Séance en hémicycle du 9 décembre 2019 à 10h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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  • locative
  • logement
  • l’administration
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  • valeurs locatives

La séance

Source

La séance est ouverte à dix heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2020, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 139, rapport général n° 140, avis n° 141 à 146).

Nous poursuivons, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, l’examen des articles non rattachés.

Nous en sommes parvenus à l’amendement n° II-454 rectifié bis, tendant à insérer un article additionnel après l’article 51.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

i. – mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-454 rectifié bis, présenté par Mme Vullien, M. Longuet, Mme Kauffmann, MM. Lafon et Prince, Mme Perrot, MM. Delcros, Longeot et Henno, Mme Guidez, MM. Corbisez, Mouiller, Bazin et Magras, Mmes Billon et Vermeillet, M. Guerriau, Mmes Loisier et Thomas, MM. Bonnecarrère, Cazabonne, P. Martin, Capo-Canellas, Marchand, Wattebled et L. Hervé, Mme Chain-Larché et MM. Lefèvre et Devinaz, est ainsi libellé :

Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Loïc Hervé.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cet amendement vise à clarifier la caractérisation comme outil professionnel de la carte accordée par nécessité de service aux 55 000 salariés relevant de la convention collective nationale du transport urbain.

Quel que soit l’opérateur de transport public employeur – régie directe, société d’économie mixte, société publique locale ou entreprise chargée de la mission de service public par délégation –, la carte de service des salariés est nécessaire au quotidien pour l’accomplissement de l’ensemble de leurs tâches sur les lignes du réseau qui les emploie et uniquement sur celles-ci.

Pendant plusieurs dizaines d’années, et jusqu’à récemment, toutes les caisses d’Urssaf avaient systématiquement assimilé la carte de service à un outil de travail au travers d’une doctrine fondée sur le droit social et la réalité d’usage de cette carte.

Récemment, certains contrôles se sont affranchis de cette doctrine en estimant que les rares utilisations personnelles de cette carte constitueraient un avantage en nature impliquant un assujettissement marginal aux cotisations sociales.

Exonérer ces cartes de service de cotisations sociales par la loi permettrait de sécuriser le contentieux y afférent et de reconnaître cette carte de service comme une carte nécessaire aux professionnels du transport public urbain de voyageurs dans le cadre leur activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Hors le cas particulier des salariés de la RATP, les 55 000 salariés des opérateurs de transports publics relèvent de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains. En vertu de l’article 24 de cette convention, certains salariés peuvent se voir attribuer une carte de service qui permet l’utilisation des transports à titre professionnel.

Il semble que certaines caisses d’Urssaf auraient considéré que la CSG devait être prélevée sur ces cartes, au motif qu’elles peuvent être également utilisées à des fins professionnelles. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent d’inscrire dans la loi que ces cartes de service sont exonérées de CSG.

Si, effectivement, ces cartes sont considérées comme des instruments de travail, l’application de la CSG semble illégitime. La commission a émis un avis de sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Je rappelle qu’un amendement identique à celui-ci a été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 51.

L’amendement n° II-972, présenté par MM. Temal, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 411-1, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « bénéficient » et les mots : « acquérir des » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À l’article L. 411-8, le mot : « éventuelle » est supprimé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rachid Temal.

Debut de section - PermalienPhoto de Rachid Temal

Cet amendement a deux objectifs : d’une part, renforcer le pouvoir d’achat des Français via les chèques-vacances ; d’autre part, soutenir une industrie qui en a bien besoin, celle du tourisme, et ce dans ses multiples dimensions et sur les différents territoires de notre pays.

Rappelons-le, l’activité touristique en France est générée aux deux tiers par des flux domestiques, c’est-à-dire par la consommation des Français. C’est pourquoi il faut la soutenir.

Aujourd’hui, 4, 5 millions de salariés perçoivent des chèques-vacances, soit un total de 12 millions de familles concernées. On pourra effectivement m’objecter que la mesure prévue à cet amendement peut représenter une charge supplémentaire pour les entreprises. Or on observe une progression sensible des chèques-vacances, même dans les PME-TPE – +33 % depuis 2017. Je rappelle également que les entreprises qui proposent ces chèques-vacances sont exonérées de charges sociales.

Encore une fois, il s’agit de soutenir le pouvoir d’achat des Français et l’industrie touristique française.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Monsieur Temal, vous proposez de modifier le code du tourisme pour rendre obligatoire l’octroi par les employeurs de chèques-vacances à compter de 2021. Un amendement de ce type avait été déposé, sans qu’il soit soutenu, lors de l’examen de la première partie de ce projet de loi de finances, visant à fixer pour 2020 une telle obligation.

Si l’on peut entendre que cette mesure stimulerait effectivement le secteur du tourisme, il n’en demeure pas moins qu’elle a un coût important, coût que les auteurs de cet amendement n’ont d’ailleurs pas chiffré.

Surtout, ils veulent rendre obligatoire ce qui est aujourd’hui une option pour les employeurs.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Rachid Temal

Il est inexact de dire que l’amendement auquel vous faites référence n’a pas été soutenu ; d’ailleurs, j’avais fait un rappel au règlement à ce propos.

Aujourd’hui, la question du pouvoir d’achat des Français est prégnante et d’actualité immédiate. Or les chèques-vacances sont un outil permettant d’accroître le pouvoir d’achat.

Par ailleurs, il est intéressant de soutenir notre industrie touristique.

La mesure que nous proposons n’aura pas de conséquence majeure pour les entreprises puisque ces chèques-vacances sont exonérés de charges sociales.

Enfin, comme je l’ai rappelé, c’est un produit majeur qui progresse fortement dans les TPE.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.

II. – A. – Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :

1° Les maisons individuelles ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;

3° Les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés appartenant aux sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’État.

B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.

Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.

2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :

1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.

Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1, 1, 1, 15, 1, 2 ou 1, 3 ou de 0, 7, 0, 8, 0, 85 ou 0, 9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s’entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s’entend de la superficie au sol.

C. – 1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.

À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.

2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l’année de leur création.

III. – A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration pour établir des projets de :

a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au B du II du présent article ;

b) Tarifs déterminés en application du même B ;

c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 dudit B.

2. Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent A, l’administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés audit 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts.

La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.

3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission communale ne s’est pas prononcée dans ce délai.

S’il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.

4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l’une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.

B. – Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu’elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.

À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l’État dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.

C. – Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B du présent III.

Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.

D. – Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

E. – Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – A. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du D du présent IV.

Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III.

B. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II du présent article après avis des commissions communales des impôts directs mentionnées à l’article 1650 du même code.

Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I du présent article dans les bases d’imposition.

Les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.

C. – Au cours de l’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

1° Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du IV et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;

2° Le cas échéant, à la création de nouvelles catégories de locaux prévues au B du II.

Le présent C entre en vigueur le 1er janvier 2029.

D. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.

La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées par voie d’appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d’habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

E. – Les décisions prises en application du III et du présent IV ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.

V. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B du présent V.

B. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés mentionnées au I du présent article est corrigée par un coefficient de neutralisation.

Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés mentionnées au même I imposables au titre de cette année dans le ressort territorial de cette collectivité et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.

Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.

Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

VI. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.

Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

Les modalités d’application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.

VII. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.

Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.

Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation.

VIII. – Pour l’application des dispositions des I à VII :

1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;

2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département.

IX. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la seconde phrase du I de l’article 1406, après la référence : « article 1498 », sont insérés les mots : «, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° … du … de finances pour 2020 » ;

B. – Après l’article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :

« Art. 1496 ter. – Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 faisant l’objet d’une location sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à ces biens et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette déclaration est souscrite par voie électronique par ces propriétaires, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;

C. – L’article 1504 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des 1 et 2, à la première phrase des premier et second alinéas du 3 et au 4 du I ainsi qu’au premier alinéa des III et IV, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

2° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;

– après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le II est abrogé ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

– à la seconde phrase, les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;

5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés, les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

D. – La première phrase du II de l’article 1518 ter est ainsi rédigée : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. » ;

E. – À la fin de l’intitulé du I ter du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre Ier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;

F. – Le 1 de l’article 1650 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

G. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 1650 A est supprimé ;

H. – L’article 1650 B est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

İ. – L’article 1650 C est abrogé ;

J. – À l’article 1729 C, la référence : « et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par les références : «, à l’article 1496 ter, au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VI de l’article 52 de la loi n° … du … de finances pour 2020 ».

X. – A. – Le B du IX entre en vigueur le 1er janvier 2024.

B. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au même III qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées au cours de la deuxième année suivant ce renouvellement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1116 n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-994, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 8 et 22

Remplacer l’année :

par l’année :

II. – Alinéa 37

Remplacer l’année :

par l’année :

III. – Alinéa 48

Remplacer l’année :

par l’année :

IV. – Alinéas 52 et 54

Remplacer l’année :

par l’année :

V. – Alinéa 57

Remplacer l’année :

par l’année :

VI. – Alinéa 60, première phrase

Remplacer l’année :

par l’année :

La parole est à M. Thierry Carcenac.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Carcenac

On sait que les valeurs locatives qui servent de base pour le calcul tant de la taxe d’habitation que de la taxe foncière ne sont pas très valables. Le Gouvernement envisage, compte tenu de leur masse, de les réviser d’ici à 2026. Nous considérons, avec Claude Raynal et nos collègues du groupe socialiste et républicain, qu’il conviendrait sans doute d’avancer cette date. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Sur le fond, évidemment, nous souhaitons que cette réforme avance. Est-ce possible techniquement ? Ce sera au Gouvernement de répondre.

Dès l’été suivant son élection, le Président de la République était venu ici même, au Sénat, pour détailler les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation. J’étais d’ailleurs intervenu à cette occasion pour dire que les critiques qu’il faisait à l’encontre de la taxe d’habitation, notamment son caractère très inéquitable, pouvaient également s’appliquer à la taxe foncière, l’une et l’autre étant calculées sur la base des mêmes valeurs locatives.

C’est pourquoi la commission avait conditionné l’utilisation éventuelle des bases de taxe foncière à une révision des valeurs locatives, sujet sur lequel le Sénat a à de nombreuses reprises travaillé et fait des propositions. D’ailleurs, nous avions à l’époque regretté les reports successifs de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ; or le calendrier annoncé se révèle un peu long puisque le présent projet de loi de finances prévoit la mise en œuvre d’une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation en 2026, avec un rapport intermédiaire.

Sur le principe, nous y souscrivons, d’autant que cet article, monsieur le ministre, ne nous semble pas abouti. Par exemple, contrairement à ce qui s’est fait pour les valeurs locatives des locaux professionnels, il ne prévoit ni « planchonnement » ni lissage dans le temps, sachant que les hausses qui en résulteront pourront être parfois considérables – jusqu’à 238 %. Nous avons d’ailleurs déposé un amendement à ce sujet. En l’état, cette réforme ne passerait évidemment pas.

En guise de réponse, le Gouvernement prévoit un rapport. Pour notre part, dès lors qu’il est prévu d’inscrire dans la loi un certain nombre de principes, nous estimons que ceux-ci doivent être d’ores et déjà fixés de telle manière que des simulations puissent être faites par la suite.

Le problème est toujours le même : on fait des réformes pour annoncer ensuite qu’elles seront corrigées si elles ne marchent pas ! On a eu trop souvent recours à cette méthode dans le passé et c’est pourquoi nous souhaiterions une réforme plus aboutie. Nous avons déposé plusieurs amendements dans ce sens tendant à ce que les différentes simulations se déroulent dans de bonnes conditions.

Il faut se donner du temps pour mener celles-ci sérieusement, d’autant que cette réforme aura des conséquences considérables – la commission a d’ailleurs déposé un amendement concernant les logements sociaux.

J’interroge donc le ministre, dont les services sont chargés de la conduite technique de cette réforme : le Gouvernement envisage-t-il d’avancer le calendrier ? Sur le principe, j’y suis favorable ; en pratique, je m’interroge sur la possibilité de le faire.

Ce que souhaite le Sénat, à tout le moins la commission des finances, c’est que cette réforme, avant d’entrer en vigueur, soit plus aboutie et mieux préparée, et que des simulations soient réellement menées.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

L’avis du Gouvernement est défavorable. Pourquoi ?

Olivier Dussopt a sans doute longuement abordé la question dans cet hémicycle lors du débat sur la fiscalité locale. Techniquement, ce que vous proposez, monsieur le sénateur, ne paraît pas possible. La révision des valeurs locatives a été expérimentée dans sept départements – dont mon département –, expérimentation d’ailleurs inaboutie. Cette opération prend du temps : il faut relever un certain nombre d’éléments, mener des campagnes d’information, récupérer des données pour les intégrer à des bases. Et la matière fiscale est trop fissile pour qu’on fasse les choses à la va-vite. Le temps souhaité par le Gouvernement est donc celui du temps technique, de telle manière que la direction générale des finances publiques (DGFiP) travaille dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, si l’on se réfère aux expérimentations de mise à jour des valeurs locatives qui ont été menées notamment dans le département de l’Isère, on ne peut pas dire que l’ensemble des forces politiques en présence aient eu l’honnêteté de reconnaître que, dans cette revalorisation, certains allaient certes y gagner, mais que d’autres allaient y perdre.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

L’expérience iséroise nous incite donc à considérer les choses avec un petit peu de distance et à nous assurer que tout est au point sur le plan technique.

Enfin, la volonté du Gouvernement est d’abord de supprimer la taxe d’habitation et d’enclencher ensuite la révision des valeurs locatives pour 2025-2026, et ce afin de bien dissocier ces deux mesures.

M. le rapporteur général a évoqué la question de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux. Il se trouve que c’est le prédécesseur du prédécesseur du prédécesseur du prédécesseur de mon prédécesseur, qui s’appelait Éric Woerth, qui a lancé cette révision, qui concernait trois millions de foyers fiscaux. En arrivant à Bercy, j’ai trouvé ce dossier ficelé sur mon bureau et il se trouve que je suis le ministre qui a inauguré cette réforme, pour laquelle je ne suis donc pas pour grand-chose.

De fait, vous savez bien comment tout cela s’est passé : environ sept années ont été nécessaires pour conduire cette réforme, soit, au total, une dizaine d’années en prenant en compte les opérations de neutralisation et de « planchonnement », pour un total de trois millions de valeurs locatives – contre trente-cinq millions à ce jour pour les locaux d’habitation, si la révision devait être menée globalement. Et encore, à l’époque où Éric Woerth a géré ce dossier, la sensibilité à la chose fiscale n’était pas celle que nous connaissons aujourd’hui.

Cela montre bien qu’il faut prendre son temps pour faire les choses correctement. Pour en avoir été membre, vous connaissez le professionnalisme des agents de la direction générale des finances publiques. Lorsqu’ils nous proposent ce calendrier décalé, il faut les écouter.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission demande le retrait de cet amendement pour les raisons techniques invoquées par le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Carcenac

J’entends tous les éléments de réponse de M. le ministre. Je reconnais – nous reconnaissons tous – bien volontiers que les services ont beaucoup travaillé et savent bien travailler. Simplement, les élus avaient eux aussi beaucoup œuvré en faveur d’un mode de calcul différent des valeurs locatives. Toujours est-il que je retire mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-994 est retiré.

L’amendement n° II-843, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I – Alinéas 9, 32, 38 et 42

Après la référence :

au 2

insérer la référence :

et au 2 bis

II. – Alinéa 10

Après le mot :

locatif

insérer le mot :

privé

III – Après l’alinéa 17

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

2 bis. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène s’agissant des seuls locaux mis en location :

1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

b. Les tarifs par mètre carré des locaux mentionnés au a du présent 2 bis sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.

Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.

Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1, 1, 1, 15, 1, 2 ou 1, 3 ou de 0, 7, 0, 8, 0, 85 ou 0, 9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

IV. – Alinéa 26

Après la référence :

du 2

insérer la référence :

et au dernier alinéa du 2 bis

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Même si nous souscrivons globalement à l’idée que cette réforme est complexe et longue – et puisque le ministre en est conscient, j’espère qu’il émettra à tout le moins un avis de sagesse sur l’amendement de la commission visant à prévoir un lissage et un « planchonnement » –, il faut d’ores et déjà en fixer les principes initiaux aussi précisément que possible, embrasser l’ensemble du champ, de manière à conduire les simulations dans des conditions réelles. C’est ce à quoi tendent les différents amendements que la commission a déposés.

Concernant les logements sociaux, les simulations qui ont été menées en 2017 sur les valeurs locatives cadastrales, auxquelles faisait allusion le ministre, ont montré que les effets étaient contrastés : il y avait peut-être quelques gagnants, mais également des perdants. Et parmi ces derniers, les locataires de logements sociaux. À partir de l’échantillon utilisé, il apparaissait que la réforme entraînait en moyenne une augmentation de la valeur locative des logements sociaux de 128, 8 %, contre 19 % dans le parc privé.

Dans le contexte actuel, si j’étais malhonnête, …

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

M. Gérald Darmanin, ministre. Pourquoi envisagez-vous cette hypothèse ?

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Intellectuellement, s’entend !

Mêmes mouvements.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Donc, si je l’étais, j’écrirais un article dans un grand journal du matin – ou du soir

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Que diraient les Français si on leur annonçait une hausse de 128, 8 % ? Il faut donc bien étudier la question. Précisément, cet amendement vise à ce que les valeurs locatives des logements sociaux soient évaluées selon une grille spécifique.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Le Gouvernement est très étonné que le rapporteur général envisage l’hypothèse qu’il puisse être malhonnête intellectuellement. Il ne l’est pas ! Rejetons donc cette hypothèse…

L’avis sur cet amendement – intellectuellement intéressant – est défavorable, pour des raisons à la fois politiques et techniques.

D’abord – et pourquoi pas ? –, vous faites dépendre la valeur locative de critères différents de ceux qui sont aujourd’hui utilisés pour calculer les taxes foncières. On ne peut pas trancher ce point ici.

Surtout, monsieur le rapporteur général, c’est justement l’objet du rapport prévu et du travail qui sera mené au cours des cinq ou six années qui nous séparent de la revalorisation totale des valeurs locatives, y compris pour les logements sociaux. Aussi ne nous précipitons pas. Et peut-être la proposition que vous faites – je pourrais en prendre l’engagement – pourra-t-elle être une hypothèse de travail dans la rédaction du ou des rapports que le Gouvernement remettra au Parlement dans cette perspective de révision des valeurs locatives.

Nous avons déjà eu des discussions sur le cas particulier des logements sociaux, sachant que des questions de compensation se posent pour les collectivités locales.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Il ne serait pas opportun de voter aujourd’hui cet amendement, alors même que les termes de la réforme ne sont pas connus, celle-ci étant en voie d’élaboration s’agissant du calcul de la taxe foncière.

L’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Ce sujet ne pourra pas être déconnecté de la situation financière des bailleurs sociaux.

Le dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS) les a impactés fortement, et l’on dispose désormais de simulations de long terme. La réforme des valeurs locatives, si elle devait conduire à des augmentations de taxe à hauteur de ce que vous nous avez indiqué, viendrait percuter frontalement les bailleurs sociaux, ce qui les placerait dans une situation absolument impossible.

Je comprends que, à ce jour, vous ne puissiez pas nous dire comment les choses vont se régler, mais la question est majeure.

Le sujet intéresse également les collectivités territoriales, au regard des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qu’elles supportent elles-mêmes.

De toute façon, on le savait depuis le départ : le cas des logements sociaux est l’un des points les plus cruciaux de la revalorisation des bases locatives. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir, mais on ne pourra pas ajouter à la RLS, dont les conséquences sont celles que vous savez, une augmentation des valeurs locatives dans de telles proportions – 128 % en moyenne –, et même dans des proportions nettement inférieures. Parce que, même si la hausse n’est que de 30 % ou 40 % au final, il nous faudra en mesurer l’impact sur la situation financière des bailleurs à un horizon qui n’est pas si lointain que cela, puisqu’il est question de 2026.

Franchement, cette question est absolument explosive et vient se surajouter à une situation déjà assez tendue.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit là d’un amendement d’appel. Si le Gouvernement s’engage, dans son rapport, à traiter cette question spécifique de même que les conséquences qui pourraient s’ensuivre sur la situation financière des bailleurs sociaux, dont vient de parler Philippe Dallier, bailleurs sociaux qui ont par ailleurs subi un certain nombre de coupes, je pourrai alors le retirer.

