Intervention de Hélène Conway-Mouret

Réunion du 9 décembre 2019 à 10h00
Loi de finances pour 2020 — Article 52, amendement 843

Photo de Hélène Conway-MouretHélène Conway-Mouret, présidente :

L’amendement n° II-843 est retiré.

L’amendement n° II-1187, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

C. – 1. a. Avant le 1er janvier 2023 ou, le cas échéant au 1er janvier de l’année suivant la création des locaux mentionnés au présent a, les propriétaires ou les usufruitiers des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II mentionnent la valeur locative desdits locaux sur la déclaration prévue au I bis de l’article 1508 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes propriétés.

b. Lorsque l’administration estime que les informations ou éléments qui lui ont été transmis en application du a sont incomplets ou manifestement erronés, elle invite les propriétaires ou usufruitiers auteurs de la déclaration à la modifier ou à la compléter dans un délai de deux mois.

c. Lorsque les propriétaires ou usufruitiers n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration prévue au a ou lorsque, le cas échéant, les éléments complémentaires qu’ils ont adressés à l’administration en vertu du b demeurent incomplets ou manifestement erronés, la valeur locative des locaux d’habitation mentionnés au a est déterminée par voie d’appréciation directe.

d. Sous réserve de l’application du c, la valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II retenue pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles est égale à la valeur locative renseignée par les propriétaires ou usufruitiers dans les conditions prévues au a et, le cas échéant, au b.

e. Dans les conditions prévues à l’article 1507 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2019, les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au a peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation retenue par l’administration en application des dispositions du c.

f. Un décret détermine les modalités d’application du a, notamment les obligations déclaratives incombant aux propriétaires et usufruitiers des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II.

II. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

par voie d’appréciation directe prévue

par les mots :

selon les modalités prévues

La parole est à M. Vincent Éblé.

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