribuable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de dix ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ou des avantages fiscaux prévus aux 885-0 V bis et 885-0 V bis B dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions en numéraire de titres participatifs, dans les conditions prévues au présent 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 3° Des souscriptions en numéraire de titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les souscriptions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I ne confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire, d’associé ou de détenteur desdits titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, financière ou immobilière ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au IV et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celle prévue au c, d et h du même 2 ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c dudit 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du même 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – Les versements mentionnés au I ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au même I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au treizième alinéa du présent I ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital des sociétés et entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 1 du présent I jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du même 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 dudit I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent III du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1.

« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du III du présent article et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du présent III.

« IV. – 1. Le contribuable peut bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du même code, aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 dudit code, aux parts des fonds “EUSEF” mentionnés à l’article L. 214-153-1 dudit code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code, dont une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Le fonds “EUSEF” défini à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens.

« Ces quotas doivent être atteints à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Le fonds mentionné à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, doit respecter un quota minimum d’investissement de 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent IV ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur le revenu résultant de ces avantages n’excède pas 18 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent IV.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent IV les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 4 du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémi Féraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Le présent amendement vise à encourager l’actionnariat solidaire, mode de financement par lequel des entreprises solidaires ouvrent directement leur capital aux particuliers.

Ce dispositif s’est beaucoup développé jusqu’en 2018. Puis, la suppression de l’ISF a entraîné celle du dispositif ISF-PME s’appliquant aux entreprises solidaires, ce qui a eu pour effet une diminution de 40 % des souscriptions en fonds propres des particuliers dans ces entreprises pour l’année 2018.

Certes, les lois de finances pour 2018 et 2019 avaient prévu de revaloriser le dispositif IR-PME en augmentant la déduction fiscale de 18 % à 25 % du montant investi dans les entreprises solidaires. Or ce dispositif n’est pas entré en vigueur, car il a été considéré comme non conforme à la législation européenne sur les aides d’État.

Cet amendement, qui a été travaillé avec Finansol, vise à rétablir un dispositif IR-PME qui soit conforme au droit européen, et à revenir à une situation qui permettait, jusqu’en 2018, d’encourager l’actionnariat particulier dans les entreprises solidaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’entends bien l’argument, mais le dispositif proposé ne serait pas conforme aux règles européennes sur les aides d’État. Je n’ouvrirai pas un débat avec la Commission européenne sur ce sujet…

L’avis de la commission est donc défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 50 octies est adopté.

I. – La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 1 du III de l’article 220 sexies est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du e est ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ; »

b) Après le f, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :

« – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

« – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

« – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » ;

2° Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le e est ainsi rédigé :

« e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ;

b) Après le même e, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :

« – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

« – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

« – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. »

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1197, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au b, après les mots : « chacun d’eux », sont insérés les mots : «, à l’exception des personnes relevant du régime prévu à l’article 182 A bis, » ;

II. – Après l’alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : «, les artiste-interprètes » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les artistes-interprètes mentionnés au b du 1 du présent III n’ayant pas leur résidence fiscale en France relèvent du régime prévu à l’article 182 A bis. ».

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’extension de l’assiette du crédit d’impôt international cinéma, pour inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 50 nonies encadre le dispositif du crédit d’impôt au cinéma international, auquel nous souscrivons.

Nos voisins européens disposent également d’un dispositif de crédit d’impôt. Or l’Irlande, le Royaume-Uni et la Belgique, notamment, nous concurrencent fortement dans le domaine des tournages en studio, parce qu’ils rendent éligible la rémunération des têtes d’affiche étrangères pour l’application du crédit d’impôt.

Lorsqu’un artiste étranger tourne en France, il est fiscalement imposé via une retenue à la source. Il est donc proposé d’inclure les dépenses des artistes étrangers dès lors qu’ils sont fiscalisés en France par le biais de la retenue à la source.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement a soutenu le dispositif de l’article 50 nonies, qui a été proposé à l’Assemblée nationale, et ne souhaite pas qu’il soit modifié.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 50 nonies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-434 rectifié ter, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bruguière, L. Darcos et Deromedi et MM. Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Chasseing, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Delcros, Détraigne, P. Dominati, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Laménie, D. Laurent, Louault, Mandelli, Moga, Morisset, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz, est ainsi libellé :

Après l’article 50 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « et de théâtre ».

II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Cet amendement a été proposé par notre collègue Catherine Dumas.

Le crédit d’impôt pour dépenses de production des spectacles vivants (CISV) constitue, de l’aveu même des 146 entreprises qui en ont bénéficié en 2017, un soutien essentiel à leur activité et une incitation à la création de nouveaux contenus culturels.

Ce dispositif, dont les effets demeurent malheureusement trop peu documentés par Bercy, est indispensable dans un contexte marqué par l’augmentation des coûts de production, en raison notamment de la hausse des dépenses de sécurité.

À ce jour, les entreprises qui produisent des spectacles de théâtre ou d’art dramatique sont toujours exclues du dispositif fiscal, et ce sans aucune raison. Rien, ni les contraintes de gestion ni le contexte économique ne les distingue de celles œuvrant dans le secteur des spectacles musicaux ou de variétés.

L’objet de cet amendement est d’étendre le crédit d’impôt pour les spectacles vivants aux théâtres et de corriger une inégalité de traitement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Là aussi, le régime est largement stabilisé.

Les spectacles de théâtre ou d’art dramatique n’entrent pas dans le champ du crédit d’impôt pour dépenses de production des spectacles vivants, lequel a été recentré en 2019 sur les spectacles musicaux.

Je n’ai aucune idée du chiffrage de cet amendement, dont on ne mesure pas la portée. J’en demande donc le retrait.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’adoption de cet amendement modifierait un dispositif qui n’a que trois ans et pour lequel nous n’avons pas encore de recul suffisant – vous l’avez sous-entendu, madame la sénatrice –, du fait du manque de documentation.

Souhaitant assurer la stabilité durant le temps nécessaire de ce dispositif, je demande moi aussi le retrait de l’amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Je veux dire, avec la même gravité et le même sérieux que les orateurs précédents – je suis aussi pour la promotion de l’humour, fût-il involontaire ! – que je ne vois pas pourquoi ce genre de spectacle ne bénéficierait pas du crédit d’impôt sur les spectacles vivants. Cela m’interroge.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Darcos, l’amendement n° II-434 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Oui, je le maintiens, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-434 rectifié ter.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 nonies.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-435 rectifié ter est présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bruguière, L. Darcos et Deromedi et MM. Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Détraigne, P. Dominati, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Laménie, D. Laurent, Louault, Mandelli, Moga, Morisset, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz.

L’amendement n° II-576 est présenté par Mme S. Robert, au nom de la commission de la culture.

L’amendement n° II-608 rectifié bis est présenté par Mme Duranton, M. Le Nay, Mme Deromedi, MM. Brisson, Guerriau et Laugier, Mmes Sittler, Morhet-Richaud et N. Delattre, MM. Kern, Bonhomme et Milon, Mme Kauffmann, M. Husson et Mme Bories.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 50 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-435 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, nos débats autour du crédit d’impôt pour le spectacle vivant musical avaient abouti à l’inéligibilité des spectacles d’humour au CISV.

L’article 147 du projet de loi de finances pour 2019 avait d’ailleurs été pris sans qu’aucune étude d’impact soit établie et sans qu’aucune concertation soit menée au préalable.

Son adoption se fondait principalement sur l’argument de réduction des dépenses fiscales, c’est-à-dire notamment les crédits d’impôt. En raison de sa jeunesse et du peu de recul concernant le CISV, il avait été décidé d’exclure les spectacles d’humour de son champ.

Or, depuis sa création, le CISV a pour ambition de favoriser le développement des artistes, alors que l’entrepreneur doit pouvoir prendre le risque de financer le développement d’un artiste sans savoir si le succès commercial suivra et s’il acquerra de la notoriété. Le risque est le même, qu’il s’agisse des spectacles de variété, des comédies musicales ou de l’humour. Il ne doit donc pas être fait de distinction entre les genres et les esthétiques ; tous doivent être soutenus.

Le vote de l’article 147 précité a ainsi conduit à une année compliquée, particulièrement pour la filière des spectacles d’humour, qui est essentiellement composée de petites entreprises : 86 % des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros.

Qualifié de « bouffée d’oxygène » par le secteur, puisque le CISV a permis la création de 505 emplois permanents et intermittents, cela représente en réalité deux équivalents temps plein (ETP) en moyenne par entreprise bénéficiaire. À cela s’ajoutent les 153 nouveaux spectacles qui ont vu le jour en 2017.

Les chiffres de la direction générale de la création artistique (DGCA) et ceux des professionnels confirment les effets positifs du CISV pour le secteur.

De plus, les retombées pour l’État et les finances publiques n’étaient pas neutres puisque chaque euro investi rapportait 2, 4 euros sous forme d’impôt ou de cotisations sociales. La suppression des variétés du champ du CISV a donc conduit à la fin d’une situation gagnant-gagnant.

Aussi, pour réparer l’injustice faite aux variétés et aux spectacles d’humour, il vous est proposé de les réintégrer au champ du CISV.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-576.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Au nom de la commission de la culture et de notre collègue Sylvie Robert, qui a mis le doigt sur ce problème spécifique, je soutiens le propos de Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° II-608 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Dans le même esprit, cet amendement vise à assurer la prise en compte du secteur de l’humour dans le champ du crédit d’impôt. En effet, il est nécessaire de réparer une disparité de traitement, voire une injustice, à l’encontre de ce secteur, qui fait, me semble-t-il, partie intégrante du spectacle vivant et qui doit, à ce titre, pouvoir bénéficier du CISV.

Alors que le Centre national de la musique verra le jour le 1er janvier prochain pour réunir l’ensemble du spectacle vivant, pourquoi les spectacles d’humour, que les Français apprécient et dont ils ont même besoin, seraient-ils exclus du soutien à la création qu’est ce crédit d’impôt ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ma réponse ne sera pas drôle…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Un agrément, prévu à partir de janvier 2020 pour le bénéfice du crédit d’impôt, sera délivré par le président du Centre national de la musique, lequel centre ne compte pas dans ses compétences les spectacles d’humour. Pour que ces amendements soient opérants, il faudrait modifier les missions du centre en cohérence.