Encore une fois, il n’est pas possible qu’il puisse y avoir des augmentations aussi différenciées entre parc privé et parc social.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Le Gouvernement s’y engage, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Dans ce cas, je retire mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-843 est retiré.

L’amendement n° II-1187, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

C. – 1. a. Avant le 1er janvier 2023 ou, le cas échéant au 1er janvier de l’année suivant la création des locaux mentionnés au présent a, les propriétaires ou les usufruitiers des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II mentionnent la valeur locative desdits locaux sur la déclaration prévue au I bis de l’article 1508 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes propriétés.

b. Lorsque l’administration estime que les informations ou éléments qui lui ont été transmis en application du a sont incomplets ou manifestement erronés, elle invite les propriétaires ou usufruitiers auteurs de la déclaration à la modifier ou à la compléter dans un délai de deux mois.

c. Lorsque les propriétaires ou usufruitiers n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration prévue au a ou lorsque, le cas échéant, les éléments complémentaires qu’ils ont adressés à l’administration en vertu du b demeurent incomplets ou manifestement erronés, la valeur locative des locaux d’habitation mentionnés au a est déterminée par voie d’appréciation directe.

d. Sous réserve de l’application du c, la valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II retenue pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles est égale à la valeur locative renseignée par les propriétaires ou usufruitiers dans les conditions prévues au a et, le cas échéant, au b.

e. Dans les conditions prévues à l’article 1507 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2019, les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au a peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation retenue par l’administration en application des dispositions du c.

f. Un décret détermine les modalités d’application du a, notamment les obligations déclaratives incombant aux propriétaires et usufruitiers des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II.

II. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

par voie d’appréciation directe prévue

par les mots :

selon les modalités prévues

La parole est à M. Vincent Éblé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Monsieur le ministre, vous nous avez dit de l’amendement précédent qu’il n’était pas recevable dans la mesure où ses auteurs proposaient qu’on s’exempte des règles habituelles de calcul des valeurs locatives. Précisément, c’est ce que prévoit le texte initial du projet de loi de finances pour la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation dits « exceptionnels », c’est-à-dire les monuments historiques habités.

Il est en effet proposé que la valeur locative cadastrale de ces bâtiments soit équivalente à 8 % de la valeur vénale des biens. Nous considérons ce taux comme tout à fait incompréhensible, taux calqué sur le taux qui a été retenu pour les bâtiments industriels, qui, par nature, compte tenu de leur destination et de leurs structures simples – métalliques notamment –, entraînent des charges d’entretien réduites. Il en va tout différemment des monuments historiques, dont la valeur vénale est extrêmement élevée.

Si l’on devait appliquer ce taux de 8 % de leur valeur vénale à des locaux d’habitation situés à Paris, on atteindrait les 1 300 euros mensuels pour quinze mètres carrés.

Autant dire que cette hypothèse est totalement absurde et ne peut en aucun cas être retenue.

Nous vous proposons une autre méthode, qui en vaut bien d’autres, sachant qu’on peut parfois faire confiance à nos concitoyens, sous le contrôle de l’administration fiscale. Nous prévoyons une valeur locative déclarative, qui permettra de s’adapter aux situations territorialement extrêmement diversifiées qu’on peut connaître selon qu’on habite en zone périurbaine ou en zone rurale profonde.

Cette valeur locative résulterait d’un dialogue avec l’administration fiscale et serait par la suite retenue pour l’établissement des impôts locaux et mise à jour annuellement par celle-ci, compte tenu de l’évolution du marché immobilier locatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je viens de retirer l’amendement précédent, celui de la commission, sous le bénéfice des explications du ministre, qui nous a dit notamment qu’il n’était pas possible d’adopter une méthode spécifique pour une catégorie de locaux – c’est exactement ce qu’il a dit.

Or, monsieur le ministre, vous nous proposez là une méthode spécifique fondée non pas sur la valeur locative du bien, mais sur sa valeur vénale.

Encore une fois, on a un peu de mal à comprendre la logique : pourquoi ne pas appliquer une même règle de calcul à l’ensemble des locaux ?

D’autant, d’après ce qu’a dit Vincent Éblé, que ce taux de 8 % ne correspond pas à grand-chose particulièrement, sinon au taux applicable aux locaux industriels. Je ne vois pas vraiment le rapport entre ce type de locaux et des locaux d’habitation dits « exceptionnels » !

Les situations sont très disparates, entre le cas d’un hôtel particulier classé à Paris, dont la valeur locative peut être élevée, et celui d’une tour dans la Creuse classée monument historique. Cela rend très difficile l’application d’un taux unique.

La commission émet un avis de sagesse sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement, monsieur Éblé, de même qu’il sollicitera sans doute le retrait de l’amendement n° II-844, conformément à ce que j’ai dit à l’instant, au profit de l’amendement n° II-1200 du Gouvernement. Certes, celui-ci ne satisfera pas entièrement M. Éblé, qui propose d’inscrire dès à présent dans la loi cette méthode de calcul différente.

Nous comprenons d’ailleurs une telle démarche, puisque les bâtiments concernés ne sont pas comparables. Le Gouvernement en est bien d’accord et j’ai d’ailleurs reçu les représentants des monuments historiques. Simplement, inscrire ce principe dans le dur du texte avant même que ne soit mené ce gros travail de révision des valeurs locatives me paraît, encore une fois, très prématuré.

Par l’amendement n° II-1200, le Gouvernement évoque effectivement les conséquences de cette révision, et tend à préciser que le rapport envisagé examinera notamment les modalités d’évaluation des locaux d’habitation ayant des caractéristiques exceptionnelles, tels que, comme le précise l’exposé des motifs, les châteaux et les maisons classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Le but est de permettre, le cas échéant, au législateur d’adapter la législation.

Que la valeur de ces locaux fasse l’objet d’une discussion, comme vous le proposez, pourquoi pas ? Et sans doute pourrions-nous faire œuvre de légistique intéressante en faisant confiance à nos concitoyens pour la révision des valeurs locatives. Mais à votre proposition de l’inscrire dès à présent dans la loi, la réponse est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à M. Vincent Éblé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

L’amendement du Gouvernement ne revient pas sur ce taux de 8 % et nous ne pouvons, par conséquent, retirer le nôtre à son profit.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-844, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. – Après l’alinéa 56

Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :

V bis. – Pour les impositions dues au titre des années 2026 à 2034 :

1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I et la valeur locative de ces mêmes propriétés résultant du B du V est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I et la valeur locative de ces mêmes propriétés résultant du B du V est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

3° Le présent V bis n’est pas applicable aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2026, sauf si le changement de consistance au sens du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.

V ter. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées mentionnées au V bis au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I, il est fait application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

V quater. – Pour les biens mentionnés au I :

1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2026 à 2034 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2026 en application du présent article et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année en application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, est positive.

Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2026, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts, sauf si le changement de consistance au sens des dispositions du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;

2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2026 à 2034 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2026 en application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2026, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts, sauf si le changement de consistance au sens des dispositions du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.

V quinquies. – Pour l’application du V quater :

1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes ;

2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même V quater s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts.

Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3° Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

B. – Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À compter des impositions établies au titre de l’année 2026, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’application de la minoration des valeurs locatives des locaux d’habitation en application du V bis du présent article, d’une part, et l’institution, aux termes du V quater du présent article, d’exonérations portant sur les impôts locaux mentionnés au V quinquies du présent article, d’autre part, est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – À compter des impositions établies au titre de l’année 2026, la perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je l’ai dit à l’instant, nous sommes favorables à ce qu’on se donne du temps, mais il faut d’ores et déjà fixer dans la loi un minimum de principes. Une réforme aussi lourde, qui entraînera des baisses – personne ne râlera – et des hausses – tout le monde râlera – doit poser d’emblée le principe d’un « planchonnement » et d’un lissage et nécessite un minimum d’adaptations dans le temps, à l’instar de ce qui s’est fait pour les valeurs locatives des locaux professionnels.

Vous l’avez dit vous-même, monsieur le ministre, évoquant la réforme menée par Éric Woerth et que vous avez appliquée, ces mesures de « planchonnement » et de lissage interviendront nécessairement dans le temps.

Nous souhaitons que ces simulations soient menées dans les meilleures conditions possible, sachant que cette révision sera lourde de conséquences. C’est la raison pour laquelle, je le répète, il nous semble d’ores et déjà indispensable d’inscrire dans la loi le principe du « planchonnement » et du lissage.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-1200, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe et propose, le cas échéant, des évolutions.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

On pourrait approuver cet amendement, mais il faudrait alors qu’il soit rectifié afin d’élargir le champ d’examen des effets de la méthode d’évaluation. Compte tenu de son caractère incomplet, l’avis est défavorable.

Nécessairement, le rapport devra aborder l’ensemble des simulations des méthodes qui auront été retenues.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-845, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 70

Compléter cette phrase par les mots :

et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code »

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-1151 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 91 à 94

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

F. – L’article 1650 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 2 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « départemental ou régional » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« …. Pour la tenue des réunions de la commission, le président de la commission peut choisir de se faire représenter par tout autre membre élu de la commune.

« Dans ce cas, il en informe le directeur départemental ou régional des finances publiques et les commissaires siégeant à la commission.

« Le représentant du président de la commission dispose alors, pour la réunion à laquelle il a été mandaté par le président, des mêmes pouvoirs que ce dernier. » ;

G – L’article 1650 A est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du 1 est supprimé :

2° Au 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« … Le 4 de l’article 1650 s’applique également à la commission intercommunale prévue au présent article. » ;

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Cet amendement vise à toiletter et à améliorer le fonctionnement des commissions communales et intercommunales des impôts directs (CCID et CIID).

Il ne modifie pas l’ajustement et la suppression de certaines conditions de désignation des membres de ces commissions, inscrites à l’article 52 du projet de loi de finances. Mais, compte tenu de la difficulté concrète à mobiliser des commissaires remplissant ces conditions, ces mesures me paraissent bienvenues. Elles témoignent d’ailleurs du dialogue fructueux entre la DGFiP et les associations d’élus.

Le présent amendement vise à les compléter.

Tout d’abord, en prévoyant de faciliter les conditions de quorum. En effet, actuellement, les commissaires qui acceptent de siéger à la commission communale ou intercommunale des impôts directs et qui ne participent plus aux travaux de la commission ne peuvent être remplacés tant que ceux-ci n’ont pas formalisé leur démission auprès du président de la CCID ou de la CIID, ce qu’ils ne font pas le plus souvent, y compris après relances.

De plus, il est proposé de préciser que le président de la CCID puisse choisir, à l’occasion d’une réunion, de se faire représenter par un autre membre élu de la collectivité, qu’il aura spécialement désigné pour cette réunion. En effet, dans les plus grandes collectivités, il est souvent extrêmement compliqué de trouver des disponibilités du maire ou de l’élu aux finances pour la tenue de ces commissions. Il s’agirait donc pour lui de pouvoir mandater, par exemple, l’adjoint chargé des questions d’urbanisme pour la présidence de la CCID ou de la CIID.

L’ensemble de ces dispositions permettront de simplifier le fonctionnement de ces commissions et de faciliter le travail et l’échange entre collectivités, contribuables et services fiscaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Mon homologue à l’Assemblée nationale Joël Giraud a estimé qu’un amendement similaire était satisfait par la pratique ou qu’il relevait du domaine réglementaire. Nous souhaitons avoir l’avis du Gouvernement sur cette analyse : si elle est confirmée, nous demandons le retrait de l’amendement.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Si j’ai bien compris, monsieur le sénateur, vous proposez de permettre aux maires et aux présidents d’EPCI de se faire représenter par un autre membre élu ou par un adjoint de la commune ou de l’EPCI.

Le maire et le président de l’EPCI peuvent déjà donner délégation à un adjoint pour présider la commission. Comme l’a très bien fait remarquer le rapporteur général de l’Assemblée nationale, il s’agit d’une mesure réglementaire.

Nous vous confirmons donc que ce que vous demandez est déjà possible. Si jamais un détail avait échappé au Gouvernement, nous prendrons la mesure réglementaire nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Je retire l’amendement, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-1151 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 52, modifié.

L ’ article 52 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-251 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-1150 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1505 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l’article 1498 proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. »

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Cet amendement vise à réintroduire les avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs (CCID et CIID) lors de l’évaluation des bases des locaux professionnels.

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels a en effet modifié les missions des commissions en question en matière de locaux professionnels : les nouveaux paramètres d’évaluation ne nécessitent plus que les commissions dressent avec le représentant de l’administration fiscale la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour déterminer les valeurs locatives, puisque les tarifs sont mis à jour de manière permanente sur la base des relevés des loyers.

Toutefois, la participation des CCID et CIID à l’évaluation des bases des locaux professionnels permettrait aux collectivités locales de mieux prévoir les recettes de la collectivité et contribuerait à la fiabilisation des bases avant leur intégration à la base cadastrale et aux rôles des impôts directs locaux.

Grâce à leur connaissance du tissu économique, les commissaires peuvent émettre un avis sur les catégories de locaux choisies par les déclarants ou sur la ventilation des surfaces déclarées, qui a un impact sur le niveau des bases imposées. Les commissaires peuvent également signaler à l’administration fiscale d’éventuelles démarches d’optimisation des déclarants visant à supprimer les mécanismes atténuateurs sur des valeurs locatives en baisse. Enfin, les commissaires peuvent continuer de participer à l’exhaustivité des mises à jour cadastrales eu égard aux autorisations d’urbanisme délivrées par la collectivité.

En outre, il est important de veiller au maintien du rôle des commissions communales et intercommunales dans la détermination des bases d’imposition, et ce à la veille de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, dont le futur dispositif pourrait être la simple transposition de celui qui a été appliqué pour les locaux professionnels. Ces commissions pourraient donc également ne plus être sollicitées pour apporter leur concours à l’établissement des valeurs locatives des locaux d’habitation.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Sur le fond, je comprends l’intérêt de solliciter les élus, au travers des commissions, en cas de désaccord avec l’administration fiscale. Je ne sais pas pour quelle raison cela n’est plus possible.

Nous aimerions avoir l’avis du Gouvernement sur ce sujet. J’y insiste, je partage complètement la philosophie qui sous-tend cet amendement.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Les CCID et CIID participent déjà à l’établissement de la mise à jour des paramètres collectifs, ainsi qu’à celle des coefficients de localisation dans le cadre de la révision des valeurs locatives.

S’agissant de l’association des élus, l’administration fiscale propose une offre de services aux collectivités territoriales dans le cadre d’un partenariat en vue de stabiliser la base fiscale. Je ne suis pas sûr qu’il faille aller jusqu’à ce que vous souhaitez, monsieur le sénateur, ne serait-ce que pour ne pas mettre les élus eux-mêmes en difficulté.

Il faut retravailler la relation entre les élus, dont on sait bien qu’une très grande partie d’entre eux sont très largement associés à ces commissions tandis que d’autres y participent moins. Vous le savez, les réunions sont nombreuses et parfois très techniques. En raison du renouvellement des conseils municipaux, les élus qui suivaient auparavant ces sujets ne sont plus là. C’était déjà le cas pour la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

Je vous propose donc de retirer votre amendement ; en échange, le Gouvernement pourrait, dans le cadre de la réforme de la taxe foncière qui devrait être proposée dans le projet de loi de finances de l’année prochaine, travailler avec vous sur un dispositif visant à associer davantage les élus.

Je ne suis pas tout à fait certain que la disposition que vous proposez soit la bonne, mais le principe d’une telle mesure peut être travaillé avec la commission des finances du Sénat, afin de mieux associer les élus sans les mettre en difficulté.

À défaut d’un retrait, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Monsieur le rapporteur général, quel est finalement l’avis de la commission ?

I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 256 est modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

« 2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « 1° » ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :

« a) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;

« b) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie.

« Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b du présent 2°, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;

B. – L’article 258 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

« a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre État membre ;

« b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H, ou dans un autre État membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256 du présent code. » ;

C. – L’article 258 A est ainsi rédigé :

« Art. 258 A. – I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258 :

« 1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :

« a) La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;

« b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« 2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :

« a) La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D du présent code des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;

« b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.

« II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, d’objets de collection ou d’antiquités et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ;

D. – L’article 259 D est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

– à la seconde phrase, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « opérations » et les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l’assujetti » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l’assujetti » ;

– sont ajoutés les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période » ;

E. – L’article 262 ter est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du 1° du I, la référence : « au a du 1° du I de l’article 258 A » est remplacée par les références : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256. » ;

F. – L’article 269 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au a ter, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;

b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

« a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; »

2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « visés au a » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a et a sexies » ;

G. – Au c du V de l’article 271, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I et III » ;

H. – Au premier alinéa du I de l’article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ;

İ. – Le premier alinéa du 1° de l’article 286 ter est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que :

« a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;

« b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ;

« c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

J. – Le A quater du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 286 quinquies. – Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.

« Ce registre est mis à disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique.

« Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée. » ;

K. – Le 5 de l’article 287 est ainsi modifié :

1° Au a, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 1° du I » ;

2° Au b, la référence : « de l’article 258 B » est remplacée par la référence : « du 2° du I de l’article 258 A » ;

L. – Après le mot : « prévaut », la fin du III de l’article 289-0 est ainsi rédigée : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G. » ;

M. – Le b du 1 du I de l’article 289 est ainsi rédigé :

« b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l’article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies, sauf lorsque l’assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G ; »

N. – L’article 291 est ainsi modifié :

1° Au a du 2 du I, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre État membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

3° Au 4° du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

O. – Après le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa du 1, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la même première phrase reste solidairement tenue au paiement de la taxe.

« Les dispositions du quatrième alinéa ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 € lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ;

P. – Le I de la section IX du chapitre Ier est complété par un article 296 quater ainsi rédigé :

« Art. 296 quater. – Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

« 1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;

« 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus aux mêmes articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H. » ;

Q. – La même section IX est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du IX est ainsi rédigé : « Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;

2° Au début du même IX, il est ajouté un A intitulé : « Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ;

3° L’article 298 sexdecies F est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du 1, à la première phrase des 2, 8 et 9 ainsi qu’à la fin du 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;

b) Le 1 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ;

– au dernier alinéa, la référence : « à l’article 58 » est remplacée par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;

c) Au 3, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 4. L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;

– à la fin du i, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;

– à la fin du d, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;

– au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;

e) Le 5 est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ;

g) Le 8 est ainsi rédigé :

« 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code. » ;

h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Nonobstant les dispositions du 8 du présent article, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271 du présent code. » ;

i) Le 9 est ainsi modifié :

– à la dernière phrase, la référence : « et au 5 de l’article 298 sexdecies G et » est supprimée ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

4° Après le même article 298 sexdecies F, il est inséré un B intitulé : « Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation » ;

5° L’article 298 sexdecies G est ainsi rédigé :

« Art. 298 sexdecies G. – I. – Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :

« 1° Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ;

« 2° Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;

« 3° Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre.

« Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l’Union européenne.

« Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable.

« Est considéré comme État membre de consommation :

« a) En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« b) En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ;

« c) En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 du présent code lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre.

« II. – L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. À cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter.

« IV. – L’administration exclut l’assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :

« 1° S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;

« 2° Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

« 3° Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;

« 4° Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

« Les modalités d’une telle exclusion sont fixées par décret.

« V. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.

« Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que la France, ou lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également les éléments suivants, ventilés par État membre de consommation :

« 1° La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition ;

« 2° Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;

« 3° Le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

« VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

« IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code.

« 2. Nonobstant les dispositions du 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271 du présent code.

« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent code.

« Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;

6° Le IX est complété par un C ainsi rédigé :

« C : Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers

« Art. 298 sexdecies H. – I. – A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :

« 1° Tout assujetti établi sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;

« 2° Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d’un intermédiaire en même temps ;

« 3° Tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.

« Lorsque l’assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l’appliquer à l’ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

« B. – Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

« C. – Aux fins du présent régime, est considéré comme :

« 1° Assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union européenne et n’y dispose pas d’établissement stable ;

« 2° Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l’Union européenne désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti ;

« 3° État membre de consommation, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.

« D. – Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

« II. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.

« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France.

« 1. L’administration attribue à l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l’application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

« 2. L’administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d’identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

« 3. L’administration attribue à l’intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d’identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l’application du présent régime particulier.

