L’amendement n° II-1049, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Marchand, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 50 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 1011, dans sa rédaction résultant du III de l’article 18 de la présente loi, est complété par les mots : « ainsi que d’une contribution écologique calculée sur la masse du véhicule prévue à l’article 1012 quater A » ;
2° Après l’article 1012 quater, il est inséré un article 1012 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1012 quater A. – I. – La contribution écologique calculée sur la masse du véhicule prévue au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.
« La contribution peut être mise en place dans les conditions prévues au II de l’article 1379.
« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, la contribution s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.
« II. – La contribution est assise sur la masse du véhicule.
« III. – Le tarif de la contribution (TC) est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« TC = 15 x (M – 1300 kg)
« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €.
« Il s’applique nonobstant le tarif de la taxe mentionnée à l’article 1012 ter.
« IV – Pour l’application des barèmes prévus au III, la masse du véhicule fait l’objet des réfactions suivantes :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues au 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 100 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;
« 2° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III de l’article 1012 ter du présent code, 30 % lorsque la masse du véhicule excède 1500 kilogrammes.
« Les réfactions sont mises en œuvre dans les conditions du IV du même article 1012 ter.
« V. – Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
« 2° Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« VI. – La taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre.
« VII. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 4 % de la contribution mentionnée au I. » ;
3° Après le 4° du II de l’article 1379, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La contribution écologique mentionnée à l’article 1011. »
La parole est à M. Richard Yung.