Je demande donc le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-435 rectifié ter, II-576 et II-608 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-913 rectifié bis, présenté par MM. de Nicolaÿ, de Legge, Pointereau, Bizet et Vaspart, Mme Ramond, MM. D. Laurent, Vogel, Cambon et Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Schmitz, Danesi, Regnard, Gilles et Meurant, Mme Imbert, M. Mouiller, Mme Morhet-Richaud, M. Charon, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bruguière et Lassarade, M. Savary, Mme Raimond-Pavero, MM. Morisset, Leleux, Perrin, Raison, J.M. Boyer, Rapin et Saury, Mmes Deromedi et Dumas, MM. Gremillet, A. Bertrand, B. Fournier, Bouloux, Bonhomme, Houpert, Paul, Chatillon et Laménie, Mmes Noël, Lamure, Bonfanti-Dossat et Sittler et M. Longuet, est ainsi libellé :

Après l’article 50 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 quindecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :

« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ;

« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ;

« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l’activité mentionnée au même 1° ;

« 4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

« 5° Des dépenses liées à l’activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique de Legge.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement est satisfait.

L’extension du crédit d’impôt en faveur des métiers d’article, le CIMA, aux métiers d’art œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine est déjà prévue par l’article 244 quater O du code général des impôts. Si le Gouvernement confirme cet avis, il sera inscrit au compte rendu et vaudra comme doctrine.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je confirme les propos de M. le rapporteur général : l’article 65 de la loi de finances de 2017 a créé ce dispositif.

L’amendement étant satisfait, j’en demande moi aussi le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-913 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-1027 rectifié bis est présenté par MM. Dantec, Collin et Labbé, Mme Laborde et M. Longeot.

L’amendement n° II-1153 rectifié bis est présenté par Mmes Taillé-Polian et Préville.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 50 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 244 quater U est ainsi modifié :

a) Au 1 du I, les mots : « et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : «, les sociétés de financement mentionnées à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code, » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 5 du I, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, au III et au IV, deux fois, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur » ;

c) À la dernière phrase du même premier aliéna du 5 du I, après le mot : « transmet » sont insérés les mots : «, dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’organisme prêteur mentionné au 1, » ;

d) Au V, les mots : « établissement de crédit ou société de financement » sont remplacés, deux fois, par les mots : « organisme prêteur » ;

2° À la première phrase du I, au premier alinéa du 1, aux 2 et 3 du II et au III de l’article 199 ter S, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur ».

II. – Le c du 1° du I entre en vigueur le 31 mars 2020.

III. – Le I s’applique aux avances remboursables mentionnées à l’article 244 quater U du code général des impôts qui sont émises à compter du 1er avril 2020.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-1027 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement a pour objet la possibilité pour les sociétés de tiers financement régional de distribuer l’éco-prêt à taux zéro, l’éco-PTZ, aujourd’hui faiblement distribué.

Il s’agit de renforcer l’accès aux aides et préexistants pour l’amélioration et la rénovation énergétique de l’habitat, qui implique un coût parfois important.

Il s’agit également de donner un coup de pouce au déploiement des sociétés de tiers financement régional qui, après cinq ans d’existence rendue possible par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », peinent encore à se développer sur l’ensemble du territoire.

Pourtant, ce nouveau type d’acteur bancaire permet à des particuliers, quelles que soient leurs ressources, d’obtenir les financements nécessaires à la rénovation énergétique de leur logement. Ce sont des outils innovants, qui participent à l’accélération du rythme des rénovations énergétiques.

La loi de finances de 2019 a prorogé l’éco-PTZ pour trois ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2021. À cette occasion, l’éco-PTZ a été rendu plus opérationnel, afin qu’il soit davantage mobilisé et déclencheur de travaux de rénovation énergétique.

Néanmoins, les éco-prêts à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés » sont tendanciellement faiblement distribués. Aujourd’hui, une vingtaine de banques seulement a signé une convention.

Le présent amendement vise donc à favoriser l’émergence de solutions pour encourager les ménages à engager des travaux de rénovation ambitieux et, par là même, à se donner les moyens de répondre à l’objectif affiché par le Gouvernement de rénover 500 000 logements par an.

Pour votre compréhension, mes chers collègues, je ne pouvais pas faire plus court !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1153 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement est incompatible avec l’article 50 undecies, qui prévoit des extensions de l’expérimentation et auquel la commission est favorable.

L’amendement visant à généraliser un dispositif sans limitation dans le temps, j’en demande le retrait.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Pour les mêmes raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans les régions d’Île-de-France et des Hauts-de-France, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier.

II. – Le I du présent article s’applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.

III. – Par dérogation au II du présent article, le I s’applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et à l’avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U.

IV. – Le I s’applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020.

V. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-727 rectifié est présenté par MM. Lefèvre et D. Laurent, Mme Sittler, M. Vaspart, Mmes Ramond et Deromedi, MM. Mouiller et Savary, Mme Bruguière, M. Rapin, Mme Lassarade, M. Piednoir, Mme Gruny, M. de Legge, Mme Imbert et MM. Panunzi, Laménie, Charon, Pierre, Karoutchi et Bonhomme.

L’amendement n° II-766 rectifié est présenté par MM. Marseille, Le Nay et Prince, Mmes Saint-Pé et Vullien, MM. Cadic, Kern, Laugier, Bonnecarrère, Longeot, Canevet et Henno, Mmes Vermeillet et Guidez, M. Lafon, Mme Billon, MM. Cazabonne, P. Martin, Delahaye, Capo-Canellas et Moga, Mmes Vérien, de la Provôté et Férat et M. Vanlerenberghe.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

pour les logements situés dans les régions d’Île-de-France et des Hauts-de-France

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° II-727 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des sociétés de tiers financement dûment agréées pour exercer une activité de crédit en lien avec leur objet social de bénéficier, pour une durée de deux ans, à titre expérimental, de la possibilité de distribuer l’éco-prêt à taux zéro « performance énergétique globale » et « copropriétés ».

Il est proposé d’étendre cette expérimentation à l’ensemble des régions françaises.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° II-766 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Il a été fort bien défendu par mon collègue Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° II-1028 rectifié est présenté par MM. Dantec, Castelli, Collin, Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Longeot.

L’amendement n° II-1154 rectifié est présenté par Mmes Taillé-Polian et Préville.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Après les mots :

d’Île-de-France

insérer les mots :

, de Nouvelle Aquitaine, du Centre-Val de Loire, d’Occitanie

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-1028 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Il s’agit d’étendre aux régions Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire et Occitanie le dispositif prévu à l’article 50 undecies.

Il me semble que le présent amendement sera compatible avec cet article.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1154 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements visent à étendre l’expérimentation à l’ensemble du territoire national.

Or, pardonnez-moi d’être abrupt, mais si l’on procède à une extension, il n’y a plus d’expérimentation, puisque l’on ne peut plus comparer entre les régions qui pratiquent l’éco-PTZ et les autres !

Mes chers collègues, il serait plus raisonnable de retirer ces amendements…

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1028 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 50 undecies.

L ’ article 50 undecies est adopté.

I. – Après le taux : « 25 % », la fin de l’avant-dernière phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi rédigée : « de la moyenne des logements livrés au cours des trois années précédentes dans le département qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1. »

II. – Le I s’applique à compter de l’année 2020 pour le calcul du nombre de logements agréés par le représentant de l’État. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-407 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-291 rectifié bis, présenté par M. Poadja, Mmes Létard et Dindar et M. Laurey, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le e du I de l’article 199 undecies B est complété par les mots : « à l’exception des maisons de retraite et résidences de services pour personnes âgées dépendantes ou non ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Poadja.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Poadja

Les départements et collectivités d’outre-mer ont un retard très important en matière de construction de maisons de retraite pour personnes âgées, dépendantes ou non, alors même qu’ils font face, comme les autres régions du territoire national, à un vieillissement de leurs populations.

En Nouvelle-Calédonie, la part des seniors dans la population a doublé en trente ans. Pour accueillir les personnes âgées fortement dépendantes, les besoins de lits médicalisés sont estimés à 1 500 en 2025 et à 2 000 à l’horizon de 2030.

Face à ce besoin de prise en charge de l’hébergement des personnes âgées, les dispositifs incitatifs favorables tels que Censi-Bouvard ou loueur en meublé non professionnel, LMNP, n’ont pas été étendus aux collectivités d’outre-mer du Pacifique, qui ne bénéficient donc d’aucun mode de financement adapté pour favoriser la construction de ce type d’établissements.

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet d’étendre l’aide fiscale à l’investissement outre-mer, qui s’applique déjà, dans le secteur des logements locatifs, aux maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes ou non.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il est proposé d’étendre au champ social le dispositif Girardin industriel. Or celui est précisément destiné à favoriser des investissements productifs, notamment industriels, qui sont très coûteux.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-291 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1045, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement » sont remplacés par les mots : « des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service de l’investissement ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Les différents dispositifs prévus par les articles 199 undecies B et C, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts ont pour objet d’instituer une aide fiscale à l’investissement réalisé outre-mer.

Ces articles subordonnent notamment l’octroi de l’aide fiscale à la formalité de dépôt des comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés, le RCS, que prévoit le droit des sociétés commerciales.

Une telle obligation soulève à ce jour de nombreuses interrogations, qui entraînent une forte insécurité juridique et fiscale, ainsi que de fortes incertitudes financières pour les investisseurs, qui peuvent subir de lourds rappels d’impôts en raison de l’inobservation de cette obligation légale par l’exploitant, plusieurs années auparavant.

En particulier, les investisseurs n’ont pas la capacité de vérifier si les exploitants ont bien déposé leurs comptes au greffe du tribunal dans le mois suivant l’approbation de leurs comptes annuels, sur une période indéterminée.

Parallèlement, les textes actuels subordonnent l’aide fiscale au dépôt des comptes à la date de la réalisation d’investissement, alors que le législateur a modifié le fait générateur de l’aide fiscale à l’investissement et à la mise en exploitation dudit investissement.

Cet amendement vise donc à préciser cette condition d’application de l’aide fiscale à l’investissement, pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l’octroi de l’aide fiscale prévue par les textes fiscaux en vigueur.

Dans un souci d’homogénéité et de précision, la modification proposée subordonne l’aide fiscale au dépôt des comptes annuels à la date de mise en service, tout en précisant qu’il s’agit des trois derniers comptes annuels en date.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-615 rectifié quinquies est présenté par MM. Lagourgue, Menonville, Wattebled et Laufoaulu, Mmes Mélot et Malet, MM. A. Marc et Chasseing, Mme Dindar et M. Capus.