« Le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1, 2 et 3 du présent III n’est utilisé qu’aux fins du présent régime particulier.

« IV. – 1. L’administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d’un intermédiaire dans les cas suivants :

« a) Si l’assujetti notifie directement à l’administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu’il n’effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;

« b) Si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;

« c) Si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;

« d) Si, de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

« e) Si l’intermédiaire informe l’État membre d’identification qu’il ne représente plus cet assujetti.

« 2. L’administration exclut l’intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :

« a) Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;

« b) S’il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu’intermédiaire ;

« c) Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

« Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.

« V. – Pour chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.

« La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

« VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

« IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code.

« 2. Nonobstant le 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l’article 271 du présent code.

« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l’intermédiaire pour chacun des assujettis qu’il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent article.

« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

« XI. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;

7° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X : Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation

« Art. 298 sexdecies İ. – I. – Lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.

« II. – Lorsqu’il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :

« 1° Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A ;

« 2° La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.

« III. – Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.

« IV. – La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.

« V. – Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.

« VI. – Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.

« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

« Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III.

« VII. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;

R. – Au troisième alinéa de l’article 302 bis S, les mots : « la Communauté européenne en application de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ;

S. – L’article 258 B est abrogé.

II. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ».

III. – Au troisième alinéa du c du 9° du II de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « dont elles sont redevables », sont insérés les mots : « lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l’article 291 ».

IV. – A. – Les I et III s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.

B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021. –

Adopté.

I. – La section IX du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé :

« XI : Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage

« Art. 298 sexdecies J. – I. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ;

« 2° Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire tiers à l’Union européenne ;

« 3° Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ;

« 4° Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 depuis leur introduction en France.

« II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

« III. – Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa du I sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Ces informations sont conservées jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l’opération d’importation.

« IV. – L’exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s’assurer de l’identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. »

II. – La section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :

« 28° : Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques

« Art. L. 96 K. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 communique à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l’article 298 sexdecies J du même code. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-1024 rectifié, présenté par MM. Corbisez, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux régions. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par un transfert de recettes provenant de la fraction de TVA affectée aux régions, selon l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

La parole est à M. Éric Jeansannetas.

Debut de section - PermalienPhoto de Eric Jeansannetas

Cet amendement déposé par notre collègue Jean-Pierre Corbisez a pour objectif d’affecter le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) aux régions, parce que ce sont elles qui détiennent le bloc de compétences en matière de développement économique, mais également car elles élaborent le schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). La compétence communale semble logique pour ce qui concerne le logement, mais quand il s’agit d’urbanisme commercial la région est l’échelon le plus approprié.

Il n’existe pas de lien clair entre la commune d’implantation et le siège social de l’entreprise de distribution, et on assiste à une tendance à la multiplication des grandes surfaces qui semble excessive en comparaison avec d’autres pays européens. Cette tendance semble liée au fait que les nouvelles grandes surfaces soient moins rentables que les anciennes. Pareille situation est révélatrice de problèmes concernant ce secteur.

Pour des raisons économiques et de rentrées fiscales, les communes peuvent être tentées d’autoriser des grandes surfaces non ou peu rentables, alors que les régions le seraient peut-être moins : elles veilleraient à choisir les meilleurs emplacements et à ne pas déstabiliser les grandes surfaces déjà implantées.

L’ensemble de ces raisons nous conduit à proposer l’affectation du produit de la Tascom aux régions.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je ne suis pas certain, mon cher collègue, que vous receviez beaucoup de soutien ! Les régions – M. le ministre va nous dire qu’on ne les entend plus beaucoup, ce qui est vrai – bénéficient des recettes de TVA, qui est dynamique.

Le bloc communal, quant à lui, est très fortement impacté par la réforme figurant à l’article 5. Vous dites qu’il n’y a pas de lien entre urbanisme commercial et recettes communales : je n’en suis pas certain. On peut aussi comprendre que les tentations que vous évoquez existent.

Néanmoins, il nous paraît assez difficile d’admettre que l’on puisse priver le bloc communal d’une ressource. J’en profite pour dire que la Tascom devrait, à mon sens, être revue – des amendements en ce sens avaient été déposés –, mais il faut en mesurer l’impact, notamment avec le développement du e-commerce. Cette question va se poser de plus en plus. La Tascom, sous sa forme actuelle, a peut-être vécu.

Si l’on affectait la Tascom aux régions, les communes en seraient privées. L’amendement, qui me semble être davantage d’appel, est imparfait puisqu’il n’indique pas la recette de remplacement qui se substituerait à la Tascom.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Monsieur Jeansannetas, l’amendement n° II-1024 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-1024 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1186 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mmes Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, MM. Canevet et Cadic, Mme Chain-Larché, M. Danesi, Mme Deromedi, MM. Forissier et Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Morhet-Richaud, MM. Nougein, Paul et Vaspart, Mmes L. Darcos et Puissat, MM. Gremillet, B. Fournier et Mouiller, Mmes Imbert et Bruguière, MM. Cambon, Brisson, Chatillon et Longuet, Mmes Micouleau, Lavarde, Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. Charon, Rapin, Chaize, Bonhomme, Houpert et Savary et Mme Di Folco, est ainsi libellé :

Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 109 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

La rédaction de l’amendement est très simple, mais son explication est peut-être plus compliquée. J’essaierai d’être compréhensible !

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 à l’Assemblée nationale a été ajouté un article L. 64 A au livre des procédures fiscales (LPF), pour étendre la procédure d’abus de droit aux opérations qui ont un motif principalement fiscal et non plus exclusivement fiscal.

L’article L. 64 A du LPF constitue uniquement une règle d’assiette et n’entraîne pas automatiquement l’application de sanctions fiscales, comme l’a démontré notre rapporteur général dans son rapport n° 147 déposé au cours de la session 2018-2019. Il n’y a pas eu de coordination pour modifier l’article 1729 du code général des impôts : la majoration de 80 % des droits n’est pas applicable au montage à but principalement fiscal, à l’inverse de ce qui est prévu pour les opérations à caractère exclusivement fiscal.

Par ailleurs, l’instruction fiscale du 3 juillet 2019 a exclu du champ d’application de l’article L. 64 A du LPF l’impôt sur les sociétés au motif qu’il serait désormais traité exclusivement à l’article 205 A du code général des impôts, lequel prévoit une procédure permettant de poursuivre des pratiques abusives à finalité principalement fiscale.

Élisabeth Lamure et les cosignataires de cet amendement estiment qu’une telle interprétation restrictive aboutit à priver une entreprise de son droit de saisir le comité de l’abus de droit fiscal, alors qu’elle pourra continuer à le faire si la contestation de l’administration fiscale concerne les bénéfices industriels et commerciaux ou les compléments de TVA.

Par ailleurs, la situation est d’autant plus absurde que, lorsque l’article L. 64 A du LPF entrera en vigueur le 1er janvier 2020, les entreprises pourront de nouveau, en matière d’impôt sur les sociétés, saisir le comité de l’abus de droit fiscal.

Il existe, en outre, une incertitude juridique sur la situation applicable à l’impôt sur les sociétés pendant l’année 2019.

Pour toutes ces raisons, nous suggérons d’abroger l’article L. 64 A du LPF.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Comme cela a été dit, la loi de finances pour 2019 a modifié la notion d’abus de droit. Ce point est extrêmement important pour les entreprises, car il peut être lourd de conséquences.

C’est la raison pour laquelle, dans cette matière complexe, la doctrine fiscale doit être précisée. Nous avons normalement pour cela le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP).

Un an après le vote de la loi, et contrairement aux engagements du Gouvernement qui, à l’époque, avait annoncé dans un communiqué de presse la sortie très rapide du commentaire, nous n’avons rien. Il n’est pas anodin qu’aucun commentaire n’ait été publié au BOFiP : cela prouve qu’il existe quelques difficultés s’agissant de cette matière qui, je le redis, est très compliquée.

Plutôt que d’être dans une situation d’incertitude juridique source de contentieux, la délégation sénatoriale aux entreprises propose très concrètement de supprimer cet article.

L’avis est favorable.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

L’article L. 64 A du LPF est une mesure permettant de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. Il ne faut pas rendre impossible l’application d’une disposition votée par le Parlement et dont le Gouvernement ne souhaite évidemment pas la suppression.

Cet amendement de suppression est d’ailleurs étonnant, dans la mesure où l’on voit bien que l’article dont il est question a tout son intérêt dans la lutte contre l’évasion et la fraude. Le BOFiP est encore soumis à concertation, ce qui est d’ailleurs tout à fait normal, puisque, comme vous l’avez dit, madame la sénatrice, la loi sera appliquée à compter de l’année prochaine.

J’ai largement discuté de la question avec le président de l’Association française des entreprises privées (AFEP), le Mouvement des entreprises de France (Medef), la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; nous consultons également les avocats spécialisés.

Nous attendons les derniers retours, et le BOFiP sera publié d’ici à la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. Il permettra, conformément à mes déclarations et à mon communiqué de presse, de distinguer ce qui relève de la fraude ou de l’évasion fiscale très agressive et ce qui relève de l’utilisation du juste droit. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter outre mesure de cette disposition, qui ne doit préoccuper que les fraudeurs !

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 54.

L’amendement n° II-340 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Todeschini, Joël Bigot, Tissot et M. Bourquin, Mme Conway-Mouret, MM. Courteau et Daudigny, Mmes Jasmin et Ghali, MM. Montaugé, Vaugrenard et Antiste, Mme Monier, M. Gillé, Mme Taillé-Polian et MM. P. Joly, Raynal, Féraud et Carcenac, est ainsi libellé :

Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les relations fiscales, financières et sociales entre la France et le Luxembourg, notamment au regard de la situation des travailleurs transfrontaliers (cotisations sociales, imposition…) et des collectivités locales directement concernées.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

MM. Jacquin et Todeschini, qui sont les premiers signataires de cet amendement, s’interrogent fortement sur les relations bilatérales entre la France et le Luxembourg.

Ils demandent donc un rapport faisant un état des lieux complet des relations fiscales entre ces deux pays et de leurs conséquences sur les collectivités limitrophes de Meurthe-et-Moselle et de Moselle.

Ils veulent également que soient étudiés l’application de la résolution votée par le Conseil de l’Europe ainsi que l’impact financier et fiscal, pour l’État et les collectivités françaises, d’un accord similaire à celui qui prévaut avec le canton de Genève.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :

« 12 : Publication de l’identité des opérateurs de plateforme non coopératifs

« Art. 1740 D. – I. – Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l’article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence.

« II. – Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement :

« 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue au IV des mêmes articles 283 bis ou 293 A ter mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

« 2° De l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d’informations fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 81 ou sur l’article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d’informations mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

« 3° De l’amende prévue au III de l’article 1736 du présent code au titre du non-respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l’article 242 bis ;

« 4° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A ou du 2° du V de l’article 256 du présent code. La notification prévue à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

« 5° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du livre des procédures fiscales.

« III. – La décision de publication prévue au I du présent article est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

« La décision de publication prise par l’administration est notifiée à l’opérateur de plateforme.

« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître à l’opérateur de plateforme concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l’opérateur de plateforme a acquitté l’intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l’administration fiscale.

« L’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d’une imposition ou annulant une amende ayant fait l’objet d’une publication.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction de publication prévue à l’article 1740 D du code général des impôts » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 228 est complété par les mots : «, ou lorsque l’administration envisage d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 D du même code ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-846, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La notification mentionne à l’opérateur de plateforme concerné la sanction que l’administration se propose d’appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification.

II. – Alinéa 12

Après les mots :

avant l’expiration

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du délai prévu au deuxième alinéa du présent III.

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-1012, présenté par MM. Sueur, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et M. Marie, est ainsi libellé :

Alinéa 13, première phrase

Supprimer les mots :

pendant une durée qui ne peut excéder un an

La parole est à M. Thierry Carcenac.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il faut, me semble-t-il, en la matière, prévoir un encadrement dans le temps.

L’avis est défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 55 est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du IV de l’article 790 G est supprimée ;

2° L’article 800 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le mot : « détaillée », la fin du premier alinéa est supprimée ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé ;

3° L’article 1649 quater B quater est complété par un XVI ainsi rédigé :

« XVI. – Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l’application de l’article 1738. » ;

4° L’article 1681 septies est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l’application de l’article 1738. »

II. – Au deuxième alinéa du II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux organismes gérant des régimes de protection sociale » sont remplacés par les mots : «, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tous autres ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-847, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

et sous réserve des exceptions prévues pour les contribuables mentionnés aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1649 quater B quinquies

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission des finances est évidemment très favorable aux obligations dématérialisées, qui constituent, pour le contribuable comme pour l’administration, un progrès.

Pour l’administration, cela représente un gain de productivité ; pour le contribuable, les services à distance leur permettent de gagner du temps et d’avoir un accès permanent à son dossier.

Néanmoins, un certain nombre de personnes ne peuvent pas, pour des raisons d’âge ou de handicap, ou tout simplement en raison d’une mauvaise connexion internet, faire leurs télédéclarations dans des conditions normales.

Le Gouvernement a prévu d’exempter ou d’exonérer de sanction les contribuables qui n’utilisent pas la voie télématique pour des raisons indépendantes de leur volonté, notamment en l’absence de couverture numérique, comme c’est encore le cas dans certaines zones.

Il y a donc lieu de prévoir de telles exemptions pour harmoniser l’ensemble des obligations en matière de télédéclaration.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

C’est effectivement ce que fait le Gouvernement et ce qu’il continuera à faire. Mais il s’agit, monsieur le rapporteur général, d’une mesure réglementaire.

L’avis est défavorable.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 55 bis est adopté.

Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le livret d’épargne mentionné à l’article L. 221-13 du code monétaire et financier l’information nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221-15 du même code. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-848, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-14 est complété par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles il est prouvé que les contribuables remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 221-15 » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-15 est supprimée.

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 55 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-679, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Patriat, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand et Mohamed Soilihi, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 55 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Elles ne sont pas applicables aux caisses de crédit municipal, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 1612-15 et des articles L. 1612-16 à L. 1612-19. »

II. – Au neuvième alinéa de l’article L. 514-2 du code monétaire et financier, les mots : « Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier » sont remplacés par les mots : « Les comptes prévisionnels et les comptes annuels consolidés de la caisse de crédit municipal ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement prévoit une mesure de simplification du cadre budgétaire et comptable des caisses de crédit municipal. Vous le savez, celles-ci sont aujourd’hui soumises à deux systèmes – celui des collectivités territoriales et celui des établissements de crédit –, qui se superposent. Cette situation ne simplifie pas la vie de ces caisses et complique leurs vérifications.

Il est proposé de les soumettre au seul cadre des règles de surveillance des établissements de crédit, afin de faciliter les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Sur cette question technique concernant la supervision des caisses de crédit municipal par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), je souhaite avoir l’avis du Gouvernement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55 ter.

Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l’administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-849, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 56 prévoit de généraliser la facturation électronique. Pour être clairs, nous y sommes très favorables. Mais, dans la pratique, l’article 56 n’est pas opérationnel puisqu’il n’en précise nullement les modalités. Vous venez de dire à l’instant, monsieur le ministre, que vous étiez défavorable à un rapport : or cet article renvoie… à un rapport relatif à l’entrée en vigueur de la facturation électronique, non pas demain, c’est-à-dire en 2020, ni même en 2021 ou 2022, mais au mieux à compter du 1er janvier 2023, voire en 2024 ou 2025.

Concrètement, la mise en œuvre se fera donc entre 2023 et 2025. Cet article ne me semble pas vraiment normatif ; il s’agit plutôt d’une pétition de principe, ou d’une opération de communication de votre part sur la mise en place de la facturation électronique.

Encore une fois, comme pour la téléprocédure à l’article précédent, nous souscrivons à l’objectif, car la facturation électronique constitue un progrès pour tout le monde, notamment pour les entreprises. Mais il faudrait que le Gouvernement mène un travail préalable de concertation avec les entreprises et qu’il présente ensuite un article vraiment normatif, qui puisse entrer en vigueur. D’ici à 2023, nous aurons le PLF 2021, le PLF 2022 ; si la date retenue est 2025, nous aurons le PLF 2023, celui pour 2024… Nous y reviendrons donc.

Je donne mon accord de principe à la facturation électronique, que je souhaite voir généralisée. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs : plutôt que de demander un rapport – ce n’est pas ce que doit prévoir la loi –, il serait préférable d’organiser une concertation. Une fois que les choses seront parfaitement au clair avec les entreprises, il faudra proposer un article normatif qui pourra entrer en vigueur.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Je m’oppose à ce que vient de dire le rapporteur général.

Les mesures qui permettront de mettre effectivement en place la facturation électronique des entreprises relèvent du domaine réglementaire et sont prises par décret. Il faut faire figurer dans le texte de la loi aujourd’hui le principe même de la facturation électronique, laquelle nécessitera un très gros travail notamment de la part des PME, car les grandes entreprises s’adapteront assez vite et l’État utilise déjà cette méthode.

En effet, monsieur le rapporteur général, dans la mesure où le recours à la facturation électronique sera contraint, il faut en discuter. S’agissant de la retenue de l’impôt à la source, vous m’aviez à l’époque opposé des arguments sur le fait que cette mesure entraînerait des démarches, parfois même des dépenses, pour les entreprises. S’adapter à la nouvelle façon de facturer la TVA sera aussi au cœur des discussions.

L’avis est donc défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-1196, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 283, il est inséré un article 283 ter ainsi rédigé :

« Art. 283 ter – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange et du partage d’un bien ou d’un service.

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 283, des troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de l’article 293 A et de l’article 1695, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des personnes effectuant des livraisons de biens ou des prestations de service au sens des articles 258 à 259 D et qui exercent leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que l’acquéreur ou le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France.

« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur ou le preneur, au moment de la transaction.

« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur ou le prestataire communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux, ou le cas échéant les exonérations, applicables à l’opération. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ou le prestataire ne sont pas manifestement erronées.

« À défaut d’informations communiquées par le vendeur ou le prestataire, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.

« IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 283 bis et du IV de l’article 293 A ter.

« V. – Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités d’exigibilité et de liquidation de la taxe sont définies par décret du ministre chargé du budget. »

B. – Au II de l’article 283 ter, la référence : « troisième, quatrième et cinquièmes alinéas du 1 » est remplacée par la référence : « des 2, 3 et 4 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception du B qui entre en vigueur au 1er janvier 2022.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit justement, monsieur le ministre, d’un amendement de soutien à la lutte contre la fraude !

Nous proposons de mettre en œuvre le paiement scindé, ou split payment en anglais, notamment mis en œuvre par les Italiens, pour le seul commerce électronique. Un achat sur un site français induit une forme de paiement scindé : l’entreprise collecte son propre paiement, mais également la TVA, comme n’importe quel commerçant d’ailleurs. Sur un achat de 120 euros, elle donne donc 20 euros à l’administration fiscale et garde 100 euros pour elle-même.

Concernant la TVA à l’importation, le problème vient du fait que la TVA est normalement perçue par la douane au moment de l’entrée sur le territoire. Avec Philippe Dallier, cela fait des années que nous avons constaté que le système ne fonctionnait pas. Plusieurs rapports ont été faits sur le sujet : le montant effectivement recouvré, notamment par les plateformes aéroportuaires, est très loin de la réalité des importations.

Nous proposons, pour le seul commerce électronique, le paiement scindé : l’acte de paiement de l’acheteur provoque la perception, à la fois, bien sûr, du prix de vente, mais également de la TVA. C’est actuellement le seul moyen, avec ce qui a déjà été voté par le Sénat et d’ailleurs repris par le Gouvernement concernant la responsabilité solidaire des plateformes, de s’assurer que la TVA est effectivement payée, car elle sera perçue dès le paiement et non à l’importation.

