Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 6 décembre 2019 à 21h45
Loi de finances pour 2020 — Articles additionnels après l'article 50 duodecies, amendement 821

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 duodecies.

L’amendement n° II-821 rectifié ter, présenté par MM. Théophile, Dennemont, Hassani, Karam, Mohamed Soilihi, Patient, Bargeton, Rambaud, Patriat, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Haut, Iacovelli, Lévrier et Marchand, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales relevant de l’article 73 de la Constitution » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Son fait générateur est constitué par l’embarquement et elle devient exigible à ce même moment. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « par chaque conseil régional ou par le conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : «, selon la collectivité d’embarquement, par le conseil régional, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane ou la collectivité territoriale de la Martinique, » ;

b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant cette limite, la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent appliquer aux tarifs qui relèvent de leur compétence une majoration de 0, 50 euro par passager. » ;

3° Après le mot : « délibération », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « de la collectivité d’embarquement. » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est déclarée et acquittée sur une base au moins annuelle dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ;

5° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : «, hors majoration prévue au deuxième alinéa, » ;

II.. – Le b du 2° et le 5° du I entrent en vigueur à la date fixée en application du II de l’article 20 de la présente loi pour la réduction applicable aux vols commerciaux entre les collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ou entre ces collectivités.

La parole est à M. Dominique Théophile.

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