L’amendement n° II-623 rectifié est présenté par M. Patient.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels approuvés des trois derniers exercices sociaux clos à la mise en service ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II-615 rectifié quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Cet amendement, dont le premier signataire est mon collègue Jean-Louis Lagourgue, tend à aller dans le même sens que celui que vient de présenter de manière exhaustive notre collègue Michel Magras.

Il est donc défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-623 rectifié n’est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° II-81 rectifié bis est présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Lagourgue, Longeot, Le Nay, Laurey et Détraigne, Mme Guidez et M. Poadja.

L’amendement n° II-743 rectifié bis est présenté par MM. Lurel, Éblé et Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel et Féraud, Mme Espagnac, M. Duran, Mme Conway-Mouret, M. Daudigny et Mme Préville.

L’amendement n° II-957 rectifié est présenté par Mme Conconne.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et le premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « annuels », sont insérés les mots : « du dernier exercice clos » ;

b) Le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « mise en service ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° II-81 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° II-743 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Je serai bref, notre collègue Magras ayant fort brillamment défendu cet amendement.

Je tiens juste à préciser qu’il ne s’agit pas de ne pas respecter des dispositions légales, à savoir le dépôt des comptes au RCS. Simplement, en cas de contrôle, l’administration fiscale nous dit : « Si vous n’êtes pas content, demandez un rescrit, et on donnera des instructions de bienveillance »…

Ce n’est pas suffisant ! Il est préférable que les choses soient inscrites dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Catherine Conconne, pour présenter l’amendement n° II-957 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

Mes prédécesseurs, Michel Magras et Victorin Lurel ont très bien présenté ces amendements.

Il est injuste qu’un investisseur soit sanctionné parce que son partenaire n’a pas déposé ses comptes. Une telle situation est source d’insécurité et n’est pas rassurante pour les investisseurs. Nous demandons qu’il y soit mis fin.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le dépôt des comptes dans les territoires et les départements d’outre-mer est un problème, qui pénalise les investisseurs.

Nous avons déjà eu un débat sur cette question l’année dernière. Je me souviens que le Gouvernement s’était alors engagé à travailler sur ce problème, qui est réel.

La question s’adresse en fait au Gouvernement : quelle interprétation peut être faite de la doctrine fiscale ? De quels moyens disposons-nous pour mettre fin à ce problème récurrent ?

Monsieur le secrétaire d’État, ce sujet intéresse tout le monde sur toutes les travées de notre assemblée, mais aussi les investisseurs, comme l’indique la Fédération des entreprises d’outre-mer. J’espère donc qu’une solution a été trouvée ou qu’elle est en passe de l’être.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cela a été dit par M. le rapporteur général, les dispositions de cet amendement soulèvent une question d’interprétation des textes fiscaux, que le Gouvernement s’était engagé à clarifier l’an dernier lors de la discussion du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Nous voulons faire clarifier par l’administration les modalités d’appréciation de cette condition par voie doctrinale avant la fin de l’année 2019. Même s’il ne nous reste que quelques jours, cet engagement sera tenu, et une instruction sera publiée très rapidement.

Sur le fond, je le rappelle, pour bénéficier des avantages fiscaux attachés aux investissements outre-mer, il faut que l’entreprise qui effectue l’investissement et l’entreprise qui l’exploite respectent, dans la durée, leurs obligations fiscales, sociales et commerciales.

Cette exigence, qui est un gage de sécurité juridique pour les investisseurs et les exploitants, paraît légitime, et nous n’envisageons pas de revenir sur ce principe en limitant cette obligation au seul dernier exercice clos avant l’investissement.

Cette condition doit cependant être appréciée de manière réaliste et équilibrée. L’instruction fiscale en cours de préparation permettra de le faire.

Enfin, je précise que la notion de réalisation permet de couvrir l’ensemble des faits générateurs concernés par le dispositif de défiscalisation, selon que l’investissement réalisé est un bien meuble, un immeuble, une rénovation ou une souscription au capital d’une société. Il n’est donc pas pertinent de remplacer ce terme général par la seule notion de mise en service, qui s’applique seulement aux investissements mobiliers.

Pour ces raisons, nous demandons le retrait de ces amendements. À défaut, nous émettrions un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai déposé cet amendement il y a deux ans, puis de nouveau l’année dernière.

À chaque fois, c’est vous qui avez répondu à ma question. Non satisfait de votre réponse, j’ai posé une question orale au Gouvernement, à laquelle votre collègue Mme Pannier-Runacher a répondu.

À chaque fois, on me dit qu’il s’agit en fait d’une simple question d’interprétation des textes fiscaux. Vous vous étiez effectivement engagé à améliorer la doctrine administrative. Vous me dites aujourd’hui la même chose et fixez une date plus proche.

En clair, monsieur le secrétaire d’État, accepteriez-vous de nous transmettre les documents, qu’il s’agisse de courriers, de circulaires ou de notes de service, que vous avez transmis aux directions régionales des finances publiques, afin de leur expliquer votre doctrine administrative ? Si vous ne voulez pas nous les transmettre, adressez-les au moins au rapporteur général, qui fera suivre.

Cela dit, quelle est la réalité ? Les investisseurs sont pénalisés, car on leur demande de rembourser des aides fiscales qu’ils ont reçues. Les exploitants ne peuvent pas, bien entendu, fournir les documents requis, puisqu’ils ne les ont pas. Les entreprises se retrouvent sans travail. Au bout du compte, on fait payer les investisseurs, qui fuient le territoire, et il n’y a plus de travail pour les autres, qui, au fur et à mesure, jettent l’éponge !

Le résultat, c’est que ce sont des gens qui ne sont en rien responsables de la situation qui paient ! Si les greffes du tribunal de commerce fonctionnent mal, ce n’est la faute ni de l’investisseur, ni de l’exploitant, ni de l’entreprise.

Il faut mettre fin à cette situation. Nous vous proposons une solution simple, à savoir l’inscription dans la loi. Comme l’a dit notre collègue Victorin Lurel, il ne s’agit pas de fuir une responsabilité, car les comptes seront transmis. Soit vous réformez les greffes des tribunaux, monsieur le secrétaire d’État, soit vous nous donnez la possibilité d’effectuer une synchronisation. Sinon, c’est le serpent qui se mord la queue, et on ne s’en sortira jamais !

J’invite mes collègues à voter cet amendement. Ensuite, le Gouvernement fera face à ses responsabilités ; il décidera.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Nous intervenons beaucoup sur cet amendement, car nous y tenons. Il est vrai que le problème est abordé de loi de finances en loi de finances, sans que jamais il soit résolu.

Je rappelle que les entreprises peuvent être sanctionnées lorsqu’elles ne déposent pas leurs comptes au greffe et au RCS. Il y a une double peine ! Le problème, c’est que l’administration demande les comptes non pas seulement de la dernière année, mais des cinq dernières années parfois, quand ce n’est pas plus. Or la défiscalisation a déjà été faite et l’investissement réalisé.

J’invite donc à mon tour mes collègues à voter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

Je partage le point de vue de mes collègues.

Je signale également à M. le secrétaire d’État que le greffe du tribunal de Fort-de-France connaît trois ans de retard !

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 duodecies, et l’amendement n° II-615 rectifié quinquies ainsi que les amendements identiques n° II-81 rectifié bis, II-743 rectifié bis et II-957 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-750 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Éblé et Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel et Féraud, Mme Espagnac, M. Duran, Mmes Conway-Mouret et Préville et M. Daudigny, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. » ;

2° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le volume annuel d’opérations du navire comprend 90 % des têtes de lignes au départ d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises, et comprend 75 % des escales pendant les itinéraires dans l’un des ports des collectivités susvisées. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires sont décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations. »

II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

M. Victorin Lurel. Cet amendement vise les croisières. Mes chers collègues, je vous invite tous à venir dans les Caraïbes ou en Polynésie.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Cet amendement vise à corriger une sorte d’asymétrie. De nouvelles aides fiscales ont été accordées aux compagnies maritimes, afin de développer les croisières dans notre zone économique exclusive. Le problème est qu’elles n’ont pas le droit d’aller au-delà de cette zone économique exclusive.

Par exemple, si un bateau quitte Pointe-à-Pitre pour Fort-de-France, il ne peut pas se rendre à Sainte-Lucie. Il n’est pas possible d’aller à Antigue, alors que cette île est située à 80 kilomètres de la Guadeloupe, ou à Porto Rico. Nous devrions obligatoirement nous limiter à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane. Dès lors, comment développer les croisières si on n’autorise pas les bateaux, dans les conditions que tend à prévoir cet amendement, à faire des escales ailleurs ?

Je vous demande, mes chers collègues, de corriger cette asymétrie, afin de permettre le développement des croisières. Nous avons adopté des mesures en faveur du duty free. Il faut, en plus, prévoir des conditions plus favorables et plus avantageuses, afin de permettre un développement maîtrisé des croisières.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ce qui dit notre collègue est tout à fait vrai. La zone économique exclusive – c’est celle des 200 miles qui est visée – n’a aucun sens quand on se trouve dans une île des Antilles. On est tout de suite chez le voisin, qui, lui, ne fait pas partie de la zone économique exclusive.

Faire uniquement le tour îles dont vous parlez, lesquelles sont par ailleurs très belles, présente effectivement un intérêt limité pour les croisiéristes. Je comprends donc l’intérêt de l’assouplissement proposé.

J’aimerais toutefois entendre le Gouvernement sur le garde-fou que tend à prévoir l’amendement, notamment en termes d’escales et de volume annuel d’opérations, lequel devrait comprendre 90 % des têtes de ligne au départ d’un port français outre-mer. Tel qu’il est rédigé, cet amendement est-il fonctionnel ou perfectible ?

Pour l’heure, la commission émet un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je vais émettre un avis défavorable, monsieur le président, et cela pour deux raisons.

La première, c’est que le secteur de la croisière a été ouvert aux aides fiscales l’année dernière et que nous ne souhaitons pas, y compris pour des motifs de dépenses fiscales, élargir les conditions qui ont été prévues.

La seconde, c’est que la condition de 75 % d’escales en ports français qui est proposée dans l’amendement nous paraît facilement contournable. Il suffirait de multiplier des escales très courtes dans les ports français et de privilégier des escales très longues, donc propices à l’activité économique et commerçante, dans des ports étrangers. Une telle disposition ne serait pas utile et bénéfique pour l’économie française.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Je souhaite avancer une explication. On partirait de Pointe-à-Pitre, de Fort-de-France ou de Saint-Denis de La Réunion, de Papeete ou de Nouméa, mais on y reviendrait ! On n’a pas de port-base ailleurs. Il s’agit simplement de permettre aux compagnies maritimes d’organiser des visites des îles environnantes.