On ne va pas – vous allez le dire, monsieur le ministre, et nous sommes d’accord – mettre un douanier derrière chaque paquet, car c’est rigoureusement impossible. Au vu de l’augmentation considérable des volumes, que l’on rappelait récemment en commission, on ne peut pas non plus suivre physiquement tous les envois postaux ou par fret. Le seul moyen est de percevoir la TVA au moment du paiement : tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Le Gouvernement a rendu un rapport, comme vous lui avez d’ailleurs demandé, monsieur le rapporteur général, et que vous avez reçu jeudi dernier. Ce matin, un grand journal économique…

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Non, il a été rendu jeudi, monsieur le rapporteur général ! Votre accusation me paraît un peu déplacée. Ce serait bien d’avoir un débat respectueux.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Que dit ce rapport que vous avez eu jeudi ? Que la TVA scindée, c’est bien, mais que la facturation électronique, que vous venez de supprimer, c’est mieux, parce que ce dispositif est plus efficace, rapporte plus d’argent et permet de mieux lutter contre la fraude à la TVA.

La fraude à la TVA est un sujet important dont ce gouvernement est le premier à s’occuper, même si le Sénat, quelle que soit la famille politique majoritaire de la commission des finances, a depuis longtemps encouragé le Gouvernement à s’y intéresser, via la facturation électronique ou le suivi de la TVA, notamment dans les entrepôts logistiques.

Nous prenons cette question très au sérieux, et j’ai d’ailleurs souhaité non pas renvoyer ce point à des ordonnances, mais le traiter « en dur » dans le PLF. Nous l’avons longuement étudié.

On le voit, votre amendement repose sur une bonne intention, mais son efficacité sera moindre. Vous avez réussi, à la fois, à supprimer la facturation électronique dans l’article précédent et à promouvoir un dispositif dont tout nous montre qu’il est moins efficace dans la lutte contre la fraude.

Je sais que vous allez adopter votre amendement ; malheureusement, vous constaterez qu’il ne servira pas la lutte contre la fraude à la TVA.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je remercie le ministre d’avoir envoyé le rapport. Je lis la première page de la synthèse : « Dans un monde où tous les paiements seraient effectués par voie électronique, le paiement scindé “à la source” est probablement une solution moderne. Pour l’heure, il ne pourrait être envisagé que de manière partielle (certaines transactions certains secteurs) ». C’est précisément ce qu’on propose ! Le paiement scindé généralisé n’a pas de sens ; le paiement scindé sur le commerce électronique avec des importations en a un.

Très concrètement, le rapport ne rejette pas le paiement scindé : il indique que c’est une solution moderne, applicable à certains secteurs. Nous avons supprimé non pas la facturation électronique, monsieur le ministre, mais le rapport.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

La facturation électronique, c’est mieux !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il faut être précis : j’y insiste, on a supprimé l’obligation de faire un rapport, et non la facturation électronique.

Votre article prévoyait simplement la remise d’un rapport : le Gouvernement n’a pas besoin d’un article pour se faire remettre un rapport, il peut en faire autant qu’il veut !

Encore une fois, nous souscrivons à la facturation électronique et au paiement scindé limité à certains secteurs, notamment au commerce électronique, dans lequel – on le sait et vous le dites vous-même – on ne peut pas multiplier les douaniers. Cette méthode ne doit pas être généralisée, elle doit être applicable dans les cas où l’on n’arrive pas à recouvrer la TVA. Le seul moment où l’on n’y arrive pas, c’est lors de l’importation.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Nous soutiendrons cet amendement, car il y a aussi un décalage entre le délai de mise en place de la facturation électronique, que nous approuvons, et la mesure proposée par le rapporteur général, qui pourrait être immédiatement applicable.

Il faut voter cet amendement. Le dernier rapport de la Cour des comptes sur la fraude fiscale et la fraude à la TVA ne nous laisse pas beaucoup de choix : il faut multiplier les outils et essayer de rééquilibrer les choses en matière de fraude, notamment s’agissant du commerce en ligne.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.

Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant.

Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise en particulier les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies et les données collectées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives.

I bis

II. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme.

Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Je veux dire quelques mots sur l’article 57, qui suscite chez moi plus que de la précaution.

Je rappellerai tout d’abord des éléments de principe : avec la loi CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), il y a quarante et un ans, ou avec le RGPD (règlement général sur la protection des données), notre pays s’est toujours fait fort d’être à la pointe de la défense et de la protection des données personnelles lorsqu’elles sont, mes chers collègues, la prolongation de votre vie, de vos choix et de vos idées.

En cela, chaque question qui touche aux données personnelles est forcément un sujet de libertés publiques. Autant le dire, je ne suis pas opposé à l’utilisation d’informations provenant des réseaux sociaux pour des enquêtes par les services des douanes ou les services fiscaux. D’ailleurs, ces services le font déjà.

En revanche, je m’oppose fermement au principe de l’aspiration massive de données, notamment personnelles, sur les réseaux sociaux et à leur traitement par un logiciel algorithmique en vue de lutter contre la fraude fiscale. Nous passerions alors d’une logique de ciblage à une logique de chalutage.

Sur le fond, j’ai déposé un amendement de suppression des dispositions envisagées par le Gouvernement ; sur la forme, je pense, comme le Conseil d’État, que cet article est un cavalier législatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet article est très important. De quoi parlons-nous ? Des plateformes, des réseaux sociaux, aussi bien de Facebook que de Twitter, Amazon, Booking.com, Uber, Le Bon Coin…

Dès lors que vous aurez utilisé, mes chers collègues, ces services, l’administration fiscale pourra, avant toute infraction, à tout moment, « aspirer » – le terme est peu élégant, mais assez éclairant – les données personnelles que vous aurez inscrites sur ces plateformes.

Si cet article est très important, c’est d’abord – vous l’avez compris – parce qu’il permet d’intervenir avant toute infraction. Le changement de paradigme est total : il s’agit non pas de traiter une infraction présumée, mais, comme l’indiquait mon collègue Loïc Hervé, d’appliquer le principe du chalutage. Cela signifie que nous n’exerçons plus le filtre nécessaire de l’atteinte aux libertés fondamentales.

Que constatons-nous ? Que cela pose problème sur trois plans : la nature des informations récoltées, la durée et le contrôle.

Sur le contrôle, je veux vous raconter une histoire.

Si vous suivez les questions de sécurité et de police, vous avez sans doute été attentifs au cas des fichiers STIC (système de traitement des infractions constatées) et JUDEX (système judiciaire de documentation et d’exploitation), qui ont ensuite été fusionnés dans le TAJ (traitement d’antécédents judiciaires).

Ces fichiers avaient vocation à récoler des informations sur toutes les personnes mises en cause dans des procédures, y compris les auteurs présumés, potentiellement non poursuivis, potentiellement non mis en examen, potentiellement non condamnés, mais aussi les victimes et les témoins.

Sur le papier, ce fichier était bardé de contrôles, mais il n’a jamais été contrôlé, sauf par la CNIL, toujours vigilante, …

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

… qui a découvert à cette occasion que 40 % des dizaines de millions de données collectées étaient gravement inexactes !

Nous allons examiner tout à l’heure des amendements déposés par le rapporteur général ou par mon groupe sur le contrôle du dispositif proposé. Mais cela ne doit pas nous rassurer pour autant, mes chers collègues, car personne ne sait si le contrôle va réellement s’exercer.

C’est pourquoi il me semble très important de supprimer cet article, auquel je suis hostile, vous l’aurez compris, mes chers collègues. Et si vous décidez de le voter, sachez très exactement ce que vous êtes en train de faire…

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Devant des erreurs aussi caractéristiques, madame la sénatrice, je me dois de dire quelques mots.

Vos propos sont contraires à la réalité du texte. Ni les personnes qui réservent leurs vacances sur Booking ni celles qui commandent un Uber ne verront leurs données « aspirées ». Seules les données publiques pourront être exploitées. La commande d’un hôtel, à Tourcoing ou en Eure-et-Loir, ou d’un véhicule n’est pas publique ; elle reste entre l’utilisateur et la plateforme.

Je comprends toutefois vos arguments, qui sont assez cohérents avec votre philosophie politique, madame de la Gontrie. C’est comme lorsque vous étiez contre la vidéoprotection, au motif que l’on intervenait avant la commission des infractions. Par définition…

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Avouez déjà que vous avez dit des bêtises, madame la sénatrice. Cela nous permettrait d’avancer.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Il semblerait que vous ne fassiez pas confiance à l’administration française, singulièrement à l’administration fiscale, ce qui peut surprendre. Dans le même temps, d’ailleurs, vous réclamez qu’on aille plus loin contre la fraude : voilà qui ne manque pas de contradiction.

L’administration, dites-vous, va pouvoir regarder ce qui se passe et faire des enquêtes. D’abord, à condition de mettre 4 000 agents au CNIT de la Défense pour éplucher l’intégralité des réseaux sociaux, elle peut déjà le faire. Ce qui vous gêne, manifestement, c’est le recours à des systèmes informatiques.

Le Conseil d’État a estimé qu’une telle disposition ne relevait pas nécessairement du domaine de la loi. Toutefois, nous avons choisi de la soumettre au Parlement, car c’est une question de libertés publiques, et nous voulons que le Conseil constitutionnel puisse juger de sa conformité à notre État de droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Le Conseil d’État n’a pas dit que cela !

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Madame la présidente, peut-on s’exprimer sereinement ?

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

M. Gérald Darmanin, ministre. Je ne crois pas. « Y’en a qu’ont essayé, ils ont eu des problèmes ! », comme diraient certains comiques…

M. Roger Karoutchi s ’ esclaffe.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Non, juste une référence culturelle à Chevallier et Laspalès ! Il semblerait que M. Karoutchi ait apprécié…

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Les grands auteurs sont à l’honneur ce matin !

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

N’ayons pas peur de l’humour populaire, ce n’est pas un gros mot.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Je n’ai jamais remis en cause votre culture populaire, monsieur le sénateur.

J’en reviens à ce que je disais. Nous proposons une expérimentation de trois ans.

Notre but est de lutter contre ceux qui font profession de vendre du tabac ou de la drogue en toute illégalité sur internet, notamment sur Facebook.

Vous êtes sans doute les premiers à vouloir défendre les buralistes. Mais l’on peut mettre des douaniers en nombre aux frontières avec Andorre ou la Belgique, si l’on ne peut pas sanctionner une personne qui écoule sa marchandise sur Facebook…

Nous voulons aussi confondre des fraudeurs domiciliés fiscalement hors de France. Je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes, qui nous encourage à prendre des mesures de ce type. Quand tout le monde constate qu’une personne réside plus de six mois sur le territoire national, qu’elle profite des services publics, qu’elle scolarise parfois ses enfants, mais qu’elle déclare ses comptes ailleurs qu’en France, comment fait-on ? Tous les grands pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi des pays latins dont la législation est très proche de la nôtre, ont recours à ce genre de dispositif.

Il faut remettre l’église au milieu du village ! L’hôtel que vous réserverez sur Booking ou la poussette que vous vendrez sur Le Bon Coin ne nous intéressent pas.

Nous voulons lutter, d’une, part contre les grands fraudeurs fiscaux, que nous pouvons confondre à travers la domiciliation fiscale, d’autre part, contre ceux qui vendent illicitement du tabac et d’autres produits. La fédération des buralistes elle-même encourage le Parlement à adopter cette disposition.

L’article 57 respecte évidemment nos libertés publiques. Nous pouvons déjà utiliser les données figurant sur Instagram ou Facebook pour prouver des infractions.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Actuellement, la recherche est faite manuellement. Demain, elle pourra être automatisée, mais elle sera bien entendu suivie d’un contrôle humain qui permettra de procéder à des vérifications pour éviter toute confusion.

Je serais très étonné que le Sénat, dans sa grande sagesse, ne donne pas les moyens à l’État français de lutter contre les fraudeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-345 rectifié bis est présenté par M. Bonhomme, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. D. Laurent et Pellevat, Mme Micouleau et MM. Perrin et Milon.

L’amendement n° II-1083 rectifié bis est présenté par MM. L. Hervé, Guerriau et Danesi, Mme L. Darcos, M. Mizzon, Mmes de la Gontrie et Vérien, MM. Détraigne, Janssens et Kern, Mme S. Robert, MM. B. Fournier, Houpert, Cadic, Henno et Laménie, Mme Dumas et M. Luche.

L’amendement n° II-1109 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° II-345 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Loïc Hervé, pour présenter l’amendement n° II-1083 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Monsieur le ministre, le Sénat est aussi la chambre de protection des libertés publiques. Il a su le montrer dans l’histoire, et j’espère qu’il le montrera ce matin.

Mes chers collègues, il ne s’agit pas seulement d’une question de lutte contre la fraude et d’outils informatiques à la disposition de Bercy. Évidemment, les parlementaires que nous sommes avons confiance dans l’administration de notre pays. Mais cela ne veut pas dire absence de contrôle ou chèque en blanc.

L’article 57 autorise l’administration fiscale et celle des douanes à collecter et à exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale – cela va de soi – les contenus librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne.

Le statut public de ces données ne leur fait pas perdre leur qualité intrinsèque de données personnelles. Bien que l’objectif de lutte contre les fraudes fiscales paraisse vertueux, il semble disproportionné d’y remédier en absorbant la totalité des données à caractère personnel publiées sur internet. La proportionnalité est un principe juridique important, et n’oublions pas que notre rôle, dans cette enceinte, est de faire du droit, d’écrire la loi.

Cette mesure nous semble également en complète dissonance avec la volonté de l’Union européenne de renforcer et d’unifier la protection des données des individus.

Enfin, les mesures de sécurité et de confidentialité à mettre en œuvre pour assurer la protection des données ne nous semblent pas démontrées. L’autorisation porte sur la collecte de données sensibles, quand bien même la durée de conservation serait limitée à cinq jours. Aussi, on peut légitimement se questionner sur les dérives pouvant survenir en cas de violation des systèmes de protection des données.

C’est pourquoi je confirme ma volonté de voir cet article supprimé.

Nous pourrions toutefois reprendre ultérieurement ce débat important, en élargissant le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-1109 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-1083 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le Conseil d’État estime que l’article 57 est plutôt un cavalier budgétaire, mais le Gouvernement assume son insertion dans le PLF, arguant qu’il souhaite inscrire dans la loi un certain nombre de garanties.

À l’occasion de la loi relative à la lutte contre la fraude, dont j’étais le rapporteur pour le Sénat, nous avons bien travaillé avec le Gouvernement, et la commission mixte paritaire fut conclusive. Je souscris à l’idée que les méthodes de contrôle doivent évoluer, notamment en exploitant les données publiques disponibles sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, le dispositif fera l’objet d’une expérimentation de trois ans.

Je ne veux pas parler au nom du président de la commission des finances, mais nous avons des pouvoirs de contrôle et nous aurons à cœur d’aller voir ce que fait l’administration fiscale. Si le dispositif est pérennisé, il nous faudra peut-être prévoir un dispositif permanent d’évaluation parlementaire.

Dans le cadre de l’expérimentation prévue, je remplirai ma mission de rapporteur général, comme je l’ai fait dans le cadre de la préparation de la loi relative à la lutte contre la fraude, en contrôlant un certain nombre de dossiers.

Je suis par ailleurs très sensible aux recommandations de la CNIL, et c’est la raison pour laquelle la commission des finances proposera tout à l’heure des amendements visant à mieux encadrer le dispositif expérimental.

Un premier amendement précisera les conditions dans lesquelles les agents de l’administration seront spécialement habilités à exercer ce contrôle, en exigeant qu’ils aient au moins le grade de contrôleur.

Un deuxième amendement interdira de recourir à la sous-traitance.

Un troisième visera à supprimer aussi rapidement que possible les données fiscales non pertinentes.

Enfin, un quatrième proposera qu’un bilan soit transmis au Parlement à l’issue de la phase d’expérimentation.

Je préfère l’encadrement du dispositif, en retenant les remarques de la CNIL, à sa suppression pure et simple. Mieux vaut une solution expérimentale, encadrée et respectueuse des libertés publiques.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° II-1083 rectifié bis. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Nous ne pensons pas que l’article 57 puisse être qualifié de cavalier. Il s’agit en effet de lutter contre la fraude fiscale, et donc de mieux recouvrer les recettes, ce qui relève des projets de loi de finances.

La CNIL a précisé que ce dispositif ne pouvait pas relever du pouvoir réglementaire, qu’il fallait l’encadrer et l’expérimenter.

Le dispositif fera l’objet d’une expérimentation de trois ans, sous le contrôle du Parlement, notamment des présidents et des rapporteurs généraux des commissions des finances. De plus, le Gouvernement s’engage à faire un premier bilan de l’expérimentation après dix-huit mois.

Outre le respect des recommandations de la CNIL sur la durée de conservation des données, leur traitement et la nécessité de dissocier ceux qui construisent les algorithmes de ceux qui exploitent les données – elles le seront par les agents de la DGFiP dans ses locaux –, nous émettrons un avis favorable sur certains amendements du rapporteur général.

En dépit de l’avis du Conseil d’État, qui penchait pour le caractère réglementaire de la mesure, nous avons plutôt suivi l’avis de la CNIL et choisi d’en discuter devant le Parlement.

Il ne faut pas voter l’amendement de M. Hervé, mesdames, messieurs les sénateurs.

En ce qui concerne la commission parlementaire que vous évoquez, monsieur le rapporteur général, il appartient au Parlement de la mettre en place s’il le souhaite. J’ai déjà pris l’engagement, devant le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, de constituer un petit groupe de travail pour suivre le déroulement de l’expérimentation et venir contrôler dans les locaux de la DGFiP le travail des douaniers et des contrôleurs fiscaux. Peut-être le Sénat pourrait-il coprésider ce groupe de travail.

Notre but est de garantir les libertés publiques et de lutter contre la fraude, deux principes auxquels nous sommes tous extrêmement attachés au regard de notre pacte républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Monsieur Hervé, l’amendement n° II-1083 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Je vais bien sûr maintenir cet amendement, madame la présidente, car il touche à des questions de principe.

Le Conseil d’État n’a pas dit que cette disposition était peut-être de nature réglementaire ; il a précisé qu’elle faisait figure de cavalier législatif dans un projet de loi de finances. Cet avis ne contredit nullement celui de la CNIL, à savoir que la disposition relève de l’article 34 de la Constitution et que l’on peut évidemment en débattre au Parlement. Je vous rejoins sur ce point, monsieur le ministre, mais il faut trouver un autre véhicule législatif.

On nous a déjà fait le coup de l’expérimentation ! C’est une manière d’engager le processus, mais il y a ensuite inévitablement un effet d’entonnoir une fois l’algorithme développé.

Au demeurant, je ne dis pas que ce dispositif ne fonctionnerait pas pour lutter contre la fraude ; je dis juste que nous devons veiller à respecter les grands principes qui sont les nôtres depuis plus de quarante ans, que nous partageons avec nos voisins européens, et que nous avons renforcés avec le RGPD.

Ces questions doivent être minutieusement étudiées avant toute expérimentation. Pour moi, celle-ci est une fausse bonne idée. Elle ne permettra pas de voir si nos grands principes sont respectés et, comme Mme de la Gontrie, je me pose la question des moyens, financiers et de contrôle, qui seront alloués à cette expérimentation.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Nous serons plusieurs à voter cet amendement, et je voudrais essayer de vous convaincre de l’adopter, mes chers collègues.

J’ai ressenti la forme choisie par M. le ministre pour me répondre quelque peu menaçante – mais je ne redoute rien ! –, et sa dialectique assez curieuse : si vous êtes contre cet article censé lutter contre la fraude fiscale, c’est forcément que vous êtes d’accord avec la fraude fiscale !

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Cela me semble vrai…

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Je vous invite, monsieur le ministre, à lire le livre de François Sureau, Sans la liberté, que j’ai déjà offert à votre collègue Marc Fesneau. Il coûte 3, 90 euros.

Nous devons nous interroger sur les moyens mis en œuvre pour atteindre des buts que nous partageons tous.

Vous m’avez tout d’abord reproché de dire des bêtises – il est vrai que vous avez l’habitude de traiter vos contradicteurs de cette manière.

Ensuite, au détour d’une phrase, vous avez affirmé que l’administration pouvait déjà procéder à des vérifications de ce type, ce qui m’a quelque peu intriguée.

Enfin, vous n’avez pas répondu sur les mécanismes de contrôle. Comme je le rappelais à propos du STIC, on peut en prévoir autant que l’on veut, dès lors que personne ne contrôle l’effectivité desdits contrôles, tout cela est vain.

