L’amendement soulève un vrai problème, celui de la vente de protoxyde d’azote sous forme de ballons déjà gonflés à consommer immédiatement dans des bars ou discothèques. Sa rédaction est toutefois très large, puisqu’elle englobe aussi bien les supermarchés où se vendent également les cartouches de gaz à usage culinaire. Une telle interdiction quasiment générale risquerait de rendre disproportionnés les moyens retenus par ce texte pour atteindre l’objectif de santé publique fixé et donc de se heurter au droit européen.
Le sous-amendement n° 8 a pour objet de ramener l’interdiction de vente aux seuls mineurs dans les lieux de vente de boissons alcoolisées. Sa rédaction est plus ambigüe, mais son esprit est en tout cas satisfait par le texte, qui interdit la vente de protoxyde d’azote aux mineurs dans tous commerces ou lieux publics.
Quant au sous-amendement n° 7, il vise à restreindre l’interdiction de vente aux lieux de consommation d’alcool. Tel qu’il est rédigé, il est sans doute trop imprécis pour être opérant. Sans doute pourrait-on viser les débits de boissons à consommer sur place au sens de l’article L. 3331-1 du code de la santé publique, mais, là encore, l’interdiction de vente d’un produit restant légal risque de revêtir un caractère trop général pour être compatible avec le droit européen.
Ces différentes rédactions me semblent fragiles juridiquement, mais la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.