Je ne comprends pas ce type de législation. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas un peu irrités, pour ne pas dire autre chose, lorsqu’ils voient que des décisions sont prises ici, à Paris, en toute méconnaissance de la géographie locale et de nos espaces maritimes ?

Nul doute que vous avez de bonnes intentions, monsieur le secrétaire d’État, mais corriger cette asymétrie ne me semble pas poser de problème.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à nous aider à favoriser un véritable développement des croisières.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

Monsieur le secrétaire d’État, il faut être un peu cohérent ! Quand la France se vante d’être présente sur les cinq océans, il faut que cela ait du sens. L’océan Atlantique baigne les Caraïbes, de Cuba à Trinidad. Pour nous, l’océan est une réalité.

Pourquoi limiter les croisières à une île comme la Guadeloupe ou la Martinique, par exemple, pour prendre le cas de l’océan Atlantique ? Ce n’est pas cohérent. C’est une perception de la géographie que, comme mon collègue Victorin Lurel, je ne comprends pas.

La Caraïbe est pour nous une réalité quotidienne. Elle est notre « géographie cordiale », comme disait le poète. Quand on fait une croisière, on ne peut pas se contenter de tourner en rond autour de la Martinique ou de la Guadeloupe, dont on fait vite le tour !

Les croisières sont des activités extrêmement courues, extrêmement appréciées et qui font de plus en plus d’adeptes. On ne peut pas limiter leur circuit à un tour autour de deux îles françaises. Ce serait mal connaître le secteur des croisières, son écosystème et la manière dont les croisières sont organisées ailleurs. En un mot, ce serait être complètement à côté de la plaque !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Maurice Antiste, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Cette question est récurrente ; elle est posée chaque année, cette année comme la précédente et comme celle encore d’avant.

Le Président de la République évoque volontiers et avec beaucoup de fierté « l’archipel France » lors des réunions internationales, faisant remarquer aux autres qu’ils n’en ont pas autant !

Or, quand il s’agit de consolider cet « archipel France », nous avons l’impression de ne pas être entendus.

Il ne me reste donc plus qu’à inviter le Gouvernement, vous en particulier, monsieur le secrétaire d’État, à venir faire un petit tour chez nous.

M. le secrétaire d ’ État sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

J’espère que vous répondrez à mon invitation, monsieur le secrétaire d’État !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-750 rectifié bis.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 duodecies.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-746 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Éblé et Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel et Féraud, Mmes Espagnac, Préville et Lepage, M. Duran, Mme Conway-Mouret et MM. Daudigny et Kerrouche, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Après le même IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt, les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV du présent article est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Je serai bref, cette question ayant déjà été abordée dans la première partie du PLF.

Cet amendement vise à rétablir le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement, en le recentrant sur les opérations de réhabilitation et de rénovation en le réservant aux OLS non bailleurs sociaux. Il tend également à encadrer ce dispositif en prévoyant un double agrément, de la direction régionale des finances publiques et de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

J’ai par ailleurs déposé un amendement de repli, applicable aux sociétés privées, et non plus uniquement aux opérateurs sociaux.

On pourrait, d’ici à l’année prochaine, confier une sorte de monopole aux entreprises solidaires d’utilité sociale, même si je suis plus réticent sur ce point. J’estime que, dans une économie de marché, chacun doit pouvoir faire du logement social. Toutefois, afin de rassurer le Gouvernement, je propose un dispositif encadré.

Je vous demande donc, mes chers collègues, de voter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-745 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Éblé et Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, M. Carcenac, Mme Espagnac, MM. Botrel, Féraud, Duran et Kerrouche, Mme Lepage et M. Daudigny, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Après le même IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt, les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV du présent article est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020, après avoir obtenu l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-80 rectifié ter, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Lagourgue, Longeot, Le Nay, Laurey et Kern, Mme Guidez, M. Poadja et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après l’année : « 2018 » sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Après le IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au second alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 après avoir obtenu l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Viviane Malet.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Malet

Il est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous avons déjà eu ce débat en première partie.

J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-746 rectifié bis.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 duodecies, et les amendements n° II-745 rectifié bis et II-80 rectifié ter n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-293 rectifié bis, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l’État ».

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

La parole est à M. Gérard Poadja.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Poadja

Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai également les amendements n° II-292 rectifié ter, II-290 rectifié ter et II-288 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

J’appelle donc en discussion ces trois amendements.

L’amendement n° II-292 rectifié ter, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du A du V de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 400 000 € par contribuable et par année d’imposition pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-290 rectifié ter, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du XII de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux de réduction d’impôt sont majorés de 11 points et portés respectivement à 34 % et 40 % pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L’amendement n° II-288 rectifié bis, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 217 duodecies du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés aux I, I bis, II, et II ter de l’article 217 undecies sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est remplacée par une réduction d’impôt dont le montant est fixé à 35 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisitions mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter du même article 217 undecies.

« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I dudit article 217 undecies qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse, sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Lorsque la société bailleresse est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, ou lorsque la société bailleresse et ses associés relèvent des dispositions définies à l’article 223 A, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel l’investissement ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l’article 217 undecies, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et du prix de cession de l’immeuble.

« Pour les montants de souscriptions mentionnées au septième alinéa du présent article, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée soit lors de la cession des titres ou actions représentatives de cette souscription, soit du rachat de ces mêmes titres ou actions par la société émettrice, sont rétrocédés sous forme de minoration du prix de cession ou de rachat de ces mêmes titres ou actions. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel la souscription ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

« Le III de l’article 217 undecies s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt.

« Cette réduction d’impôt est reprise dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonnée aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter de l’article 217 undecies. »

II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Poadja

En Nouvelle-Calédonie, seules quelques dizaines de logements bénéficient annuellement du dispositif Pinel, alors même que les besoins en construction de nouveaux logements sont immenses. On produit 800 logements par an, quand 7 000 familles sont dans l’attente d’un toit. Le constat est similaire dans les autres collectivités du Pacifique, Tahiti et Wallis et Futuna.

L’État doit apporter un soutien plus actif à ces territoires les plus éloignés, afin de favoriser les investissements dans le secteur du logement intermédiaire.

Il est donc proposé ici de majorer de onze points les taux de réduction d’impôt applicables aux investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et de porter le plafond annuel d’investissement applicable par contribuable et par année d’imposition de 300 000 euros à 400 000 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il n’est pas opportun de transférer la responsabilité de délivrer les agréments au représentant de l’État, qui ne dispose pas de cette compétence technique. La délivrance des agréments relève des services fiscaux, notamment du bureau des agréments à Bercy.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° II-293 rectifié bis.

Les amendements n° II-292 rectifié ter et II-290 rectifié ter visent à augmenter le taux du dispositif Pinel en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis et Futuna, qui bénéficient par ailleurs d’autres dispositifs, au titre des articles 199 undecies A, 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts.

Une augmentation des seuils du dispositif Pinel de 300 000 à 400 000 euros n’apparaît donc pas pertinente, ne serait-ce que par cohérence avec les règles applicables dans les autres régions françaises. J’émets donc également un avis défavorable sur ces amendements.

Enfin, l’amendement n° II-288 rectifié bis a déjà été discuté en première partie. La commission y est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-293 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-292 rectifié ter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-290 rectifié ter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-288 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-816 rectifié, présenté par MM. Théophile, Dennemont, Hassani, Karam, Mohamed Soilihi, Patient, Bargeton, Rambaud, Patriat, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Haut, Iacovelli, Lévrier et Marchand, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions du 1 lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;

3° Le 2 du IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) En cas de travaux de démolition, le crédit d’impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. »

II. – Le présent article s’applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Théophile.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’article 244 quater X du code général des impôts prévoit le bénéfice d’un crédit d’impôt au titre des acquisitions et constructions de logements sociaux neufs, ainsi qu’au titre de la réhabilitation, par les opérateurs dans les départements d’outre-mer.

Actuellement, le parc locatif social des départements d’outre-mer compte environ 150 000 logements sociaux, dont 50 % ont plus de vingt ans et 25 % plus de trente ans. La remise à neuf de ce parc est donc un enjeu fort pour ces territoires.

Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre du plan logement outre-mer 2019-2022, le présent amendement tend à ouvrir le champ de ce crédit d’impôt aux opérations de démolition, en vue de la construction de nouveaux logements sociaux.

Le crédit d’impôt au titre des dépenses de démolition sera accordé sous conditions, au titre de l’année d’achèvement de ces travaux, dans la limite de 25 000 euros par logement démoli, afin de soutenir ces opérations, sans attendre la réalisation du programme de construction.

Cette mesure permettra notamment aux opérateurs de logements sociaux outre-mer de financer le coût important du désamiantage.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement est compatible avec l’amendement de M. Magras adopté en première partie du PLF.

La commission émet donc un avis de sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Il s’agit donc de l’amendement n° II-816 rectifié bis.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

L’affaire est importante. La commission des finances et la direction de la séance m’ont assuré que l’adoption de cet amendement n’écraserait pas l’amendement que Michel Magras a fait adopter – le mien est tombé –, bien que tous deux aient à peu près le même objet, l’un visant sur les opérations de réhabilitation, notamment de désamiantage, l’autre uniquement sur les opérations de démolition.

Notre amendement, adopté en première partie, était beaucoup plus large, alors que le présent amendement tend à prévoir un plafond de 25 000 euros par unité de logement.

Le Gouvernement pourrait-il nous assurer que l’amendement voté par le Sénat en première partie sera bien conservé en commission mixte paritaire ?

Sous cette réserve, notre groupe votera bien entendu cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je confirme les propos de M. le rapporteur général : cet amendement est compatible avec celui de M. Magras.

Je rappelle que le Gouvernement avait émis un avis défavorable sur l’amendement de M. Magras. J’indique par ailleurs que le Gouvernement ne peut pas préjuger de ce qui se passe en CMP, puisqu’il n’y participe pas !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-816 rectifié bis.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 duodecies.