Il semblerait que ce gouvernement ait vraiment un problème avec la liberté d’expression. Nous avons été assez sévères au Sénat sur la proposition de loi qualifiée, de façon assez simpliste, de texte sur les fake news, et nous allons examiner dans quelques jours la proposition de loi de Laetitia Avia.

On cherche à atteindre des objectifs que nous partageons tous au moyen de principes que nous n’acceptons pas. Et dès lors que nous refusons ces voies et moyens, nous subissons des procès d’intention, comme si nous étions du côté des fraudeurs et des délinquants !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

J’ai peur que ce débat ne soit tourné vers le passé. Il s’agit juste de moderniser la détection de la fraude fiscale fondée sur les signes extérieurs de richesse, qui avait fait l’objet, à l’époque, d’une circulaire d’un gouvernement socialiste.

Il faut bien entendu encadrer les pratiques de l’administration fiscale, et c’est pourquoi je suis favorable aux amendements d’Albéric de Montgolfier. Mais vouloir supprimer purement et simplement l’article, à l’heure où l’on s’interroge sur l’utilisation de la reconnaissance faciale, c’est un peu un combat d’arrière-garde.

Vous avez mené jadis les mêmes combats, avec les moyens de l’époque, en essayant de savoir quand les gens se rendaient en Suisse. Je regrette votre position, mes chers collègues.

En revanche, il est du rôle du Parlement d’encadrer strictement le dispositif. Comme le soulignait très justement Loïc Hervé, nous sommes les défenseurs des libertés, et nous devons soutenir les amendements du rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Il ne faut pas prendre ce débat avec légèreté. De multiples avancées technologiques nous sont servies au nom de l’efficacité, et nous devons être extrêmement responsables au regard de leurs conséquences sur les libertés publiques.

L’enjeu de lutte contre la fraude, notamment fiscale, est extrêmement important, bien évidemment, mais l’amendement de suppression me semble en l’occurrence pertinent.

Nous devons approfondir la réflexion, non pas tant sur les contrôles fiscaux et les éventuelles poursuites judiciaires qui pourraient être engagés par les agents de l’État sur la base des données recueillies que sur les contrôles qui seront faits de ces fichiers.

Nous ne sommes pas opposés à l’évolution des dispositifs de lutte contre la fraude fiscale, mais nous devons toujours nous interroger sur leurs conséquences en termes de libertés publiques.

Il nous a souvent été reproché de faire des propositions liberticides de lutte contre la fraude fiscale. Permettez-nous donc, de temps en temps, à notre tour, d’utiliser à notre tour cet argument.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Nous soutiendrons les amendements de la commission, car nous préférons encadrer plutôt que supprimer le dispositif proposé.

À l’inverse des arguments qui viennent d’être avancés, ce n’est pas parce que nous sommes favorables à ce contrôle et à la lutte contre la fraude fiscale que nous sommes opposés à la protection des données personnelles.

Je voudrais aussi attirer l’attention des usagers : ils demeurent responsables des données personnelles qu’ils communiquent sur les réseaux, et qui deviennent ensuite accessibles à tous.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

Ce débat est extrêmement intéressant. Évitons les procès d’intention : il n’y a pas, d’un côté, ceux qui seraient pour la fraude et, de l’autre, ceux qui seraient contre.

Mais le monde a changé ! Face à des géants du numérique qui exploitent toutes les possibilités offertes par les données, pourquoi l’État se priverait-il d’armes – j’ose ce terme – juridiques et technologiques nouvelles ? La souveraineté fiscale, aujourd’hui, est inextricablement liée à la souveraineté numérique. On ne peut pas s’accorder sur un objectif de lutte contre la fraude fiscale et, dans le même temps, refuser d’utiliser les nouveaux outils employés par les fraudeurs et les entreprises.

Nous le voyons aussi pour la fraude à la TVA, qui a fait l’objet de nombreux articles et commentaires. Ne désarmons pas l’État !

Les outils progressivement mis en place au service de l’administration fiscale pour préserver la souveraineté de l’État doivent évoluer pour suivre le cours de l’histoire et prendre en compte l’utilisation croissante du numérique dans l’économie actuelle.

Il est vrai que la Haute Assemblée a aussi une tradition de défense des libertés publiques. Il nous faut donc évidemment trouver un équilibre, mais celui-ci doit être redéfini à l’aune des nouvelles possibilités de fraudes liées au choc, à la rupture technologique, économique, numérique que nous traversons. Tel est précisément l’objet de ce texte.

Ne supprimons pas les armes donc nous avons besoin pour réaffirmer la souveraineté fiscale et numérique de l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Rachid Temal

Bien sûr, le monde évolue et nous assistons à des ruptures numériques, mais la question des libertés publiques reste d’actualité.

Nul ne peut être aveugle à ces évolutions, tout comme à la nécessité de combattre la fraude fiscale. Toutefois, à la suite de la Cour des comptes, nous pensons que le dispositif doit être retravaillé. Il faut en mesurer précisément les conséquences en menant les études d’impact qui s’imposent.

Nous ne pouvons pas bricoler un dispositif au travers du projet de loi de finances. Reportons cette discussion et prenons l’engagement de retravailler rapidement sur un dispositif plus global, à la fois efficace en termes de contrôle fiscal et respectueux des libertés publiques. Il n’y a pas lieu d’opposer ceux qui seraient pour et ceux qui seraient contre.

Aujourd’hui, le dispositif n’est pas mûr. C’est la raison pour laquelle nous voterons l’amendement présenté par M. Hervé.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Si vous me le permettez, monsieur le sénateur, la Cour des comptes, dans le rapport qu’elle vient de publier, suggère au contraire d’adopter ce genre de dispositions.

Par ailleurs, ce n’est pas une liberté publique de se domicilier fiscalement à l’étranger alors qu’on doit payer ses impôts en France, ou de vendre du tabac sur internet au nez et à la barbe de l’État et des buralistes.

M. Rachid Temal s ’ exclame.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Nous proposons une expérimentation de trois ans pour atteindre trois objectifs très clairement définis dans la loi : premièrement, lutter contre ceux qui se domicilient fiscalement en dehors du territoire national, qui ne paient pas le juste impôt en France alors qu’ils y ont manifestement leur lieu de vie et leurs intérêts ; deuxièmement, lutter contre les personnes qui disent exercer une profession réglementée sans être inscrites au registre des ordres professionnels – je pense, par exemple, à de prétendus médecins –, ce qui nuit à la concurrence et à la protection des consommateurs ; troisièmement, lutter contre les personnes qui vendent illicitement sur internet du tabac ou d’autres produits.

Il ne s’agit pas d’une question de libertés publiques en tant que telle. Je m’étonne toujours de la façon dont certains souhaitent lutter contre la fraude tout en retirant à l’administration les moyens d’y parvenir, sans doute pour mieux dénoncer par la suite l’échec du Gouvernement !

Protestations sur les travées du groupe SOCR.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Ce dispositif, tout le monde l’a mis en place autour de nous avec succès, les pays anglo-saxons comme les pays latins.

La CNIL continuera évidemment à contrôler l’administration, mais nous aurons un meilleur recouvrement de la fraude fiscale.

Ne donnons pas à cet article 57 plus d’importance qu’il n’en a. Il est normal que nous en débattions, mais le dispositif est bien encadré et soumis à expérimentation.

Nous devons nous donner les moyens d’aller aussi vite que les voleurs. Si le gendarme poursuit en 2CV le voleur qui roule dans une voiture rapide, il ne risque pas de l’arrêter ; en revanche, le voleur se moquera bien du gendarme !

Debut de section - PermalienPhoto de Rachid Temal

Avec des arguments aussi caricaturaux, le débat est impossible !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je mets aux voix l’amendement n° II-1083 rectifié bis.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe La République En Marche.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Rappel au règlement, madame la présidente ! Il est incongru de devoir voter par bulletin, à l’ancienne, sur un article relatif à l’électronique…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Effectivement, nous faisons face à un problème électrique…

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Mme la présidente. … et nous devons recourir au vote par bulletin !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 58 :

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° II-850, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

des agents

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

de l’administration fiscale et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Compte tenu des opinions déjà exprimées par les uns et les autres, sous des formes différentes, sur ce sujet, je pense que cet amendement sera très massivement soutenu !

Nous souhaitons, et tout le monde y a souscrit, mieux encadrer le dispositif proposé au travers de cet article, en prenant notamment en compte les remarques de la CNIL relatives au respect des libertés publiques.

Tel est l’objet de l’amendement n° II-850, qui vise à harmoniser les conditions dans lesquelles les agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes seront habilités pour traiter les données obtenues.

Nous proposons que les agents chargés de ce traitement aient au moins le grade de contrôleur et qu’ils soient spécialement habilités à cet effet par le directeur général. Il s’agit d’encadrer ainsi plus strictement l’octroi des habilitations. Cela permettra de renforcer la sécurité du dispositif.

Certains souhaitaient aller jusqu’à la suppression – on peut d’ailleurs les comprendre –, mais il me semble qu’un meilleur encadrement du dispositif serait de nature à apporter suffisamment de garanties au contribuable. Le Gouvernement y sera, je pense, favorable.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable !

Ah ! sur diverses travées.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-851, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

opération

insérer les mots :

de collecte,

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les députés ont souhaité apporter un certain nombre de garanties au dispositif proposé initialement par le Gouvernement, et nous allons dans le même sens.

Un grand nombre d’amendements ont ainsi été adoptés à l’Assemblée nationale, visant à renforcer les garanties des contribuables et le respect des libertés publiques. Il a ainsi été prévu d’interdire le recours à un sous-traitant pour les opérations de traitement et de conservation des données.

Les fichiers de l’administration fiscale sont sécurisés, du moins peut-on l’espérer. En effet, même s’il y a eu une petite fuite sur le site impots.gouv.fr, qui a permis d’accéder à des dossiers de contribuable, le Gouvernement a pris les mesures qui s’imposaient. C’est donc une administration dans laquelle le secret fiscal est très bien préservé.

Cette administration fait un travail sérieux, y compris donc pour la sécurité des données, et les parlementaires font plus confiance à l’administration fiscale qu’à des sous-traitants.

C’est pourquoi il nous paraît normal que l’interdiction de recourir à des prestataires externes s’étende non seulement aux opérations de conservation et de traitement des données, mais encore aux opérations de collecte. Oui à l’expérimentation, mais encore faut-il qu’elle soit conduite par l’administration fiscale.

Le Gouvernement a répondu, à l’Assemblée nationale, que cette précaution était déjà couverte par la rédaction actuelle de l’article, mais la collecte, ce n’est pas la même chose que la conservation et le traitement. D’où cet amendement.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

S’il peut effectivement y avoir des bogues sur le site impots.gouv.fr, qui est ancien et efficace, il n’y a, fort heureusement, jamais eu d’accès aux fichiers fiscaux ; du reste, ces fichiers ne sont pas hébergés sur le site.

Par ailleurs, la DGFiP doit, comme nombre d’administrations, payer la dette numérique. C’est d’ailleurs pour cela que l’on prévoit, dans ce PLF, une augmentation à hauteur de 40 millions d’euros des crédits affectés aux moyens informatiques de la DGFiP.

Je tiens d’ailleurs à l’indiquer, mon prédécesseur, que soutenait la partie gauche de l’hémicycle, imaginait déjà le recours à l’intelligence artificielle dans les contrôles fiscaux. Quand je suis arrivé aux responsabilités, moins de 10 % de ces contrôles naissaient d’une décision de l’intelligence artificielle ; nous atteignons aujourd’hui un quart, et nous espérons atteindre la moitié – je parle sous le contrôle du rapporteur général. Cette tendance était donc très partagée par l’ancienne majorité.

Cela dit, que l’on s’entende bien sur votre amendement, monsieur le rapporteur général, sur lequel le Gouvernement émettra un avis défavorable.

J’en prends une nouvelle fois l’engagement, ce seront bien des agents de la direction générale des finances publiques qui, dans les locaux de la direction générale des finances publiques, sur des ordinateurs de la direction générale des finances publiques, utiliseront les données collectées puis les supprimeront.

Néanmoins, aux termes de votre amendement, la conception même de l’algorithme doit est faite sans recours à un prestataire. Or les agents de la DGFiP ont beaucoup de qualités, mais ils n’ont pas celle de créer des algorithmes visant à traiter leurs données. Peut-être sera-ce le cas un jour, mais ce ne l’est pas le cas aujourd’hui.

Nous proposons donc ce dispositif : effectivement, ce sont les agents de la DGFiP qui exploiteront l’algorithme, dans les locaux et sur les ordinateurs de cette direction générale, c’est évidemment une société privée qui créera l’algorithme ; en outre, les sociétés avec lesquelles nous travaillons respectent la souveraineté française, si vous voyez ce que je veux dire.

Pour faire une analogie, c’est comme si une société fabriquait une imprimante et laissait le soin à l’administration d’imprimer ses documents ; chacun comprendra cet exemple matériel…

Je pense donc qu’il ne faut pas adopter cet amendement, car cela conduirait la DGFiP à devoir créer son propre algorithme, et l’alinéa visé serait alors une coquille vide.

J’espère que mes explications sont aussi claires que possible : oui pour que tout soit fait en interne, mais à l’exception de la création de l’algorithme. Je le répète, celui-ci ne sera pas exploité par des salariés de la société privée, mais il sera fourni à la DGFiP, de même qu’une imprimante est fournie à l’administration et que celle-ci l’utilise sans que le fabricant voie ce qui est imprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Mon intervention risque de paraître décalée dans le débat.

Monsieur le ministre, vous parliez du site impots.gouv.fr ; je vous demande, à ce sujet, la plus grande vigilance, parce que c’est l’un des sites les plus piratés de France.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Si, ma propre mère a été piégée ! Nombre de personnes, âgées ou non, donnent leur numéro de carte bancaire.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Ce n’est pas le site qui est piraté !

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Sans doute, ce n’est pas le véritable site, mais il y a des imitations.

Prenez-y garde, car c’est très bien fait ; vous devriez traquer ce genre de sites. On parle en ce moment de lutter contre la fraude fiscale, mais des personnes sont régulièrement piégées par des imitations du service public, notamment du site impots.gouv.fr. Certes, ce n’est pas le site qui est piraté, mais cela montre qu’il serait positif pour les contribuables français de lutter aussi contre ce genre de fraude.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je veux soutenir l’amendement n° II-851.

Monsieur le ministre, je ne vois pas en quoi cet amendement tendrait à empêcher l’administration de recourir à une société extérieure pour concevoir l’algorithme. Seuls la collecte et le traitement ultérieur doivent être faits au sein du ministère, non la conception de cet algorithme. Nous avons suffisamment milité afin de favoriser l’algorithme de détection précoce de fraude à la TVA et la contribution de sociétés extérieures dans la chasse à la fraude pour y souscrire !

Toutefois, j’ai beau relire le texte de l’amendement n° II-851, je ne vois pas où est le problème ; je ne comprends pas ce qui empêcherait de sous-traiter la création de l’algorithme. Il ne s’agit que de borner le recours à la sous-traitance, en l’interdisant pour les opérations de traitement et de conservation. Cet amendement me paraît, au contraire, extrêmement important.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Vu la position que j’ai exprimée précédemment, je voterai pour cet amendement, que je soutiens de toutes mes forces.

Ne confondons pas l’aspirateur et l’algorithme. L’aspirateur est ce qui permet de chercher les données un peu partout, et l’amendement de notre rapporteur général me semble intéressant. En ce qui concerne l’algorithme, je doute en effet que l’administration fiscale, toute compétente qu’elle soit, ait les compétences d’ingénierie pour le concevoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Cela ne retire rien au fait que, sur l’aspirateur comme sur l’algorithme, il faut des contrôles extrêmement précis.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Je comprends que ces questions se posent, et je remercie le rapporteur général de son travail visant à améliorer le texte et le respect des libertés publiques.

Si vous le voulez, on peut compléter l’amendement de M. le rapporteur général, puisque, chacun le comprend, ce n’est pas la DGFiP qui créera l’algorithme ; on pourrait ainsi préciser que le travail ne peut être sous-traité « à l’exception de la conception de l’algorithme ». Cela me paraîtrait correspondre à l’opinion de la Haute Assemblée. Je consulte du regard les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques…

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Mme Laure Darcos. Qui devraient regarder leur ministre…

Sourires.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Mes collaborateurs opinent du chef…

Je vais donc déposer cet amendement, après qu’il aura été rédigé, et le soumettre à la séance.

Madame Darcos, effectivement, il s’agit non pas d’un piratage du site impots.gouv.fr, mais d’attaques de phishing, ou d’hameçonnage, c’est-à-dire, n’ayons pas peur des mots, d’escroqueries. La direction générale des finances publiques porte systématiquement plainte lorsqu’elle en a connaissance.

Pour éviter ces attaques, je veux attirer votre attention sur trois critères ; n’hésitez pas à les faire connaître.

En premier lieu, lorsque vous recevez ce genre de courriels, et indépendamment des fautes d’orthographe, qui ne sauraient être le fait de la direction générale des finances publiques, …

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

… si vous cliquez sur l’adresse de l’expéditeur, vous constaterez que celle-ci n’est pas officielle. Il s’agit souvent d’une autre extension que « .gouv.fr ». Tel est le premier élément indiquant qu’il ne s’agit pas d’un courriel de l’administration.

En deuxième lieu, l’administration fiscale ne demande jamais les coordonnées bancaires de ses correspondants, que l’on se le dise.

Jamais l’administration fiscale ne vous demandera de renvoyer par courriel vos coordonnées bancaires. Cela paraît évident, mais, je le sais, de nombreuses personnes, notamment des personnes âgées, sont piégées. Qu’on le répète donc, car c’est une question d’hygiène numérique de vie administrative : il ne faut jamais renvoyer ses coordonnées. Si quelqu’un les demande, j’y insiste, cela ne peut être l’administration. Il en va d’ailleurs de même avec les banques, qui souffrent du même genre de faux courriers, de phishing.

En troisième lieu, examinez la signature du courriel. Celui-ci contient toujours un contact de retour, avec une adresse finissant en « .gouv.fr ». Le courrier peut être signé, soit, très exceptionnellement, du ministre, soit de la direction générale des finances publiques ; il ne l’est jamais quelqu’un en particulier. En outre, il y a toujours des coordonnées de vérification – une adresse électronique ou un numéro de téléphone de vérification –, qui renvoient évidemment à la DGFiP.

Il faut donc répéter ces éléments, et nous portons plainte systématiquement. Malheureusement, le site des impôts, puisque c’est celui de l’argent, est sans doute celui qui suscite le plus de fausses informations. Il convient donc de s’astreindre à ces quelques règles d’hygiène de vie administrative, et nous continuerons de le faire.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Merci de ces précisions, monsieur le ministre.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Je sollicite donc une suspension de séance de quelques minutes, le temps de rédiger cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à onze heures cinquante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La séance est reprise.

Je suis saisie d’un amendement n° II-1203, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l’exception de la conception des outils de traitement des données

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Je suis favorable à l’amendement n° II-851, sous réserve que le rapporteur général émette un avis favorable sur le présent amendement, qui vise à compléter le sien.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’émets un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement, sous réserve que l’on adopte l’amendement n° II-851 !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

En clair, mes chers collègues, sera interdite la sous-traitance tant de la collecte que du traitement des données, mais la conception de l’algorithme, s’agissant d’un travail purement informatique, pourra être sous-traitée. Je remercie le Gouvernement de son amendement.

J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° II-1203.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

À défaut de l’adoption de l’amendement de suppression que nous avions déposé, nous sommes évidemment favorables à tout ce qui permet d’encadrer plus strictement cette pratique.

L’Assemblée nationale avait déjà été très vigilante, puisqu’elle a modifié le texte initial pour ce qui concerne la sous-traitance. Il est maintenant proposé de l’encadrer de manière encore plus stricte.

Notons toutefois que cet amendement du Gouvernement montre l’approximation, voire le bricolage, du dispositif… Nous sommes en séance et il faut, encore, le préciser. Nos craintes semblent donc fondées.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-852, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

sont

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

immédiatement détruites.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à prévoir que les données sensibles – l’appartenance raciale ou ethnique d’un individu, ses opinions religieuses ou politiques, son état de santé, son orientation sexuelle – ou non pertinentes soient supprimées immédiatement.

