En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 duodecies, et l’amendement n° II-615 rectifié quinquies ainsi que les amendements identiques n° II-81 rectifié bis, II-743 rectifié bis et II-957 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° II-750 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Éblé et Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel et Féraud, Mme Espagnac, M. Duran, Mmes Conway-Mouret et Préville et M. Daudigny, est ainsi libellé :
Après l’article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. » ;
2° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le volume annuel d’opérations du navire comprend 90 % des têtes de lignes au départ d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises, et comprend 75 % des escales pendant les itinéraires dans l’un des ports des collectivités susvisées. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires sont décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations. »
II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.