L’amendement n° II-917 rectifié, présenté par Mmes Malet, Dindar et Guidez et M. Lagourgue, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’avant-dernière phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « sur la base de la moyenne des trois dernières années ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Viviane Malet.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Malet

Cet amendement vise à rendre effectif l’axe 2 des conclusions de la Conférence du logement en outre-mer, « Adapter l’offre aux besoins des territoires ». Il s’agit d’adopter une démarche plus qualitative pour la construction de logements sociaux, dans le cadre du Plan logement outre-mer 2019-2022.

Il tend donc à porter à 25 % le taux de logements locatifs sociaux livrés, sur la base de la moyenne des trois dernières années, et non plus de la seule année précédente.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement est déjà satisfait par l’article 50 duodecies, adopté en première partie.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Malet, l’amendement n° II-917 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-917 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1075 rectifié bis, présenté par MM. Théophile, Dennemont, Hassani, Karam, Mohamed Soilihi, Patient, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Haut, Iacovelli, Lévrier, Marchand, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une fraction égale à 60 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;

2° Après l’article 1519 HA, il est inséré un article 1519 HB ainsi rédigé :

« Art. 1519 HB. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine géothermique et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;

3° L’article 1599 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une fraction égale à 40 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;

4° Au I de l’article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».

La parole est à M. Dominique Théophile.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Cet amendement vise à remplacer le dispositif fiscal, créé par la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant d’autres dispositions en matière sociale et économique, dite « ÉROM », du 28 février 2017, et relatif aux centrales géothermiques produisant de l’électricité.

Supprimé dans le projet de loi de finances pour 2020, ce dispositif s’est heurté très vite à des considérations de nature constitutionnelle et communautaire, qui l’ont rendu inapplicable et inappliqué.

L’objet de cet amendement est donc de procéder autrement : assujettir les centrales géothermiques électrogènes, dont la puissance installée est supérieure ou égale à 12 mégawatts, à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

Dans les faits, seule la centrale électrique de Bouillante en Guadeloupe est à ce jour concernée par ce dispositif fiscal.

Une taxe de 20 euros par kilowatt de puissance installée assurerait à la commune et au conseil régional un niveau de ressources à peu près équivalent à la redevance créée initialement dans le cadre de la loi ÉROM. Une fraction égale à 60 % de la composante de l’imposition forfaitaire serait ainsi versée à la commune ; la région bénéficierait quant à elle de la fraction restante, c’est-à-dire 40 %.

Cet amendement vise donc à sortir du statu quo et à mettre enfin en œuvre des dispositions attendues localement depuis des années.

Je rappelle que cet amendement avait été rejeté par l’Assemblée nationale, avant de revenir au Sénat et d’y être adopté. Le décret n’a toutefois jamais été publié, pour les raisons que j’ai évoquées. Rappelons que la redevance est d’ordre réglementaire et la taxe de nature législative.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Pourquoi, alors qu’un amendement tendant à assujettir la centrale de Bouillante à l’IFER a été adopté, le décret n’a-t-il jamais été publié ?

Cette question s’adresse davantage au Gouvernement qu’au Parlement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. le sénateur a indiqué pour quelles raisons le décret n’a jamais été publié : la disposition a été supprimée lors de l’examen du projet de loi ÉROM à l’Assemblée nationale.

La nouvelle composante de l’IFER permettrait de remplacer le dispositif fiscal relatif aux centrales géothermiques produisant de l’électricité et créé par la loi du 28 février 2017.

Nous considérons que cet amendement est tout à fait important. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

J’aurais vraiment du mal à voter cet amendement. Je vais vous expliquer pourquoi.

Nous avons maintenu ici au Sénat la redevance communale, de 2 euros par mégawatt produit, et la redevance régionale, de 3, 5 euros par mégawatt produit.

Or on nous propose aujourd’hui de passer d’une redevance, dont le produit va directement dans les caisses des collectivités, à un impôt, l’IFER, en reclassant l’activité géothermique en contradiction avec la définition qu’en donne le code des mines, dont je vous épargne la lecture…

L’IFER porte non pas sur la production électrique, mais sur la capacité installée, au-delà de 12 mégawatts. La capacité de la centrale de Bouillante étant de 15 mégawatts, la taxe portera sur le différentiel de 3 mégawatts. Finalement, seuls 60 000 euros iront donc aux collectivités territoriales, contre 400 000 euros actuellement. C’est là accorder une belle faveur à l’entreprise Ormat, et peut-être aussi à la centrale de Soultz en Alsace !

Des explorations sont menées dans ma commune, comme on en fera peut-être demain en Martinique, la Caraïbe étant un site volcanique très connu pour ses eaux souterraines et ses eaux chaudes pouvant produire de l’énergie. Or ce que nous propose le Gouvernement ne va pas beaucoup contribuer au développement de ces explorations.

J’habite à dix kilomètres d’eau bouillante. J’ai moi-même pacifié les rapports avec les riverains En effet, c’est une excellente énergie renouvelable, mais il n’y a que des inconvénients pour les riverains. Et si nous adoptions un tel dispositif, la région percevrait 36 000 euros et la commune 24 000 euros.

En l’état, je ne puis soutenir cet amendement. Et je demande à nos collègues de ne pas le voter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Dominique Théophile, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Monsieur Lurel, refaites vos calculs !

Si aucun décret d’application n’a pu voir le jour, c’est pour deux raisons essentielles.

Tout d’abord, le dispositif fiscal visé est non pas une redevance, mais une taxe. Par conséquent, conformément à l’article 34 de la Constitution, ses modalités d’application sont de nature législative, et non réglementaire. Le décret d’application, qui n’est jamais arrivé – nous perdons de l’argent tous les jours ! – devant le Conseil d’État, aurait de grandes chances d’être jugé inconstitutionnel.

Surtout, l’article 138 de la loi ÉROM contrevient au droit européen, car ses dispositions ne sont pas compatibles avec une directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

De tels éléments ne vous sont pas inconnus : au mois d’octobre 2016, lors de l’examen du projet de loi ÉROM, la ministre de l’époque, Ericka Bareigts, les avait déjà invoqués. Le décret n’est jamais sorti, et il ne sortira pas.

Voulons-nous priver les Bouillantais d’une manne financière et tout reporter aux calendes grecques en attendant un texte qui ne sortira jamais ? Pour ma part, je préfère opter pour un dispositif directement applicable et ne nécessitant pas de décret d’application.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-1075 rectifié bis.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 duodecies.

L’amendement n° II-821 rectifié ter, présenté par MM. Théophile, Dennemont, Hassani, Karam, Mohamed Soilihi, Patient, Bargeton, Rambaud, Patriat, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Haut, Iacovelli, Lévrier et Marchand, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales relevant de l’article 73 de la Constitution » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Son fait générateur est constitué par l’embarquement et elle devient exigible à ce même moment. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « par chaque conseil régional ou par le conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : «, selon la collectivité d’embarquement, par le conseil régional, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane ou la collectivité territoriale de la Martinique, » ;

b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant cette limite, la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent appliquer aux tarifs qui relèvent de leur compétence une majoration de 0, 50 euro par passager. » ;

3° Après le mot : « délibération », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « de la collectivité d’embarquement. » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est déclarée et acquittée sur une base au moins annuelle dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ;

5° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : «, hors majoration prévue au deuxième alinéa, » ;

II.. – Le b du 2° et le 5° du I entrent en vigueur à la date fixée en application du II de l’article 20 de la présente loi pour la réduction applicable aux vols commerciaux entre les collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ou entre ces collectivités.

La parole est à M. Dominique Théophile.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La lutte contre les algues sargasses, qui s’échouent depuis plusieurs années sur les plages de Guadeloupe et de Martinique, donne lieu à des dépenses importantes pour les communes littorales chargées de leur enlèvement et de leur traitement, malgré l’aide financière de l’État.

Le présent amendement tend donc à permettre à la région Guadeloupe et à la collectivité territoriale de Martinique d’instituer une taxe additionnelle à la taxe d’embarquement.

Cette proposition a fait l’objet de nombreux débats et de nombreux travaux. J’ai personnellement eu l’occasion de m’y intéresser dans le cadre de la mission sur la lutte contre les sargasses, qui m’a été confiée l’année dernière par le Premier ministre.

Les conséquences financières d’un tel mécanisme seraient limitées pour les passagers aériens et maritimes, grâce à la solidarité nationale. Le montant forfaitaire de la taxe est fixé à cinquante centimes. Son produit sera versé aux communes pour financer l’enlèvement et le traitement des algues sargasses.

Afin de ne pas alourdir la pression fiscale pour les passagers, l’instauration de la taxe additionnelle est conditionnée à la mise en place du dispositif de réduction de la taxe de solidarité sur les billets d’avion pour les trajets entre l’outre-mer et la métropole et entre les collectivités ultramarines.

Toutes nos îles, qu’il s’agisse des Saintes, de Terre-de-Haut, de Terre-de-Bas, de la Désirade, de Marie-Galante – je pense notamment à la commune de Capesterre-de-Marie-Galante –, souffrent énormément des échouements de sargasses.

Aujourd’hui, 3 % des sargasses arrivent sur le littoral. Selon la courantologie, ce taux pourrait atteindre 5 %. Et si 5 % des sargasses arrivent sur le littoral, ce sera une véritable catastrophe ! Il est urgent de prévoir des dispositifs financiers pour ramasser ces algues.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le sous-amendement n° II-1192, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 821, alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : «, hors majoration prévue au deuxième alinéa, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est reversé par la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique aux communes pour le financement de leurs charges d’enlèvement et de traitement des algues sargasses. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Ce sous-amendement vise à préciser l’affectation du produit de la taxe qui serait créée par l’adoption de l’amendement n° II-821 rectifié ter.

L’avis du Gouvernement sera favorable à l’amendement n° II-821 rectifié ter, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Avis de sagesse, sous réserve de l’adoption du sous-amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Là encore, les dispositions de cet amendement me posent problème.

Il y a eu une conférence internationale consacrée aux sargasses. Je le rappelle, les eaux territoriales, soit 12 miles marins, sont la propriété de l’État. Celui-ci a décidé de considérer les sargasses comme des déchets. Le ramassage et le traitement relèvent donc de la compétence des communes. Pour cela, on utilise aujourd’hui la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), dont ce n’était pas l’objet. La compétence est transférée aux communes sans véritable compensation.

On nous propose de taxer de cinquante centimes les billets d’avion. Cette taxe sera donc payée par les locaux, puisqu’elle s’appliquera aux passagers embarquant à Fort-de-France ou à Pointe-à-Pitre. La région fait déjà un effort pour aider les communes à s’équiper ; elle y contribue à 20 %, contre 80 % pour la DETR.