En principe, le recueil de telles données est totalement interdit. On propose ici d’y faire exception, mais, eu égard à la sensibilité de ces informations, il faut prévoir une suppression immédiate, plutôt que dans un délai de cinq jours. Il y a bien des domaines où une suppression immédiate des données non pertinentes est possible, notamment en matière de renseignements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-148 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Sur le principe, rien ne s’y opposerait, d’autant que ces données ne servent en rien le contrôle fiscal.

Simplement, dans les dispositifs que nous avons vus, y compris dans le renseignement, il y a toujours un délai minimal, le temps que l’administration puisse trier les données. On pourrait prévoir une suppression intervenant « le plus rapidement possible ».

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

En effet, « immédiatement », ce n’est pas possible. Cet adverbe ne se trouve d’ailleurs dans aucun texte de loi.

Nous avions prévu un délai de cinq jours, mais je veux bien que l’on rectifie cet amendement pour prévoir que ces données seront supprimées « le plus rapidement possible ». En effet, émettre un avis favorable sur cette disposition, en l’état, ce serait mentir.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, sauf si celui-ci est rectifié, pour prévoir une suppression intervenant « le plus rapidement possible », monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Monsieur le ministre, c’est la démonstration que nous touchons là une matière extrêmement sensible.

Je suis favorable à la rédaction proposée par M. le rapporteur général. Il est vrai que la commission des lois n’aime pas trop les adverbes, mais n’édulcorons pas trop le texte ! Les données doivent pouvoir être supprimées dès qu’on les découvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Nous sommes favorables à l’amendement de M. le rapporteur général dans sa rédaction actuelle.

Je note que, depuis tout à l’heure, M. le ministre n’a pas répondu à mes questions sur le contrôle.

L’adverbe « immédiatement » a le mérite de la clarté : la donnée collectée ne doit tout simplement pas être conservée. Ne tergiversons pas sur les données personnelles sensibles. Comme l’a dit notre collègue Loïc Hervé, il ne s’agit pas de n’importe quelles données !

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je comprends tout à fait les inquiétudes exprimées et la nécessité d’encadrer.

Cela dit, je crains que nous ne soyons en train de commettre un certain nombre de bêtises. L’alinéa 2 n’était pas si mal écrit ! Dans l’amendement du Gouvernement que nous venons de voter, il est question seulement de conception, et non de réalisation.

En informatique, les choses sont précises. Un manque de précision serait la porte ouverte à toutes les interprétations possibles. À cet égard, le vote de l’amendement n° II-1203 n’était pas forcément une bonne idée.

Concrètement, que signifie l’adverbe « immédiatement » ? Quand les algorithmes ont « tourné », il faut bien exploiter les données collectées !

Mes chers collègues, je comprends vos intentions, mais la manière dont nous sommes en train d’écrire la loi m’inquiète. Nous allons voter un dispositif qui ne sera pas opérationnel et qui ouvrira la porte à toutes les interprétations possibles.

M. Julien Bargeton opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cette suggestion ne vient pas de tel ou tel lobby : elle émane de la CNIL, qui, dans son avis, « souligne a minima l’impérieuse nécessité d’envisager et de mettre en œuvre des mesures permettant, à l’issue de leur collecte, de procéder à la suppression immédiate des données considérées comme non pertinentes ».

Je suis bien conscient que, juridiquement, le dispositif de l’amendement est perfectible. Un délai serait peut-être préférable. Mettons à profit la navette parlementaire pour y réfléchir ! Quoi qu’il en soit, un délai de cinq jours me paraît trop long.

Je suis bien conscient des difficultés que peut soulever le terme « immédiatement », mais, j’y insiste, nous n’avons fait que transcrire « l’impérieuse nécessité », soulignée par la CNIL, de permettre « la suppression immédiate des données considérées comme non pertinentes ». Chacun de ces mots doit être pesé.

Quel que soit le délai que nous aurons retenu dans la navette – peut-être faut-il prévoir 24 heures ? –, je souhaite que soit retenu le principe d’une suppression immédiate, c’est-à-dire la plus rapide possible.

La commission mixte paritaire se réunira la semaine prochaine. Je pense que, dans le cadre de la navette, le Gouvernement proposera sans doute, à l’Assemblée nationale, un délai inférieur à cinq jours.

Si nous souscrivons au principe de l’expérimentation, nous souhaitons également que le plus grand respect soit porté aux libertés publiques. Sur ce plan, tenir compte de l’avis de la CNIL me semble un minimum.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Oui, mais, j’y insiste, je compte sur la navette pour nous permettre de traduire une intention que, semble-t-il, nous partageons tous.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Je souscris à la philosophie de M. le rapporteur général et j’entends son appel à mettre à profit la navette parlementaire.

Je m’en remets à la sagesse du Sénat, pour montrer que le Gouvernement est ouvert.

L’adverbe « immédiatement » ne pourra être retenu au final, mais nous trouverons un délai très raccourci, justifié scientifiquement et valable pour les services concernés.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-974 rectifié bis, présenté par Mme S. Robert, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mmes de la Gontrie et Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

quinze

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cet amendement vise à réduire le délai octroyé pour détruire les données collectées à quinze jours, contre trente actuellement.

J’espère que ce délai sera perçu comme suffisamment prudent.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-941 n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-853, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Le sous-amendement n° II-1198, présenté par Mme S. Robert, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mmes de la Gontrie et Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° II-853, alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives

par les mots :

limitées à ce qui est strictement nécessaire

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Ce sous-amendement vise à remplacer, dans l’amendement de M. le rapporteur général, les données « limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives » par les données « limitées à ce qui est strictement nécessaire ».

Je rejoins là la préoccupation de Philippe Dallier : cette rédaction me semble plus nette.

Bien évidemment, il s’agit non pas de dénaturer l’amendement de M. le rapporteur général, mais de le rendre plus clair.

Debut de section - Permalien
Gérald Darmanin

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-853, et s’en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° II-1198.

Le sous-amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-854, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé

…. – Si les traitements informatisés prévus au I du présent article recourent à des traitements automatisés algorithmique, un bilan intermédiaire est transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés à l’issue de la phase d’apprentissage de ces traitements.

II. – Alinéa 12

Après les mots :

prévue au

insérer le mot :

même

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 57 est adopté.

Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ;

b) Après le mot : « noms », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° L’article 171 est ainsi rétabli :

« Art. 171. – Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.

« Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l’administration dispose et de ceux utilisés pour l’établissement de l’impôt de l’année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 175 est ainsi rédigé :

« Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-1111 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 58.

L ’ article 58 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-754 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-977 rectifié, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement un rapport relatif à la possibilité, à la suite de la mise en place du prélèvement à la source, d’un élargissement du dispositif à d’autres impositions et à différentes prestations sociales.

Il évoque notamment la problématique de la place du foyer fiscal dans le système français et des avantages et inconvénients d’une individualisation de l’impôt.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Carcenac

L’amendement est défendu, madame la présidente.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « ou à l’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-555 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, Eustache-Brinio et Noël, M. Daubresse, Mme Micouleau, MM. Morisset, Cambon, Babary, Regnard et Calvet, Mme L. Darcos, M. Pellevat, Mme Lassarade, MM. Genest et Piednoir, Mme Gruny, MM. Brisson et de Legge, Mme Primas, M. Panunzi, Mme Imbert, MM. Mouiller, Milon, Lefèvre et Husson, Mme Bruguière, MM. Pierre, Laménie, Sido, Chatillon, Mandelli et Rapin, Mmes Dumas, A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal, M. Gremillet, Mme Chauvin et MM. Karoutchi, Mayet et Charon, est ainsi libellé :

Après l’article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase de l’article 1388 octies du code général des impôts est complétée par les mots suivants : « à 100 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

L’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 a créé un mécanisme de bail réel solidaire (BRS), afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier, acquis par un organisme de foncier solidaire (OFS), et du bâti, acquis par le ménage.

Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti-spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales.

La loi de finances rectificative pour 2016 a permis aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’appliquer un abattement de 30 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) due par les ménages qui acquièrent leurs logements dans ces conditions.

Pour encourager davantage de telles opérations, il est proposé de modifier le texte, afin de permettre aux collectivités de porter cet abattement à un niveau supérieur à 30 %.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis.

L’amendement n° II-556 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, Eustache-Brinio et Noël, M. Daubresse, Mme Micouleau, MM. Morisset, Cambon, Babary, Regnard et Calvet, Mme L. Darcos, M. Pellevat, Mme Lassarade, MM. Genest et Piednoir, Mme Gruny, MM. Brisson et de Legge, Mme Primas, M. Panunzi, Mme Imbert, MM. Mouiller, Milon, Lefèvre et Husson, Mme Bruguière, MM. Pierre, Laménie, Sido, Chatillon, Mandelli, Rapin et Poniatowski, Mmes Dumas, A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal, M. Gremillet, Mme Chauvin et MM. Karoutchi et Mayet, est ainsi libellé :

Après l’article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les acquisitions d’immeubles effectuées par un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire visé à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Cet amendement concerne lui aussi le mécanisme du BRS, qui permet de favoriser des opérations encadrées par un mécanisme anti-spéculatif strict.

Ces opérations se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales. Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières. Ainsi, dans le cas le plus courant, l’organisme de foncier solidaire achète un terrain ou un immeuble bâti – c’est la première mutation –, puis concède des droits réels, via un BRS, à un opérateur – il s’agit de la deuxième mutation –, lequel, après avoir construit ou rénové les logements, va céder ses droits à un ménage, ce qui constitue la troisième mutation. Chacune de ces opérations est en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement.

La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes, en prévoyant, dans certaines situations, une exonération des droits sur la deuxième mutation.

Toutefois, contrairement aux schémas existants dans les opérations d’accession classiques, lorsque l’organisme de foncier solidaire achète un terrain, il ne peut pas prendre l’engagement de construire pour diminuer le montant des droits dus sur son acquisition, car ce n’est pas lui qui va construire : c’est un opérateur, avec qui il aura signé un bail réel solidaire.

De même, si l’organisme de foncier solidaire achète un logement ancien, il ne pourra pas prendre l’engagement de revendre pour diminuer les droits dus, car il revendra non pas l’immeuble à proprement parler, mais uniquement des droits réels sur le bâti.

Ces situations peuvent donc conduire à la perception de droits au taux plein, une première fois lors de l’acquisition réalisée par l’OFS, puis lorsque les droits sur le bâti seront cédés aux ménages.

Afin d’éviter ces situations et d’encourager de telles opérations, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les OFS au droit fixe de 125 euros, étant entendu que la cession des droits aux ménages reste, quant à elle, soumise aux droits d’enregistrement selon les règles de droit commun, en fonction des modalités du contrat et de l’âge de l’immeuble.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement aurait pour but d’éviter une double taxation. Ne risque-t-il pas de conduire, parfois, à une absence totale de taxation ? Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement sur ce point.

La commission y est plutôt favorable, sauf, évidemment, si le dispositif aboutit à une absence totale de taxation en cas de non-cession à un ménage.

Debut de section - Permalien
Cédric O

Monsieur le rapporteur général, nous répondrons à votre interrogation dans les plus brefs délais.

Pour ce qui est de l’amendement, le BRS est déjà un dispositif dérogatoire au regard des règles de droit commun en matière de TVA et de droits d’enregistrement, puisqu’il bénéficie du taux réduit de 5, 5 % de TVA, lequel est maintenu dans les mêmes conditions dans le cadre de l’article 8 du présent projet de loi de finances, et d’une exonération de la taxe de publicité foncière.

Si le Gouvernement ne voit pas d’obstacle au principe d’une exonération facultative, sur délibération des conseils de département, il ne lui paraît pas envisageable, en revanche, de prévoir une exonération de plein droit, que l’État devra compenser.

Par conséquent, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Au bénéfice des explications du Gouvernement, la commission sollicite le retrait de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Monsieur Lefèvre, l’amendement n° II-556 rectifié bis est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. »

II. – Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-682 est présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° II-855 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-1047 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° II-682.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-855.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° II-1047.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-682, II-855 et II-1047.

Les amendements sont adoptés.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199 terdecies-0 A à 199 terdecies-0 AB » ;

2° Après l’article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un article 199 terdecies-0 AB ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AB. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1 du II.

« Cet avantage fiscal s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au présent 1.

« 2. La réduction d’impôt prévue au 1 du présent I est accordée dans les limites et conditions suivantes :

« 1° Elle est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de l’entreprise ;

« 2° Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1 du présent I sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A. La fraction des versements d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées à l’alinéa qui précède ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes ;

« 3° Le montant de la réduction d’impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au second alinéa du 2° du présent 2, ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures ;

« 4° Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise sont conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« En cas de non-respect de la condition de conservation, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent 4°. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur ;

« 5° Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions d’éligibilité prévues au II pour l’exercice au cours duquel est effectuée la souscription.

« II. – 1. L’entreprise bénéficiaire de la souscription mentionnée au I satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Elle est agréée “entreprise solidaire d’utilité sociale” conformément à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 2° Elle exerce à titre principal l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Un décret précise, pour chaque secteur d’activité mentionné au 2° du présent 1, les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources.

« Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l’économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l’ensemble des bénéficiaires de l’entreprise ;

« 4° Elle rend aux personnes mentionnées au 3° du présent 1 un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au 1° du présent 1 pour un tarif au mètre carré inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.

« Les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service mentionné à l’alinéa précédent, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n’excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.

« Un décret précise les différents marchés de référence en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social visés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation et ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement, les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient, le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa, ainsi que les modalités suivant lesquelles l’entreprise communique chaque année à l’administration le montant des coûts nets supportés l’année précédente par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution des obligations de service public ;

« 5° Les parts sociales ayant fait l’objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont soumises aux exigences suivantes :

« a) L’entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« b) Ces parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :

« – le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ;

« – et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l’économie, dans la limite de 1, 25 % ;

« c) Les statuts de l’entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces parts ;

« 6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 5° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

« 2. Le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au I n’excède pas pour chaque entreprise bénéficiaire :

« 1° Un plafond calculé comme la somme, divisée par le taux de la réduction d’impôt défini au 1 du I du présent article :

« a) Du produit, pour chaque marché sur lequel elle est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent :

« – de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du 1 du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent ;

« – par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° du 1 du présent II constatée au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent ;

« b) Et d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour favoriser l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale aux biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique à ces publics.

« La convention détermine les modalités de prise en compte annuelle de ce forfait ;

« 2° La somme de 40 millions d’euros.

« III. – Les réductions d’impôt mentionnées au présent article et à l’article 199 terdecies-0 AA sont exclusives l’une de l’autre pour les souscriptions au capital d’une même entreprise.

« IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. »

II. – Le 1° du I de l’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise poursuit à titre principal l’un au moins des objectifs suivants :

« a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

« b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; ».

III. – Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 AB est fixé à 25 %.

IV. – A. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

B. – Le c du 5° du 1 du II de l’article 199-terdecies-0 AB entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s’applique qu’aux parts souscrites à compter de cette même échéance.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-856 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, le mot : « A ou » est remplacé par les mots : « A, 199 terdecies-0 AB ou » ;

II. – Alinéa 2

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

par le mot :

et

III. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Au trente-et-unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les mots : « ou 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB » ;

ter Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ;

IV. – Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer la référence :

présent 1

par la référence :

II du présent article

V. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de conservation s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du 1 du présent I.

VI. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer la référence :

de l’alinéa qui précède

par la référence :

du troisième alinéa du présent 4°

VII. – Alinéa 13

1° Supprimer les mots :

d’éligibilité

2° Après la référence :

au II

insérer les mots :

du présent article

VIII. – Alinéa 20

1° Remplacer la référence :

par la référence :

2° Supprimer les mots :

au mètre carré

IX. – Alinéa 23

1° Après le mot :

les

insérer les mots :

titres financiers ou

2° Remplacer le mot :

soumises

par le mot :

soumis

X. – Alinéas 25 et 28

Après le mot :

ces

insérer les mots :

titres ou

XI. – Alinéa 46, seconde phrase

Remplacer les mots :

parts souscrites

par les mots :

titres ou parts souscrits

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit d’un amendement de coordination et de mise en cohérence.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-857 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après les mots :

au capital

insérer les mots :

initial ou aux augmentations de capital

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

III. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° bis Les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise.

« En cas de non-respect de la condition prévue au premier alinéa du présent 4° bis, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

« Cette condition s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du même 1 ;

IV. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les souscriptions mentionnées au 1 du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

V. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui précède la souscription ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I ;

VI. – Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° L’entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d’information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l’opération, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.

VII. – Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – La réduction d’impôt prévue au I ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 B du présent code.

VIII. – Après l’alinéa 43

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Au 2 du C du IV de l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, après la référence : « 199 terdecies-0 A, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 AB, ».

IX. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

et II

par les mots :

à II bis

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit de transposer à la nouvelle réduction d’impôt différentes dispositions applicables dans le cadre du dispositif Madelin.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-858 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect, par l’entreprise, des conditions prévues au même II, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I n’est pas remis en cause pour les contribuables de bonne foi qui sont en mesure de présenter le récépissé mentionné au premier alinéa du présent 5° ;

II. – Alinéas 30 à 36

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« 2. Pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au 1 du I du présent article n’excède pas, au titre de l’exercice de souscription :

« 1° Un montant égal au rapport entre :

« a) Au numérateur :

« – la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l’entreprise est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’avant-dernier exercice clos :

« i) de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du même 1 au cours de ce même exercice ;

« ii) par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° dudit 1 constatée au cours dudit exercice ;

« – majorée d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour l’accompagnement spécifique prévu au même premier alinéa, dont les modalités de calcul sont fixées par la convention prévue au deuxième alinéa du même 4° ;

« – et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques destinées à compenser les coûts liés à l’exécution du service d’intérêt économique général défini au premier alinéa dudit 4° ;

« b) Au dénominateur, le taux de la réduction d’impôt définie au 1 du I applicable au titre de l’exercice de souscription ;

III. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise la nature et les obligations de transmission par l’entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond défini au 1° du présent 2 ainsi que les modalités de leur exploitation par l’administration.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit de mettre en cohérence le dispositif avec les règles européennes et d’introduire une clause de bonne foi au profit du contribuable.

Debut de section - Permalien
Cédric O

Les dispositions prévues aux II et III de l’amendement, qui ont pour objet d’améliorer la compatibilité du dispositif avec le cadre communautaire, nous semblent utiles et cohérentes. En revanche, il nous semble que l’adoption des dispositions figurant au I reviendrait à faire obstacle à toute forme de contrôle fiscal.

Dès lors, et compte tenu de la qualité du travail effectué sur cet amendement par M. le rapporteur général, nous nous en remettrons à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

Quoi qu’il en soit, si celui-ci devait être adopté, le I nous semble devoir être retravaillé, voire supprimé en nouvelle lecture.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1172 rectifié, présenté par MM. Labbé, Collin, Cabanel, Dantec et Jeansannetas, Mme Laborde et M. Gontard, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« 2° Elle exerce à titre principal :

« a) Soit l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :

« – l’activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l’entreprise n’exerce pas d’activité d’exploitation ;

« – les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;

« – l’entreprise s’engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l’agriculture et pour un prix de cession n’excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;

II. – Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un décret précise :

« – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;

« – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;

« – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;

« – les modalités suivant lesquelles l’entreprise communique chaque année à l’administration le montant des coûts nets supportés l’année précédente pour l’exécution de ses obligations de service public ;

III. – Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un montant :

« a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;

« b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2° .

IV. – Alinéa 46, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation au A du présent IV, le dernier alinéa du b du 2° du 1 du II de l’article 199-terdecies-0 AB, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et le c du 5° du même 1 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du champ des entreprises éligibles à la réduction d’impôt aux foncières sociales à vocation agricole est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Jeansannetas.

Debut de section - PermalienPhoto de Eric Jeansannetas

L’article 58 quater vise à créer une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général, dès lors que nombre de ces acteurs ne seront plus éligibles à la réduction d’impôt Madelin.

Cet amendement, dont l’initiative revient à mon collègue Joël Labbé, vise à compléter cette mesure, en faisant entrer dans le champ du dispositif les foncières exerçant une activité d’acquisition et de gestion par bail de biens agricoles dans des conditions caractérisant un service d’intérêt économique général, exclues du dispositif dans le texte issu de l’Assemblée nationale et dont l’équilibre économique est donc menacé à très court terme.

