Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 6 décembre 2019 à 21h45
Loi de finances pour 2020 — Articles additionnels après l'article 50 decies, amendement 913

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° II-913 rectifié bis, présenté par MM. de Nicolaÿ, de Legge, Pointereau, Bizet et Vaspart, Mme Ramond, MM. D. Laurent, Vogel, Cambon et Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Schmitz, Danesi, Regnard, Gilles et Meurant, Mme Imbert, M. Mouiller, Mme Morhet-Richaud, M. Charon, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bruguière et Lassarade, M. Savary, Mme Raimond-Pavero, MM. Morisset, Leleux, Perrin, Raison, J.M. Boyer, Rapin et Saury, Mmes Deromedi et Dumas, MM. Gremillet, A. Bertrand, B. Fournier, Bouloux, Bonhomme, Houpert, Paul, Chatillon et Laménie, Mmes Noël, Lamure, Bonfanti-Dossat et Sittler et M. Longuet, est ainsi libellé :

Après l’article 50 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 quindecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :

« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ;

« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ;

« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l’activité mentionnée au même 1° ;

« 4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

« 5° Des dépenses liées à l’activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique de Legge.

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