Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 6 décembre 2019 à 21h45
Loi de finances pour 2020 — Articles additionnels après l'article 50 duodecies, amendement 917

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° II-917 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1075 rectifié bis, présenté par MM. Théophile, Dennemont, Hassani, Karam, Mohamed Soilihi, Patient, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Haut, Iacovelli, Lévrier, Marchand, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une fraction égale à 60 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;

2° Après l’article 1519 HA, il est inséré un article 1519 HB ainsi rédigé :

« Art. 1519 HB. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine géothermique et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;

3° L’article 1599 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une fraction égale à 40 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ;

4° Au I de l’article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».

La parole est à M. Dominique Théophile.

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