Son adoption permettrait de protéger les foncières agricoles telles que Terre de liens. Cet organisme est très utile sur les plans social et environnemental, puisqu’il permet, via l’épargne citoyenne, d’acheter des fermes pour l’installation d’agriculteurs sur les territoires, ce qui facilite l’installation de personnes n’ayant pas les moyens d’investir dans l’achat du foncier, leur apporte un accompagnement lors de leur installation et sort des terres agricoles de la spéculation foncière, tout en leur assurant une vocation agricole à long terme.

De plus, les baux signés entre Terre de liens et les agriculteurs contiennent des clauses environnementales, permettant d’assurer le respect des ressources naturelles et de la biodiversité.

Pour ces acteurs, le plafond de versements éligibles à la réduction d’impôt serait fixé à 15 millions d’euros maximum, soit un montant supérieur à leur collecte actuelle au titre de la réduction d’impôt Madelin et de nature à garantir la pleine compatibilité du dispositif avec les règles européennes en matière d’aides d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-859 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« 2° Elle exerce à titre principal :

« a) Soit l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :

« – l’activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l’entreprise n’exerce pas d’activité d’exploitation ;

« – les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;

« – l’entreprise s’engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l’agriculture et pour un prix de cession n’excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;

II. – Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret précise :

« – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;

« – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;

« – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;

III. – Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un montant :

« a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;

« b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2°.

IV. – Alinéa 46, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation au A du présent IV, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du champ des entreprises éligibles à la réduction d’impôt aux foncières sociales à vocation agricole est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement de la commission va dans le même sens que l’amendement précédent.

J’indique d’ores et déjà que nous solliciterons un ralliement à son profit des auteurs des autres amendements, parce qu’il aboutit au même résultat, tout en étant sans doute mieux rédigé juridiquement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-343 rectifié ter est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Cambon, Mmes Darcos et Morhet-Richaud, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, MM. Calvet et Sol, Mme Deroche, MM. Reichardt et Morisset, Mme Chauvin, MM. Pierre, B. Fournier et Charon, Mme Bruguière, MM. Bonne, Sido, Daubresse, Savary, Poniatowski, Bouchet et Lefèvre, Mme Di Folco, M. de Nicolaÿ, Mme Berthet, M. Savin, Mme Gruny, MM. Vaspart et Bonhomme, Mmes Troendlé, M. Mercier et Primas, MM. Kennel et Brisson, Mmes Ramond et Imbert, M. Chatillon, Mme Raimond-Pavero, MM. Mouiller et Mandelli, Mme Létard et M. Leleux.

L’amendement n° II-995 est présenté par Mme Monier, M. Joël Bigot, Mmes G. Jourda et Taillé-Polian, MM. Montaugé, Jacques Bigot, Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Artigalas, M. Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, MM. Jomier et Leconte, Mmes Lubin, Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II-1110 rectifié est présenté par Mme Cukierman, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ou une activité immobilière qui s’inscrit dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et se traduit par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application du troisième alinéa de l’article L. 411-27 du même code ;

II. – Alinéa 20

Après le mot :

référence

insérer les mots :

ou respectant le marché réglementaire

III. – Alinéa 22

Après le mot :

habitation

insérer les mots :

ou en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services relatifs aux activités d’intérêt général portant sur les biens ruraux, en respect des objectifs du 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et appliquant l’article L. 411-27 du même code et ceux des autres entreprises intervenant sur les biens ruraux,

IV. – Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ou la somme de 20 millions d’euros en ce qui concerne les activités immobilières qui s’inscrivent dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et se traduisent par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application du troisième alinéa de l’article L. 411-27

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-343 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Cet amendement tend à compléter une mesure adoptée par l’Assemblée nationale, qui pose les bases d’un mandat de service d’intérêt économique général (SIEG) pour les foncières immobilières solidaires à vocation de logement social, en élargissant ce mandat aux foncières immobilières solidaires à vocation agricole et environnementale.

Ainsi, cet amendement vise à protéger toutes les foncières « entreprises solidaires d’utilité sociale » (ESUS), dont l’équilibre économique est menacé à très court terme.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° II-995.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Carcenac

L’amendement a été excellemment défendu par Mme Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-1110 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les amendements n° II-1172 rectifié, II-343 rectifié ter et II-995 sont satisfaits par l’amendement n° II-859 rectifié de la commission des finances, qui est sans doute plus abouti dans sa rédaction.

Tout en souscrivant totalement à l’intention des auteurs de ces amendements, j’invite ces derniers à se rallier à l’amendement de la commission.

La commission sollicite donc leur retrait, au profit de l’amendement n° II-859 rectifié. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Cédric O

Le Gouvernement souscrit à l’intention des auteurs des différents amendements, mais, pour les raisons rédactionnelles évoquées par M. le rapporteur général, j’invite la Haute Assemblée à se rallier à l’amendement n° II-859 rectifié de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Monsieur Jeansannetas, l’amendement n° II-1172 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Eric Jeansannetas

Non, madame la présidente : je me rallie à l’amendement de M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-1172 rectifié est retiré.

Madame Darcos, l’amendement n° II-343 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-343 rectifié ter est retiré.

Monsieur Carcenac, l’amendement n° II-995 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-995 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Monsieur le secrétaire d’État, sur l’amendement n° II-859 rectifié, acceptez-vous de lever le gage ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Il s’agit donc de l’amendement n° II-859 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 58 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1010 rectifié bis, présenté par MM. Raynal, Lurel, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Jacquin, Kerrouche, Temal et Antiste et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots : «, et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 de code de la construction et de l’habitation ».

II. - Le I du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

L’amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-814 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bazin et Bizet, Mmes Bonfanti-Dossat et Bruguière, M. Cambon, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Dumas, MM. B. Fournier et Gremillet, Mmes Imbert et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre et Longuet, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Rapin, Savary, Savin et Sido, Mme Thomas, M. Bonhomme, Mme Noël et M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots : «, et des organismes de services d’intérêt économique général concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II.- Le I. du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement a été défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements posent deux difficultés juridiques.

La première est de nature constitutionnelle, au regard du principe d’égalité devant l’impôt, notamment s’agissant des personnes morales à prépondérance immobilière.

La seconde tient à un problème d’articulation avec la réduction d’impôt dont nous venons de parler, puisque l’exonération vise spécifiquement les entreprises solidaires exerçant un service d’intérêt économique général. Il s’agit donc d’une aide d’État, qui devrait être décomptée du plafond des versements éligibles à la réduction d’impôt, de manière à respecter les règles européennes en la matière.

Pour ces deux raisons, la commission sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Madame Taillé-Polian, l’amendement n° II-1010 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-1010 rectifié bis est retiré.

Monsieur Dallier, l’amendement n° II-814 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-814 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-570 rectifié nonies, présenté par Mme Noël, M. D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Bouchet, Cambon et Gremillet, Mmes Lassarade et Imbert, M. Poniatowski, Mme Dumas et MM. Cuypers, Lafon, Mayet et Charon, est ainsi libellé :

Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 792 bis du code général des impôts, il est inséré un article 792 … ainsi rédigé :

« Art. 792 …. I. – Lorsqu’il est constaté une transmission d’un bien immeuble situé dans des zones où l’on obtient un prix foncier supérieur à 20 % au-dessus de la moyenne du département, dans une intention de la transmettre à un descendant ayant pour objectif d’y construire sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent sur la valeur du bien ainsi transféré appréciée à la date dudit transfert.

« II. – 1° Cette exonération de droits de mutations est accordée, sous réserve que les conditions définies au I du présent article soient respectées, et que le bien ne soit pas revendu dans les neuf années suivant l’acte de transmission.

« 2° La revente dans les neuf années suivant l’acte de transmission entraîne de surcroît une majoration des droits de succession applicables. Le taux de majoration du présent 2° est fixé par décret. »

II. – Le II s’applique aux transmissions effectuées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Pour les raisons évoquées précédemment, la commission est défavorable à l’amendement.

I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-331 rectifié quater, présenté par MM. Canevet, Le Nay, Vanlerenberghe et Louault, Mme Guidez, M. Kern, Mmes Vermeillet, Saint-Pé, de la Provôté et Létard et MM. Delcros et L. Hervé, est ainsi libellé :

I. - Au début,

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : «, âgées de plus de 74 ans » sont remplacés par les mots : «, quel que soit leur âge ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Cet amendement, déposé par mon collègue Michel Canevet, vise à octroyer aux veuves d’anciens combattants la demi-part fiscale supplémentaire qui leur est due sans condition d’âge.

Il s’inscrit dans la droite ligne de l’amendement de nos collègues députés Dufrègne, Chassaigne et Roussel, tendant à supprimer la condition selon laquelle le conjoint décédé devait en avoir bénéficié de son vivant, qui a été adopté par l’Assemblée nationale.

Il s’agit d’une mesure de simplification, mais aussi d’une mesure de justice, ces veuves ayant souvent dû assumer un rôle de soutien psychologique difficile et douloureux lors du retour de la guerre de leur conjoint. Ce dispositif, dont l’impact budgétaire est limité, constituerait une forme de réparation pour les veuves d’anciens combattants.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-860, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du maintien du bénéfice de la demi-part supplémentaire pour les veuves d’une personne âgée de plus de 74 ans ayant été titulaire d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sans avoir bénéficié de la retraite du combattant est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à rétablir la demi-part pour les veuves de plus de 74 ans d’une personne ayant bénéficié de la retraite du combattant.

Je précise que l’amendement précédent nous semble aller trop loin, puisqu’il tend à supprimer cette condition d’âge.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-905 rectifié bis, présenté par MM. Canevet et Delcros et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

ayant bénéficié de la retraite du combattant

par les mots :

titulaires de la carte du combattant

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Selon les dispositions actuelles de l’article 195 du code général des impôts, les veuves d’anciens combattants ne peuvent aujourd’hui bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire qu’à une double condition : qu’elles aient plus de 74 ans et que leur conjoint décédé ait pu en bénéficier de son vivant.

L’amendement déposé par les députés Dufrègne, Chassaigne et Roussel et adopté par l’Assemblée nationale assouplit l’une de ces deux conditions. En effet, le conjoint décédé ne doit plus nécessairement avoir bénéficié de la demi-part supplémentaire de son vivant : il faut simplement qu’il ait perçu sa retraite de combattant de son vivant, c’est-à-dire à partir de 65 ans, voire 60 ans, sous conditions.

Pour autant, comme le souligne mon collègue Bruno Gilles, dans son rapport pour avis, au nom de la commission des affaires sociales, « l’article 58 quinquies, non rattaché à la mission et inséré par l’Assemblée nationale, prévoit une modification de l’article 195 du CGI afin que la demi-part fiscale soit attribuée, à partir de 74 ans, à toutes les personnes veuves dont le conjoint défunt avait bénéficié de la retraite du combattant ». Si le rapporteur « n’est pas défavorable à cette mesure, il note qu’il subsistera une différence entre les veuves dont le conjoint ancien combattant est décédé après 65 ans (ou 60 ans dans les cas où il remplissait les conditions pour bénéficier de la retraite du combattant à cet âge) et celle dont le conjoint est mort avant de bénéficier de la retraite du combattant ».

Le présent amendement vise à assurer l’équité entre toutes les situations, en supprimant toute référence à la condition de retraite : le fait que le défunt ait été titulaire de la carte de combattant suffit.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement n° II-331 rectifié quater, qui tend à supprimer la condition d’âge, va trop loin.

Quant à l’amendement n° II-905 rectifié bis, si l’amendement de la commission n° II-860 était adopté, il serait satisfait.

Dès lors, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements au profit de celui de la commission, qui les satisfait partiellement.

Debut de section - Permalien
Cédric O

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-860 du rapporteur général, qui a pour objet de mettre en cohérence les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.

Il est défavorable aux deux autres amendements, qui vont plus loin.

En particulier, l’adoption de l’amendement n° II-331 rectifié quater reviendrait à traiter plus favorablement les veufs et les veuves d’anciens combattants, pour lesquels serait supprimée la condition d’âge, alors que les anciens combattants eux-mêmes doivent respecter cette condition.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Madame Vermeillet, les amendements n° II-331 rectifié quater et II-905 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Oui, madame la présidente, conformément à ce que m’a demandé Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je mets aux voix l’amendement n° II-331 rectifié quater.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° II-860 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Il s’agit donc de l’amendement n° II-860 rectifié.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, l’amendement n° II-905 rectifié bis n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 58 quinquies, modifié.

L ’ article 58 quinquies est adopté.

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° À la dernière phrase du neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Les amendements n° II-213 rectifié et II-161 rectifié ter ne sont pas soutenus.

Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-1091 rectifié, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 2° et à la première phrase du 2° bis, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Le deuxième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées pour des locaux dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenue dans la limite prévue au II bis. » ;

3° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés de la société s’engagent à conserver leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location. » ;

4° Le IV bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu’au minimum 95 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer l’acquisition d’immeubles mentionnés au I et les dépenses mentionnées au II, 65 % au minimum dudit montant servant exclusivement à financer les dépenses mentionnées au II. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. »

II. – Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I s’appliquent :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Aux souscriptions dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

L’amendement n° II-1091 rectifié vise à tenir compte d’un excellent rapport de notre administration, corédigé par l’inspection générale des finances, l’inspection générale des affaires culturelles et le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), …

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

… sur la question de l’avenir du dispositif dit « Malraux » pour les centres urbains historiques.

Nous constatons que le montant des crédits alloués en faveur de ce dispositif tend à se réduire année après année. Cependant, il s’élevait encore à 128 millions d’euros l’an dernier, ce qui, rapporté à la ligne des crédits dédiés à la préservation des monuments historiques, laquelle s’établit, hors grands projets, à 326 millions d’euros, représente tout de même une somme importante. Ce concours n’est donc pas anodin pour la protection de notre patrimoine historique, du moins en milieu urbain.

Nous proposons différents dispositifs pour que cette dépense fiscale ne se réduise pas comme peau de chagrin et qu’elle soit à tout le moins maintenue au niveau de ces dernières années.

Il s’agit, tout d’abord, de proroger cette aide particulière jusqu’en 2022.

Nous souhaitons, ensuite, unifier le taux de réduction d’impôt à 30 % et élargir le dispositif, aujourd’hui exclusivement consacré au locatif habitat, aux usages différenciés du bâti en centre urbain, en particulier les usages commerciaux ou de services ou d’activité. Cette disposition permettrait de maintenir une diversité de fonctions dans les centres urbains historiques.

De même, l’élargissement du dispositif Malraux aux locations à des ascendants et à des descendants nous semble faire sens.

Nous proposons, enfin, de faire évoluer les pourcentages consacrés aux acquisitions et aux travaux. Le dispositif n’est aujourd’hui applicable que si 30 % au moins du montant de la souscription servent à financer l’acquisition. Or, comme l’a souligné le rapport que j’évoquais à l’instant, un prix d’achat élevé est désincitatif. Nous proposons donc de remplacer ce taux par un seuil minimum de 95 % de travaux et fonciers dont 65 % de travaux, ce qui serait moins bloquant.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Le sous-amendement n° II-1199, présenté par MM. Leleux, Schmitz, D. Laurent, Morisset, Lefèvre, Piednoir, Brisson et B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Charon, Pellevat et Karoutchi, Mme Bruguière et MM. Longuet, H. Leroy, Mandelli, Sido, Gremillet, Bonhomme et Chevrollier, est ainsi libellé :

Amendement n° II-1091 rectifié

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le a du 1° est complété par les mots : « ou dont la mise à l’étude a été arrêtée par délibération de l’autorité compétente » ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même 2° et la même première phrase du 2° bis sont complétés par les mots : « et dès lors qu’il fait l’objet d’une demande de permis de construire ou qu’une déclaration préalable de travaux a été déposée » ;

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Ce sous-amendement vise à appliquer aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) un taux de réduction d’impôt de 30 % dès leur phase de mise à l’étude, comme cela était le cas avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2016.

Cet aménagement se justifie par le fait que les exigences en termes de travaux sont identiques, que le PSMV soit approuvé ou seulement en cours d’étude. Dans un cas comme dans l’autre, la protection des intérieurs des immeubles est assurée, ce qui différencie le PSMV des autres cas de figure pour les sites patrimoniaux remarquables.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement et ce sous-amendement sont conformes aux prescriptions des différents rapports commandés par le Gouvernement.

Ils permettent à la fois de stabiliser la dépense fiscale et d’élargir le dispositif à des usages indispensables pour la réussite des Malraux – je pense notamment aux commerces, car on ne peut plus se concentrer uniquement sur le logement.

La commission est donc favorable à cet amendement et à ce sous-amendement.

Debut de section - Permalien
Cédric O

Le dispositif est d’ores et déjà prorogé dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) et dans les quartiers du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), jusqu’au 31 décembre 2022, par l’article 58 septies de ce projet de loi de finances dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

L’article 40 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016 a tiré les conséquences de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine en adaptant le dispositif concerné aux zones qui connaissent le plus de contraintes en termes de travaux de restauration immobilière, en les faisant bénéficier du taux le plus élevé.

Le taux dérogatoire de 30 % se justifie par l’importance des contraintes architecturales résultant de l’application du PSMV pour les investisseurs. Or l’adoption de cet amendement entraînerait un déplacement des opérations vers les zones sans PSMV, à rebours de l’objectif poursuivi.

Par ailleurs, convertir des logements en locaux commerciaux entre en contradiction avec la politique devant être menée en faveur du logement. De surcroît, l’affectation des bâtiments à l’habitation est un moyen de garantir durablement leur usage. Je rappelle que le dispositif devait initialement s’appliquer aux seuls locaux ayant toujours été affectés à l’habitation.

Dès lors, le dispositif actuel, qui réserve aux seuls locaux n’ayant jamais été affectés à l’habitation la possibilité d’être affectés à un autre usage, me semble équilibré.

À la différence du dispositif Pinel, la location des locaux ayant bénéficié du Malraux n’est subordonnée à aucun plafond de loyer ni de ressources du locataire. Ainsi, eu égard à l’importance du levier fiscal qui permet de réaliser jusqu’à 120 000 euros de réduction d’impôt sur quatre ans, il apparaîtrait disproportionné que l’investisseur puisse héberger, même dans le cadre d’un contrat de bail, un parent ou un enfant, même non rattaché à son foyer fiscal.

Enfin, modifier le pourcentage d’investissement en réduisant la part du foncier devant être acquis pourrait avoir pour seul résultat d’accroître la rentabilité des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) concernées, ce qui n’est évidemment pas l’objectif recherché par le dispositif Malraux.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement et à ce sous-amendement.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je mets aux voix l’amendement n° II-1091 rectifié, modifié.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, les amendements n° II-92 rectifié, II-904 rectifié, II-902 rectifié, II-1144 et II-903 rectifié n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 58 septies, modifié.

L ’ article 58 septies est adopté.

I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » ;

2° Le 1° du B est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-861, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Cédric O

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-367 rectifié ter, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Deromedi et Morhet-Richaud, MM. Piednoir et Cambon, Mmes L. Darcos et Eustache-Brinio, MM. Calvet et Sol, Mmes Puissat et Deroche, MM. Reichardt et Morisset, Mme Chauvin, MM. Pierre, B. Fournier et Charon, Mme Bruguière, MM. Bonne, Sido, Daubresse, Savary, Poniatowski, Bouchet et Lefèvre, Mme Di Folco, M. de Nicolaÿ, Mme Berthet, M. Savin, Mme Gruny, MM. Vaspart et Bonhomme, Mmes M. Mercier et Primas, MM. Saury, Kennel et Brisson, Mmes Ramond et Imbert, M. Chatillon, Mmes Raimond-Pavero et Lavarde et MM. Mouiller, Mandelli et Leleux, est ainsi libellé :

Après l’article 58 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

L’acquéreur d’un logement neuf ne peut bénéficier de la réduction d’impôt dite « Pinel » que si ce logement est achevé dans un délai de trente mois à compter de la signature de l’acte authentique d’acquisition.

Ce délai permet théoriquement de protéger les acquéreurs et de maintenir le maître d’ouvrage sous tension pour respecter l’échéance légale. Il présente toutefois deux défauts.

Tout d’abord, il méconnaît la réalité des programmes immobiliers à deux égards.