Le texte qui régit la taxe sur les billets d’avion prévoit une répartition au prorata des communes. Tel que l’amendement est rédigé, les critères ne sont pas fixés. Il est simplement précisé que le produit serait affecté aux communes, mais il n’y a pas de critère.

Si cela se fait en fonction de la population, il y aura un vrai problème. Les communes les plus touchées sont par exemple Terre-de-Bas, qui a aujourd’hui 400 000 euros d’arriérés à payer sans une aide de l’État, ou les trois communes de Marie-Galante, notamment Capesterre-de-Marie-Galante, qui ont de petites populations.

On me répondra peut-être que le critère sera fixé dans un décret. Nous sommes donc invités à nous prononcer sur une disposition dont nous ne pouvons pas connaître les conséquences.

Mes chers collègues, faites le calcul : multipliez le nombre de personnes embarquées, peut-être 400 000 à 500 000 sur 2 millions, par cinquante centimes. Vous verrez bien le résultat !

Je ne comprends pas cet amendement. L’État se défausse sur les communes. C’est un mauvais cadeau fait aux collectivités ! Je ne voterai pas cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

Je le dis avec toute l’amitié que j’ai pour mon collègue Dominique Théophile : cet amendement est inacceptable ! Il va provoquer chez nous des remous que le Gouvernement devra assumer.

A-t-on fait payer une taxe sur les billets d’avion aux personnes qui embarquaient à Nantes ou ailleurs lors de l’invasion d’algues vertes en Bretagne ?

La zone maritime est la propriété de l’État. Nous sommes envahis par les sargasses à cause de phénomènes que nous subissons ; je pense notamment à la déforestation au Congo et au Brésil.

Cette algue trouve dans la mer de quoi se nourrir, sans avoir d’accroche au sol. En effet, la déforestation a suscité de l’agriculture intensive, et les engrais se retrouvent dans l’eau par ravinement ! Les sargasses croissent à une vitesse extraordinaire. Et là, brusquement, l’État ne s’intéresse plus à la mer ! Il est très content d’avoir un domaine maritime, mais il ne veut pas s’occuper des déchets qui arrivent par la mer ! Comme on dit chez nous : « Si vous aimez le biscuit américain, il faut que vous aimiez le coup de pied américain. »

M. Victorin Lurel s ’ esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

Une telle taxe est inacceptable ! Lorsque je prends un billet d’avion pour la Guadeloupe – c’est vingt-cinq minutes de vol –, je paye 300 euros, dont les deux tiers sont déjà constitués de taxes. Et l’on voudrait ajouter de nouvelles taxes pour faire payer la population, qui subit la situation ? Mais c’est inacceptable !

La mer est la propriété de l’État, qui se vante d’être présent sur tous les océans. Qu’il assume la mer dans ses bons côtés comme dans ses mauvais côtés !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

L’île de Saint-Barthélemy est particulièrement touchée par les sargasses. La collectivité gère le domaine, y compris le domaine maritime. Elle mobilise près de 2 millions d’euros chaque année pour lutter contre les sargasses. Nous participons à la solidarité nationale. Nous versons 30 millions d’euros en excédent sur le social.

Le problème est de savoir où prélever. Je veux bien que l’État ait une action sanitaire et décide d’intervenir. Mais cela me gêne de taxer les billets d’avion. En effet, comme cela a été souligné, dans nos îles, le prix d’un billet d’avion pour se rendre dans une île distante de vingt kilomètres seulement peut s’élever à 300 euros, dont 40 % ou 50 % de taxes.

Je me suis battu ici non pas contre la solidarité nationale, mais pour ne pas payer la taxe Chirac. Nous avons gagné : Saint-Barthélemy ne la paye pas. Cela aurait été ingérable. Nous allons tous les jours en territoire étranger.

Je ne comprends pas que la seule solution envisagée soit une taxe sur les billets d’avion. Je suis évidemment conscient de la nécessité de trouver des recettes pour financer le ramassage et le traitement des sargasses. Mais je ne suis pas d’accord avec le dispositif envisagé. Les billets d’avion sont déjà assez chers ; inutile d’en rajouter !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Dominique Théophile, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

On confond tout ! Les algues vertes, qui ont été évoquées tout à l’heure, n’ont rien à voir avec les sargasses, qui nous envahissent dans des proportions inimaginables !

J’ai eu l’occasion de me rendre à Cancún, au Mexique, dans les pays de la Caraïbe et, surtout, à Saint-Domingue. Les États ne sont pas directement intéressés. Quand on met 100 dollars, l’État dominicain en met autant. Ce sont les hôteliers et les habitants des zones touchées qui sont mobilisés.

Il y a 3 % de sargasses de l’océan qui arrivent sur le rivage. Un phénomène de courantologie se produit. Si jamais ce taux atteignait 5 %, ce serait la fin des plages et des rivages !

Nous sollicitons une contribution en plus de l’action de l’État. J’ai été le premier à déposer une proposition de loi – cela faisait seulement trois mois que je siégeais au Sénat – pour que l’État puisse prendre toute sa responsabilité sur le volet maritime.

Nous avons demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Nous ne l’avons pas obtenue, car la Constitution ne le permet pas.

Nous demandons une contribution de cinquante centimes pour aider les îles du sud de Guadeloupe – « aide-toi et le ciel t’aidera ! » –, sous réserve de ne pas alourdir la pression fiscale pour les passagers : l’instauration de cette taxe additionnelle est conditionnée à la mise en place du dispositif de réduction de la taxe de solidarité sur les billets d’avion pour les trajets outre-mer et la métropole et les collectivités.

Nous n’avons de cesse ici d’invoquer la « responsabilité ». Si nous ne sommes pas capables de prévoir une contribution de cinquante centimes, autant renoncer à nos responsabilités et demander à l’État de tout prendre en charge !

Mme Catherine Conconne proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Je veux contribuer et informer l’État des sommes que nous mobilisons, afin de pouvoir lui demander de financer le reste. C’est ainsi que l’on discute.

Mes chers collègues, ne chipotons pas et faisons preuve de responsabilité !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Maurice Antiste, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Mon collègue Dominique Théophile a raison de vouloir absolument trouver des fonds pour que le problème soit réglé. Mais là où il se trompe, c’est sur l’endroit où les chercher. En l’occurrence, c’est comme si on demandait à tous les malades qui vont voir le médecin de payer une taxe.

Vous l’aurez compris, je ne suis pas d’accord avec la proposition qui consiste à solliciter la victime pour payer les dégâts de Dame Nature sur son organisme. Ce n’est pas possible !

Je souscris aux arguments qui ont été avancés. Je demande à mon collègue Dominique Théophile de bien réfléchir. Certes, nous sommes dans une enceinte laïque, mais que Dieu l’aide à y voir un peu plus clair ! §J’en suis certain, la direction prise n’est pas bonne.

Le sous-amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Compte tenu du rejet de ce sous-amendement, l’avis de la commission est désormais défavorable sur l’amendement n° II-821 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-821 rectifié ter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-958 rectifié bis, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Artigalas, M. Montaugé, Mme Conway-Mouret, MM. Lalande, Duran, Mazuir et Temal et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’évolution du financement des chambres de métiers et d’artisanat sur les chambres de métiers et d’artisanat situées dans les collectivités d’outre-mer. Ce rapport étudie également la possibilité de mise en place d’un système de péréquation pour assurer la pérennité des chambres de métiers et d’artisanat ultramarines.

La parole est à Mme Catherine Conconne.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Conconne

Les chambres de métiers et d’artisanat (CMA) vivent vraiment des moments très difficiles.

En vertu de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les TPE qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 euros sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Cela représente 23 % des recettes, soit environ 300 000 euros, de la CMA de Martinique, que je connais bien.

À mon sens, un tel dispositif a été conçu sans penser aux tout petits territoires, comme le mien, qui ont de très petites entreprises, comme celles qui réalisent moins de 5 000 euros de chiffre d’affaires.

Nous sommes en difficulté. Tous les présidents des CMA concernées par le dispositif sont frappés de plein fouet et se trouvent en état de cessation de paiements. Celui de la Martinique, c’est-à-dire celui que je connais le mieux, ne peut pas verser les salaires de décembre, faute de recettes ! Et nous n’avons pas été consultés au fond.

Cet amendement vise donc à faire le nécessaire pour que les CMA d’outre-mer puissent retrouver des recettes. Il ne faut pas qu’elles subissent les conséquences de décisions dans lesquelles les petites entités n’ont manifestement pas été prises en compte.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous sommes, de façon générale, contre les demandes de rapport.

J’émets donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-958 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».

II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020. –

Adopté.

I. – Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 € pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage qu’il conclut en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.

Le produit de cette taxe est affecté à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du même code.

II. – La taxe mentionnée au I ne s’applique pas :

1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l’article L. 5424-20 du code du travail ;

2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code relevant du secteur des activités d’insertion par l’activité économique ;

3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du code des transports ;

III. – 1. La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

2. Par dérogation au 1 du présent III, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties que celles mentionnées au même 1, par Pôle emploi lorsqu’elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l’article L. 5422-13 du code du travail.

3. La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I.

4. Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

IV

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

L’article 51 prévoit la mise en place d’une taxe de 10 euros pour chaque contrat d’usage, ou contrat d’extra, dans la restauration.

Je le rappelle, ces entreprises seront dans quelques mois soumises à un malus sur les charges sociales : par rapport aux entreprises référentes dont elles dépendent, elles auront plus de contrats précaires que les autres. Elles subiront donc une double peine : malus sur les charges sociales et taxe de 10 euros sur chaque contrat.

Bien entendu, les entreprises concernées sont dans des activités dont le chiffre d’affaires est par nature totalement imprévisible, d’où le besoin de contrats d’usage. Je pense aux déménageurs, aux instituts d’études, ainsi évidemment qu’aux traiteurs.

Des négociations ont été menées avec le Gouvernement après de multiples démarches des uns et des autres, notamment avec les syndicats professionnels. Cela a abouti à l’introduction à l’Assemblée nationale d’une nouvelle disposition : en cas d’accord de branche dans chacune des branches, il y a une exonération de la taxe de 10 euros.

C’est très bien, car cela sécurise les contrats juridiquement et permet à la fois de déterminer un temps minimum de travail par contrat et de trouver des sortes de CDI sur un forfait annuel d’heures.

Simplement, il faut faire un accord de branche. C’est le dernier effort que nous allons vous demander, monsieur le secrétaire d’État : faire un accord de branche. Or un accord de branche prend en moyenne – nous avons regardé avec les professionnels – entre huit mois et neuf mois, à condition de ne pas traîner : il faut négocier avec les syndicats et l’ensemble des partenaires sociaux.

Ensuite, l’extension doit être validée par la direction générale des entreprises (DGE) et par le ministère pour pouvoir s’appliquer. La négociation demande donc entre huit mois et neuf mois.

Plusieurs amendements tendent à accorder un peu de temps à l’ensemble des professionnels, qui sont aujourd’hui prêts à faire des efforts importants pour lutter contre la précarité, afin de réaliser les accords de branche. Nous vous demandons de leur laisser du temps.

Si le dispositif entre, comme c’est prévu, au 1er janvier prochain, il y aura des catastrophes ! J’y reviendrai en présentant mes amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nombre d’amendements ici vont dans le même sens : la suppression de la taxe ou son report. Sophie Primas a très bien résumé la situation.

À mon sens, la négociation est préférable à la taxation. S’il est possible de conclure un accord collectif et d’éviter la taxation, l’objectif sera atteint. Mais il faut que les délais soient réalistes ; il n’est pas possible d’aboutir d’ici au 1er janvier 2020.

La commission a donc déposé un amendement pour prévoir un report d’un an. Je pense que nous aurons atteint les objectifs à cette date : avoir moins de contrats d’usage et trouver des accords collectifs. C’est, me semble-t-il, le souhait des auteurs de tous les amendements.

J’invite donc mes collègues à aller dans le sens de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° II-768 rectifié bis est présenté par M. Karoutchi, Mme Puissat, M. Daubresse, Mme Eustache-Brinio, MM. Sol et D. Laurent, Mmes Gruny et Deromedi, MM. Paul, Pellevat, Poniatowski, de Nicolaÿ et Calvet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Kennel et Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Gremillet et Bizet, Mme Lassarade et MM. Nougein, Cambon, Schmitz, Charon, Sido, Bonhomme et Laménie.

L’amendement n° II-1018 rectifié ter est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Canevet, Menonville et L. Hervé.

L’amendement n° II-1168 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

L’amendement n° II-1182 rectifié bis est présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mmes Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mme Chain-Larché, M. Danesi, Mme C. Fournier, M. Le Nay, Mme Loisier, M. Forissier, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pierre, Vaspart, Gremillet, Allizard et B. Fournier, Mme Deroche, M. Morisset, Mme Chauvin, M. Mouiller, Mmes Imbert et Bruguière, M. Savary, Mme Di Folco, MM. Chevrollier, Saury, H. Leroy, Brisson, Chaize, Hugonet, Chatillon, Bonhomme, Mandelli, Husson et Longuet, Mmes Duranton, Ramond, A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal, MM. Babary, Reichardt, Bizet et Piednoir, Mme Dumas et MM. Vogel et Houpert.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° II-768 rectifié bis

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Comme il s’agit d’un amendement de suppression, j’attends de connaître la position du Gouvernement.

Si le Gouvernement indique qu’il accepte et défendra devant les députés le report de l’entrée en vigueur de la mesure à 2021, nous pourrons retirer les amendements de suppression, au profit de l’amendement de la commission. Mais s’il se déclare hostile au report de la taxe, nous maintiendrons nos amendements de suppression. En effet, si le Gouvernement n’en veut pas, cela n’aurait aucun sens de rêver d’un tel report.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II-1018 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Cet amendement vise à la suppression pure et simple de la taxe.

C’est un défaut français que de vouloir taxer ou supprimer des dispositifs qui fonctionnent bien.

Le contrat d’usage porte un très beau nom. L’usage est une règle de bon sens établie depuis longtemps. Dans certaines professions et dans certains secteurs, il est d’usage de ne pas embaucher à contrat à durée indéterminée, car c’est très compliqué. C’est le cas dans la restauration, chez les traiteurs, dans l’hôtellerie, dans les agences de voyages chez les conférenciers, dans l’audiovisuel… Il arrive même que la première embauche soit en contrat dit « précaire ». Ensuite, cela débouche sur une embauche à durée indéterminée.

Dans certains secteurs, le contrat d’usage est une bonne idée. Et le dispositif est extrêmement encadré. D’abord, il faut que ce soit prévu par une convention collective. Ensuite, la sanction est extrêmement lourde : en cas de requalification en CDI, il faut verser un mois de dommages et intérêts, et la fin du CDD, donc du contrat d’usage, est requalifiée en rupture abusive, avec dommages et intérêts.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

La requalification est automatique en cas de problème.

Je pense que le dispositif visé à l’article 51 est une fausse bonne idée. Ne cassons pas ce qui fonctionne. Je comprends l’idée de lutter contre la précarité, mais, en l’occurrence, une telle mesure serait la porte ouverte au travail dissimulé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-1168 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement tend à supprimer l’article 51. Nous présenterons tout à l’heure un autre amendement visant à permettre une exonération jusqu’en 2021, afin de laisser du temps de négociation.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° II-1182 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Comme je l’ai indiqué, je préfère un report d’un an – certes, nous avons besoin de connaître la position du Gouvernement –, plutôt qu’une suppression de l’article.

De mémoire, dans la version initiale, les contrats étaient taxés. Mais l’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement d’origine parlementaire a introduit la possibilité d’éviter la taxation en cas d’accord collectif.

Si l’idée d’un report d’un an pour laisser du temps à la négociation collective est dans la navette, notre dispositif aura une chance de perdurer. À l’inverse, en cas de suppression pure et simple de la taxation des contrats d’usage, la version votée par l’Assemblée nationale risque d’être rétablie.

Je préfère donc laisser une chance à l’idée du report. Bien entendu, nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement à cet égard.

Quoi qu’il en soit, j’aurais tendance à solliciter le retrait des amendements de suppression, au profit de l’amendement de la commission.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Comme M. le rapporteur général l’a souligné, le dispositif initial ne prévoyait pas d’exonération.

Toutefois, le Gouvernement a soutenu l’initiative de parlementaires visant à exonérer de la taxe les contrats adossés à une convention collective et à un accord de branche.

Le débat sur la date d’entrée en vigueur a eu lieu à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement et les députés ont considéré que la mise en œuvre de la taxe dès le 1er janvier serait une incitation extrêmement forte auprès des branches pour avancer rapidement sur la conclusion d’un accord.

C’est pourquoi le Gouvernement souhaite le maintien du dispositif et émet un avis défavorable sur les amendements de suppression de l’article 51.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Le sujet me tient à cœur, et je maintiendrai donc mon amendement de suppression.

Comme je l’ai souligné, une telle mesure est la porte ouverte au travail dissimulé. Ainsi que Mme Primas l’a expliqué, il s’agit de contrats journaliers. En taxant de 10 euros par jour de tels contrats, on favorise à l’évidence le travail au noir, rémunéré en liquide !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Mes chers collègues, cela ne vous surprendra pas : si l’on m’avait consulté sur cette taxe, j’aurais prôné un montant supérieur à 10 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Mais non !

Plusieurs arguments qui figurent dans les exposés des motifs des amendements sont amusants. En l’occurrence, il est indiqué que certaines pratiques ne sont peut-être pas très conformes à la loi, mais qu’au lieu d’instaurer une taxe, il est préférable de renforcer les contrôles.

Or le problème est précisément que, depuis des années, il y a de moins en moins de contrôles, faute du personnel nécessaire ! Ne jouez donc pas sur les deux tableaux.

Le Gouvernement cherche en l’espèce à mettre un peu de pression pour favoriser la conclusion d’accords. Pourtant, on ne peut pas dire que, depuis 2017, son action a été marquée par une volonté forte de contraindre les entreprises… Là, c’est l’une des rares opérations en la matière. Il s’agit de pousser des acteurs à trouver des accords.

Je me souviens de cette fameuse baisse de la TVA sur la restauration, qui devait, nous assurait-on, favoriser l’emploi et faire baisser les prix… Dans les faits, cela n’a rien donné du tout !

Ici, un axe est donné. En réalité, le but du Gouvernement est non pas d’instaurer une taxe qui rapporte, mais d’établir un rapport de force, me semble-t-il. Soyons donc d’accord avec lui !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Je ne puis laisser dire que 10 euros par contrat ce n’est rien ! Allez sur le terrain, rencontrez les restaurateurs et les traiteurs.

J’ai ici une lettre d’un traiteur de mon département, comme nous en avons tous reçu ici. La rentabilité moyenne pour les traiteurs de taille moyenne, c’est-à-dire ceux qui sont dans nos territoires et qui assurent les mariages et les manifestations de ce type, s’établit entre 0 % et 1, 5 % de leur résultat.

La taxe sur les contrats à durée déterminée d’usage (CDDU) réglera la question de leur rentabilité : cette dernière sera nulle ! Pour le traiteur qui m’a écrit, cela représente 50 000 euros par an. J’en connais un autre, qui est assez proche de moi, pour lequel cela représentera 220 000 euros par an. Cela correspond à leur résultat, voire plus.

Soyons donc prudents avec ces métiers qui nécessitent des personnels nombreux et qui ont une très faible rentabilité. Nous ne sommes pas en train de jouer sur des résultats de plusieurs millions ou de plusieurs milliards d’euros, mais avec des acteurs qui sont petits, moyens ou importants et qui se trouvent partout dans les territoires. Avec de telles mesures, il ne leur reste plus qu’à mettre la clé sous la porte !

Je le répète, soyons prudents. Certains traiteurs ont déjà pris des engagements auprès de leurs clients pour l’année prochaine. Plusieurs d’entre eux m’ont indiqué que 40 % de leur chiffre d’affaires étaient déjà engagés sur des devis pour des mariages – nous savons tous que les mariages s’organisent longtemps à l’avance.

Or ces devis ne comprennent pas les 10 euros par personne. Ils ne peuvent pas revenir sur ces documents ; c’est trop tard pour eux. Ils perdront donc leur marge.

Donnons le temps au temps. Je ne suis pas favorable aux amendements de suppression, parce que le dispositif risque de revenir en boomerang à l’Assemblée nationale. Je voterai donc un amendement, que ce soit celui de M. le rapporteur général ou le mien, qui visera à reporter la date d’application, en « mettant un peu de pression », comme vous dites, monsieur Raynal.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Sincèrement, monsieur le secrétaire d’État, je ne suis pas convaincu par vos explications qui, en réalité, n’en sont pas ! Si vous n’avez sans doute pas de décision d’arbitrage, ni la capacité de dire quoi que ce soit sur le fond, vous avez au moins la possibilité de me donner l’avis du Gouvernement sur les amendements suivants, qui visent à reporter la mesure à 2021.

Si vous nous dites maintenant que, sur ces amendements, vous vous en remettrez à la sagesse du Sénat, je retire aussitôt mon amendement de suppression. Mais si vous nous dites que nous n’obtiendrons ni la suppression ni le report, je le maintiens. En effet, cela n’aurait aucun sens de poursuivre la discussion avec des personnes qui ne veulent pas débattre.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Karoutchi essaie de me convaincre hors micro sur les amendements qui visent à reporter la mesure d’un an. Je l’ai dit : l’Assemblée nationale les a examinés et rejetés ; elle a considéré que ce délai d’un an était trop long. Cela m’amènera à donner, je le dis d’emblée, un avis défavorable aux amendements qui tendent à aller en ce sens.

Toutefois, j’entends bien un certain nombre de choses, notamment sur le temps qu’il faut pour conclure un accord de branche.

L’avis sur ces amendements sera donc défavorable, mais, même si le Gouvernement ne siège pas à la commission mixte paritaire, nous pouvons espérer que celle-ci parviendra à un compromis, afin que la pression que nous voulons créer pour faciliter la conclusion de l’accord de branche puisse s’exercer dans des délais raisonnables…

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Karoutchi, l’amendement n° II-768 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-768 rectifié bis est retiré.

Monsieur Capus, l’amendement n° II-1018 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Sur le fond, je reste convaincu que c’est une mauvaise idée.

Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1018 rectifié ter est retiré.

Madame Laborde, l’amendement n° II-1168 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1168 rectifié est retiré.

Monsieur Husson, l’amendement n° II-1182 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1182 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1019 rectifié ter, présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Canevet, Menonville et L. Hervé, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Au début, insérer les mots :

À compter du 1er janvier 2021,

La parole est à M. Emmanuel Capus.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Sur le fond, cette mesure n’est pas une bonne idée, contrairement à ce qu’a dit notre collègue Claude Raynal.

On s’en aperçoit quand on va sur le terrain. Pour le traiteur qui, sur un contrat journalier d’un extra, travaillera quatre ou cinq heures, 10 euros représenteront un coût supplémentaire de 20 %. En conséquence, il n’y aura pas de contrat, et l’on va prendre des risques. Très concrètement, cela accroît la précarité. Telle est la réalité.

Je ne suis pas hostile à la négociation et au fait d’essayer de limiter le recours à ces CDDU, qui sont utilisés depuis des décennies ; d’ailleurs, s’il s’agit de CDD d’usage, c’est qu’ils sont anciens et qu’ils conviennent.

Pour être avocat du travail, je connais bien ce sujet : en seize ans, j’ai déjà connu deux cycles. Quand j’ai commencé à travailler, ce n’était plus la mode ; on dénigrait les CDD d’usage et on voulait les restreindre. Puis, on s’est rendu compte que cette politique avait un effet négatif sur l’emploi. De nouvelles négociations ont été engagées, qui ont abouti à des CDD plus larges, autorisant de nouveau, de façon plus souple, le CDDU.

Or, et ce n’est pas sans lien avec ces mesures, le chômage baisse – je suis rapporteur pour la mission « Travail ». D’un taux de 10, 5 % il y a deux ans, nous sommes passés à un taux de 8, 5 % aujourd’hui. Et comme la situation s’améliore, on se dit que l’on va taxer quelque chose qui fonctionne : les CDDU !

Ce n’est pas une bonne idée. Je ne suis pas hostile à la négociation, mais celle-ci ne peut se faire en quinze jours. Les partenaires sociaux sont extrêmement conscients des enjeux. Ils savent où le contrat d’usage peut être utilisé et où il doit être évité. Laissons-leur le temps de négocier. Et pour une négociation collective, un an, c’est court.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-962 rectifié, présenté par M. Forissier, Mmes Primas, Morhet-Richaud, Bruguière, Lassarade et Puissat, MM. Morisset, Brisson, Piednoir, Savin, Allizard, Reichardt et Cambon, Mme Chauvin, MM. Calvet et Poniatowski, Mmes Raimond-Pavero et Gruny et M. Regnard, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les I à III du présent article sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2020.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Nous proposons, pour notre part, de repousser de six mois l’entrée en vigueur du dispositif. La CMP aura le choix !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-842, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent amendement vise à reporter d’un an l’entrée en vigueur de cet article, pour permettre la négociation.

Je précise, sans préjuger de l’issue de la CMP, que je m’engage à défendre cette position, qui semble de bon sens, auprès de mon homologue Joël Giraud. La loi sera promulguée à quelques jours du 31 décembre. Je doute que la négociation n’aboutisse en quelques jours…

De manière plus réaliste, il faut donner du temps au temps et accorder six mois ou un an. C’est la solution de bon sens, que je défendrai quelle que soit l’issue de la commission mixte paritaire.

Je sollicite donc le retrait des amendements n° II-1019 rectifié ter et 962 rectifié, au profit de l’amendement II-842 de la commission.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Défavorable, pour les raisons que j’ai déjà exposées.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Capus, l’amendement n° II-1019 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1019 rectifié ter est retiré.

Madame Primas, l’amendement n° II-962 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-962 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-842.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1108, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Remplacer le montant :

par le montant :

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-363 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Le Nay et Laugier, Mme Vullien, M. Kern, Mme Guidez, M. Moga, Mmes Vérien, Saint-Pé et Perrot, M. Delahaye, Mmes Billon et C. Fournier, MM. Luche, Henno, Longeot, Louault et Détraigne, Mmes Joissains et Férat et MM. Delcros et Janssens, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

pour une durée inférieure à un mois

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Cet amendement a été déposé par le président Hervé Marseille.

Je le rappelle, l’article 51 vise à lutter contre la précarité liée à la conclusion de contrats déterminés d’usage de courte durée. Pour autant, aucune différence n’est opérée entre les contrats considérés comme « courts » et les contrats à durée déterminée d’usage pouvant durer plusieurs mois, de sorte que la taxe s’appliquerait uniformément à des situations qui sont, en pratique, très différentes.

Afin de remédier à cette situation, cet amendement a pour objet de définir la notion de contrats courts, en limitant la taxe aux contrats de moins d’un mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le fait que ce soit un montant forfaitaire répond à la question, puisque, par définition, ces 10 euros sont plus pénalisants pour un contrat court.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-363 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1072 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-769 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi et Babary, Mme Puissat, M. Daubresse, Mme Eustache-Brinio, MM. Sol et D. Laurent, Mme Gruny, M. Paul, Mme Deromedi, MM. Pellevat, Poniatowski, de Nicolaÿ et Calvet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Kennel et Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Gremillet et Bizet, Mme Lassarade, MM. Nougein, Cambon, Schmitz, Charon et Sido, Mme Dumas, MM. Mandelli et Pierre, Mme Morhet-Richaud et MM. Panunzi et Laménie, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

prévoyant

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

un terme précis ou une durée minimale applicable à ces contrats et le versement d’une prime de fin de contrat au moins égale à 10 % du montant du contrat.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-769 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-963 rectifié, présenté par M. Forissier, Mmes Primas, Morhet-Richaud, Bruguière, Lassarade, Puissat et Raimond-Pavero, MM. Morisset, Brisson, Piednoir, Savin, Allizard, Reichardt et Cambon, Mme Chauvin, MM. Calvet et Poniatowski, Mme Gruny et M. Regnard, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le 1er juillet 2020, les employeurs relevant d’un secteur dans lequel un accord conforme aux dispositions de l’alinéa précédent a été conclu bénéficient d’un crédit de cotisations sociales à hauteur du montant des taxes forfaitaires dont ils se sont acquittés en application du présent article au titre des contrats conclus entre le 1er janvier 2020 et la publication de l’arrêté mentionné au même alinéa.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Je le retire également, car je lui préfère l’amendement qui a été voté précédemment, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-963 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-516 rectifié ter est présenté par MM. Mouiller et Morisset, Mme Deromedi, MM. Reichardt, Poniatowski, Cardoux et Savary, Mme Gruny, MM. Cambon et de Legge, Mme Lassarade, MM. Brisson et Cuypers, Mmes Berthet et Imbert, MM. de Nicolaÿ, Milon, Mandelli, Piednoir, Laménie et Bonhomme, Mme Puissat, M. Bazin, Mme Micouleau, M. D. Laurent, Mmes Bories et Dumas et MM. Gremillet et Canevet.

L’amendement n° II-1149 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les entreprises relevant de secteurs d’activité dont les organisations syndicales de salariés et d’employeurs ont engagé une négociation aux fins d’encadrer le recours au contrat à durée déterminée d’usage, conformément au 4° du présent II, sont exonérées de la taxe jusqu’au 1er janvier 2021, sous réserve que l’engagement de cette négociation ait été signifié par les organisations concernées aux services du ministère du travail.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° II-516 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

Il s’agissait également d’un amendement de repli, conditionné par l’engagement de négociations. Peut-on me confirmer qu’il est satisfait par l’amendement de la commission précédemment adopté ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-1149 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Mme Françoise Laborde. Même amendement… et même question !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je le confirme : la question est réglée par l’amendement de la commission qui a été adopté.

Ces deux amendements étant satisfaits, j’en sollicite le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Bazin l’amendement n° II-516 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-516 rectifié ter est retiré.

Madame Laborde, l’amendement n° II-1149 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-1149 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 51, modifié.

L ’ article 51 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je vais lever la séance.

Nous avons examiné 299 amendements au cours de la journée ; il en reste 242 à étudier sur la seconde partie du projet de loi de finances.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 9 décembre 2019, à dix heures, quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi de finances pour 2020, adopté par l’Assemblée nationale (texte n° 139, 2019-2020) ;

Suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le vendredi 6 décembre 2019, à zéro heure vingt-cinq.

La liste des candidats désignés par la commission des finances pour faire partie de l ’ éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2020 en cours de discussion a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : MM. Vincent Éblé, Albéric de Montgolfier, Philippe Dallier, Charles Guené, Bernard Delcros, Claude Raynal et Julien Bargeton ;

Suppléants : MM. Jérôme Bascher, Jean-François Husson, Mme Christine Lavarde, MM. Vincent Delahaye, Thierry Carcenac, Éric Jeansannetas et Éric Bocquet.