D’une part, la réalisation de certains programmes immobiliers, en raison de leur complexité, nécessite plus de trente mois. Cette complexité résulte, par exemple, de leur taille, de leur hauteur, de la présence de carrières, de la nécessité de réaliser des fondations spéciales… Ces critères concernent en particulier les zones tendues où le dispositif Pinel est applicable et où la reconstruction de la ville sur la ville, vertueuse sur le plan environnemental, est plus complexe que l’artificialisation d’espaces naturels.

D’autre part, de nombreux aléas peuvent affecter des programmes immobiliers, indépendamment de leur complexité : prescription de fouilles archéologiques, recours contentieux, faillites d’entreprises du BTP, découverte d’espèces protégées ou de pollutions imprévues, etc. Dans ce cas, le délai de trente mois prive l’acquéreur du bénéfice de la réduction d’impôt pour un motif indépendant de sa volonté, ce qui va à l’encontre de la protection du consommateur.

Enfin, ce dispositif ne ménage aucune souplesse. La seule option offerte par la pratique administrative consiste à demander une prorogation aux services fiscaux, lesquels n’en accordent que de façon discrétionnaire et dans des cas très limités – force majeure, ou recours contentieux.

Il paraît donc souhaitable d’assortir ce délai de trente mois d’une forme de souplesse en s’inspirant de ce que prévoit déjà le code général des impôts dans un cas analogue – en l’espèce, le respect d’un engagement de construire dans un délai de quatre ans qui conditionne le bénéfice d’une exonération de droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière.

Dans ce cas, en effet, il est possible de demander aux services fiscaux le bénéfice d’une prolongation de délai pour une période d’un an renouvelable. Cette procédure, encadrée par le pouvoir réglementaire, est bien connue des opérateurs comme de la DGFiP. Cette modification aurait donc pour effet de simplifier le mécanisme des trente mois, d’améliorer la sécurité juridique et de protéger les consommateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-815 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Bazin et Bizet, Mmes Bonfanti-Dossat et Bruguière, M. Cambon, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Dumas, MM. B. Fournier et Gremillet, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Lefèvre, Longuet et Mayet, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Rapin, Savary, Savin et Sido, Mme Thomas, MM. Bonhomme et Laménie et Mme Noël, est ainsi libellé :

Après l’article 58 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’acquéreur ou le vendeur peut demander à l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au premier alinéa :

« - lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;

« - lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;

« - dans la limite maximale de douze mois supplémentaires, lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet présentant des caractéristiques particulières justifiant un achèvement prévisionnel du logement dans un délai supérieur au délai indiqué au premier alinéa. Ces caractéristiques particulières sont : la nécessité de réaliser des fondations spéciales, la présence de carrières ou vides de dissolution nécessitant des confortations par injections ou autres techniques, les opérations nécessitant un rabattement de nappes et soumises à la loi sur l’eau, la prescription de fouilles archéologiques de plus de six mois, les opérations de logement dans des immeubles de moyenne et de grande hauteur, la nécessité de démolir plus de 5 000 mètres carrés de plancher, les opérations de plus de 15 000 mètres carrés de surface de plancher. »

II – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement pose la même question, dans une rédaction plus précise sur les cas de prolongation du délai.

Ce n’est pas la première fois que nous mettons ce sujet sur la table. Nous l’avions déjà fait l’an dernier. Si j’ai bonne mémoire, on nous avait alors opposé la rédaction trop générale de l’amendement concerné – à l’instar de celui que vous venez de défendre, cher Antoine Lefèvre –, raison pour laquelle les dispositions de mon amendement sont beaucoup plus détaillées.

Il s’agit d’un véritable sujet. Il peut y avoir des impondérables sur un chantier de construction, notamment d’ordre technique. Or la perte du bénéfice d’un crédit d’impôt à la suite de problèmes techniques est un peu difficile à expliquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission émet un avis de sagesse sur l’amendement n° II-815 rectifié ter, mieux encadré que l’amendement n° II-367 rectifié ter dont elle demande le retrait au profit de l’amendement précité.

Debut de section - Permalien
Cédric O

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Le délai d’achèvement du logement – trente mois – est déjà significatif. Il avait été fixé initialement en concertation avec les professionnels du secteur du bâtiment.

Par ailleurs, allonger de douze mois le délai d’achèvement reviendrait à envoyer un signal contradictoire aux professionnels, dès lors que l’une des priorités de l’action gouvernementale consiste justement à accélérer l’offre de logements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Monsieur Lefèvre, l’amendement n° II-367 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Non, je le retire, madame la présidente, au profit de l’amendement plus précis de M. Dallier.

Cela étant dit, la remarque de M. le secrétaire d’État me semble difficilement acceptable, sinon osée.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-367 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je ne m’attendais pas à une telle réponse, monsieur le secrétaire d’État.

Qui peut dire ici qu’il n’y a pas d’aléas sur les chantiers de construction d’immeubles ? Tout le monde sait qu’un chantier peut durer plus longtemps que prévu, qu’il s’agisse d’un bâtiment public ou de logements. C’est un fait.

Le problème que nous évoquons concerne les acquéreurs de logements qui ne peuvent bénéficier du Pinel en raison de ces aléas de chantier. De surcroît, au sein d’une même opération, deux acquéreurs peuvent être traités différemment : l’acheteur qui aura signé son contrat en fin d’opération commerciale sera éligible au Pinel, même en cas d’aléa sur le chantier, et celui qui l’aura signé au début ne le sera pas. C’est une situation complètement folle : ceux qui investissent et achètent des appartements ne doivent pas être pénalisés en raison d’incidents de chantier.

Le rapporteur général a eu l’amabilité de rappeler que mon amendement était encadré. Il ne devrait pas y avoir d’abus : adoptons-le.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 octies.

L’amendement n° II-924 rectifié ter n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-929 rectifié ter, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand et Castelli, Mme Costes, MM. Collin, Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 58 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « déséquilibre », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi rédigée : « important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’expérimentation à l’échelle d’une région, c’est une expérimentation ; généralisée à toute la France, ce n’en est plus une.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Cédric O

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Monsieur Collin, l’amendement n° II-929 rectifié ter est-il maintenu ?

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « de rénovation » sont remplacés par les mots : « d’amélioration ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-338 rectifié bis, présenté par MM. Bonne, Babary et Bonhomme, Mmes A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat, MM. Charon et Chasseing, Mmes Deromedi, Deroche et Bruguière, M. Dufaut, Mme Eustache-Brinio, M. Gremillet, Mme Gruny, M. Guerriau, Mme Guidez, M. Husson, Mmes Joissains et Lamure, MM. Laménie, Lefèvre et Longuet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Moga, Morisset, Mouiller, Regnard, Piednoir, Savin, Saury et Segouin, Mme Vullien et M. Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 58 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts et pour une durée d’expérimentation de deux ans, la réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I du même article s’applique également aux logements situés dans le centre des métropoles qui ont conclu une convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les modalités de cette expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts dispose que la réduction d’impôt « s’applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget ».

Ce dispositif d’incitation fiscale dans l’ancien, destiné aux futurs propriétaires bailleurs lorsqu’ils rénovent un logement dans un quartier ancien dégradé, n’est actuellement mobilisable que dans les communes éligibles au programme « cœur de ville ».

Cet amendement vise à ouvrir aux métropoles, dans le cadre d’une expérimentation, le dispositif d’incitation fiscale dans l’ancien, dit « Denormandie ». La durée de cette expérimentation serait fixée à deux ans. Le dispositif ne serait étendu qu’aux métropoles ayant conclu une convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat de type renouvellement urbain.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement pose un certain nombre de difficultés. Faute de mesures transitoires, son adoption pourrait créer un effet d’aubaine puisqu’il s’appliquerait à des logements déjà rénovés. Par ailleurs, le point de départ de l’expérimentation de deux ans n’est pas fixé.

L’amendement mériterait d’être retravaillé et la commission en demande le retrait.

Debut de section - Permalien
Cédric O

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Monsieur Lefèvre, l’amendement n° II-338 rectifié bis est-il maintenu ?

I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est également porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement. Ces versements sont retenus dans la limite fixée au 1 ter. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. »

II. – Le 1 quater de l’article 200 du code général des impôts est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Avant la fin de l’année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger ce dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-1067, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 2

1° Supprimer le signe :

2° Première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts s’applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d’organismes…

3° Deuxième et dernières phrases

Supprimer ces phrases.

4° Supprimer le signe :

III. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Julien Bargeton.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

L’article 58 decies permet d’appliquer aux organismes qui luttent contre les violences domestiques la réduction de 75 % des dons.

Cet amendement tend à préciser le délai d’expérimentation de deux ans.

Debut de section - Permalien
Cédric O

Le Gouvernement est également favorable à cet amendement, madame la présidente.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 58 decies est adopté.

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.

Par dérogation au III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.

II. – Le I du présent article s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.

Toutefois, le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :

1° S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;

2° Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.

III. – Les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Bretagne et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d’identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l’année.

IV. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-862, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

1° Remplacer les mots :

à l’article

par les mots :

au I de l’article

2° Après le mot :

impôts

insérer les mots :

, à l’exclusion du 5° du B du même I,

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit d’un amendement de précision, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
Cédric O

L’article 58 undecies prévoit de mener une expérimentation de déconcentration du dispositif Pinel dans la région Bretagne et ne vise aucunement le dispositif Denormandie dans l’ancien.

Cette précision semble donc inutile au Gouvernement qui demande à M. le rapporteur général de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-862 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-862 est retiré.

L’amendement n° II-863, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

habitation

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, du conseil régional, des communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire ainsi que des départements qui ont conclu la convention avec l’État prévue à l’article L. 301-5-2 du même code, sur le territoire desquels il est envisagé d’appliquer l’expérimentation.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Dans le cadre de cette expérimentation menée en Bretagne, nous souhaitons également recueillir l’avis des communes, des EPCI disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire et des départements délégataires des aides à la pierre. Il nous paraît normal de recueillir l’avis de l’ensemble des acteurs.

Debut de section - Permalien
Cédric O

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-864, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

au

insérer les mots :

deuxième alinéa du

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

C’est un amendement de précision, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
Cédric O

Cet amendement n’est pas aussi anodin qu’il le paraît.

L’article prévoit de mener une expérimentation de déconcentration du dispositif Pinel dans la région Bretagne. Dans ce cadre, le préfet de région précisera par arrêté les zones éligibles à ce dispositif et, pour chaque commune ou partie de commune éligible, par type de logement, les plafonds de loyers et plafonds de ressources des locataires.

Les dispositions de cet amendement nous semblent conduire à un encadrement des pouvoirs du préfet de région dans la fixation des plafonds de loyers et de ressources, puisque celui-ci ne pourra déroger à une disposition mentionnant que le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

Or il semble au Gouvernement que le maintien de la possibilité de dérogation correspond à l’esprit de cette expérimentation qui doit permettre une adaptation aux réalités du marché local du logement, indépendamment des zonages et plafonds définis nationalement.

Nous invitons donc le rapporteur général à retirer son amendement ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-865, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

et des ressources du locataire

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Dans le cadre de ladite expérimentation, le préfet de région peut moduler les plafonds de loyer en fonction du marché local, ce qui est normal eu égard à la connaissance qu’il peut en avoir.

L’expérimentation prévoit aussi qu’il puisse moduler les plafonds de ressources des locataires, ce qui est plus étonnant. Les spécificités de la Bretagne en termes de différences de revenus sont-elles vraiment de nature à justifier une telle dérogation au principe d’égalité devant la loi ?

Les conditions de marché peuvent être très différentes d’une région à l’autre, mais une dérogation adossée aux différences de revenus des locataires n’a pas de sens. Nous devons en rester à un dispositif national, sinon les demandes de modulation des impôts selon les régions vont fleurir – l’Eure-et-Loir, par exemple, souhaiterait un taux d’imposition sur le revenu légèrement plus faible…

Sourires

Debut de section - Permalien
Cédric O

La question du plafond de revenu des locataires est centrale. Le préfet doit pouvoir les moduler afin d’accroître l’efficacité du dispositif.

Une telle expérimentation doit être menée sur les paramètres les plus fondamentaux du dispositif, à savoir la définition des zones géographiques éligibles, des plafonds de loyers et des plafonds de ressources des locataires. Ne pas permettre au préfet de région de déterminer ces derniers plafonds irait à l’encontre de la philosophie même de cette expérimentation.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit tout de même de regarder les plafonds de ressources au niveau communal ou infra-communal !

Je me demande de quelles données dispose le préfet de région sans se voir opposer le secret statistique ou le secret fiscal ? Tout cela me paraît assez aberrant. Je vais bientôt déposer des amendements de cette nature pour faire bénéficier l’Eure-et-Loir de plusieurs exceptions dont j’ai l’idée !

Le niveau des loyers peut certes varier d’une commune ou d’une intercommunalité à l’autre, mais moduler les plafonds de ressources au niveau communal ou infra-communal n’aurait pas de sens. Encore une fois, la commission des finances est curieuse de connaître les données sur lesquelles le préfet de région s’appuiera pour ce faire.

Debut de section - Permalien
Cédric O

Monsieur le rapporteur général, nous pourrons vous communiquer la liste exhaustive des données dont dispose le préfet un peu plus tard.

Nous sommes dans le cadre d’une expérimentation. Les rapports de l’IGF sur lesquels cette expérimentation est basée ont montré que des plafonds de ressources différenciés selon les situations pouvaient donnent des résultats différenciés. Laissons toute latitude aux préfets pour l’instant.

Si cette expérimentation n’est pas efficace ou si les préfets n’ont pas les moyens de moduler ces plafonds, nous adapterons le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cette réponse illustre bien votre embarras. Je ne sais qui a eu cette idée à l’Assemblée nationale…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Assurément pas, monsieur le rapporteur général ! J’en suis bien certain !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Nous étions tous d’accord pour dire qu’il fallait introduire un peu de souplesse dans le dispositif Pinel, notamment sur le zonage. Là, vous allez beaucoup plus loin que tout ce qui avait été imaginé.

Faut-il soumettre à expérimentation l’idée de moduler les plafonds de ressources ? Et pourquoi ne pas pousser la distinction jusqu’aux loyers par type d’appartement ? Dans quel engrenage mettez-vous le doigt, monsieur le secrétaire d’État ? Tout cela me semble une bien mauvaise idée et je soutiens l’amendement du rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-492 n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-866, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

acquisitions

insérer les mots :

et souscriptions

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Cédric O

Sagesse, madame la présidente.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 58 undecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-90 rectifié bis, présenté par Mme Sittler, MM. Cambon et Danesi, Mme Deromedi, MM. Bizet, Bonhomme, Grosdidier, Lefèvre, Kennel, Piednoir, H. Leroy, Laménie, Regnard, Poniatowski et Pierre et Mme Ramond, est ainsi libellé :

Après l’article 58 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199… ainsi rédigé :

« Art. 199…. – Les constructions neuves dans les espaces naturels tels que mentionnées aux articles L. 414-1 à L. 414-7, L. 341-1 à L. 341-22, L. 411-1 et L. 441-2 et L. 336-2 du code de l’environnement, ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs mentionnés aux articles 199 novovicies, 199 sexvicies, au 4° de l’article 207, 278 sexies et 278 sexies-0 A, 1383, article 1384, 1384-0 A, 1384-A, aux articles 271 à 273 et à l’article 242-0-A de l’annexe 2 du présent code pour les résidences de services et aux articles L. 31-10-2 à L. 31-10-5, L. 315-1 à L. 315-6 et L. 313-1 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er janvier 2020.

« Les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inscrit l’objectif de réduire à zéro la perte nette de biodiversité que le plan Biodiversité, présenté le 4 juillet 2018, vise à mettre en œuvre.

Or les subventions et dispositions fiscales contribuant à endommager ou artificialiser les espaces protégés sont contraires à la mise en œuvre de ce même plan qui tend à « créer de nouvelles aires protégées et conforter le réseau écologique dans les territoires ».

Cet amendement a donc pour objet de supprimer les subventions aux constructions neuves dans certains espaces protégés, tout en maintenant la possibilité d’aides publiques pour la rénovation et la restauration des bâtiments existants à l’intérieur même de ces espaces.

Les constructions sans subventions ne sont pas visées. Les régimes Pinel et Censi-Bouvard, le PTZ, l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, le prêt action logement, les prêts compte épargne logement (CEL) et prêt épargne logement (PEL), la récupération de la TVA sur les résidences de services, ainsi que les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), d’impôt sur les sociétés et de TVA sur les logements sociaux sont visés par cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Deux lectures sont possibles : dans les zones protégées, on peut penser qu’il est préférable d’encourager la rénovation de l’ancien, et donc de ne mettre en place aucun dispositif spécifique pour le neuf ; mais le diable se niche dans les détails et l’on s’aperçoit parfois qu’il est plus efficace et protecteur de l’environnement de construire du neuf plutôt que de mal rénover une construction ancienne inadaptée… Il faut voir les choses au cas par cas.

Une opposition de principe à toute subvention de construction neuve dans les espaces protégés me paraît un peu trop brutale. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Cédric O

La Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Monsieur Lefèvre, l’amendement n° II-90 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Compte tenu de l’argumentaire du rapporteur général, je le retire, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-90 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-1001, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 58 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Le 1° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition de certains logements – dispositif Censi-Bouvard –, notamment lorsqu’ils sont compris dans une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément « qualité » visé à l’article L. 7232-1 du code du travail.

Or la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dite « loi ASV », a modifié le régime juridique des services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des familles fragiles en étendant le champ du dispositif d’autorisation, qui relève de la compétence des départements, substitué partiellement à l’agrément.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences, au sein de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, des modifications apportées aux modalités de reconnaissance des services prestataires par la loi ASV.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement traite d’un cas particulier qui concerne davantage le Gouvernement. Quel est son avis ?

Debut de section - Permalien
Cédric O

La réduction d’impôt Censi-Bouvard bénéficie aux personnes qui investissent dans une résidence de service, notamment pour personnes âgées, âgées ou handicapées. Ces établissements doivent avoir obtenu un agrément qualité prévue à l’article L. 7232-1 du code du travail.

La loi ASV a unifié les régimes juridiques des services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ou handicapées en faisant prévaloir, pour cette activité, le régime de l’autorisation accordée par le président du conseil départemental et non plus celui de l’agrément.

Les auteurs de cet amendement proposent de tenir compte, dans le code général des impôts, des modifications apportées par la loi ASV en y introduisant le régime de l’autorisation pour l’activité d’assistance aux personnes âgées ou handicapées.

Dans ces conditions, le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Il s’agit donc de l’amendement n° II-1001 rectifié.

Quel est à présent l’avis de la commission ?

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 undecies.

I A

1° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. » ;

b) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le fonds de garantie » ;

2° L’article L. 422-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -6. – L’article L. 422-1, à l’exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« Dans ces collectivités, la contribution prévue à l’article L. 422-1 est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A

« Section III

« Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dautres infractions

« Art. 1630. – Conformément à l’article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. » ;

1° B

1° L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;

2° L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;

3° L’article 1723 quindecies est abrogé.

II. – À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance ».

III. – Les 1°, 2° et 3° du I et le II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

IV

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’amendement n° II-1061, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

1° Après le mot :

recouvrée

insérer les mots :

et contrôlée

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

II. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° AA L’article 991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ;

III. – Alinéa 13

1° Après le mot :

recouvré

insérer les mots :

et contrôlé

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV. – Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 182 du livre des procédures fiscales, après les mots : « s’exerce », sont insérés les mots : «, par dérogation au dernier alinéa du même article 991, ».

V. – Alinéa 21

1° Après le mot :

Les

insérer la référence :

1° AA

2° Après la référence :

I

insérer la référence :

, le I bis

La parole est à M. Julien Bargeton.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

Cet amendement concerne la contribution forfaitaire sur les contrats d’assurance de biens, affectée au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

L’amendement tend à préciser que la DGFiP en assure non seulement le recouvrement, conformément aux dispositions de cet article, mais également le contrôle.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable, avec avis favorable du Gouvernement.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. Darmanin donnait également les avis de la commission, je peux bien donner ceux du Gouvernement.

Nouveaux sourir e s .

Debut de section - Permalien
Cédric O

Le rapporteur général a eu une excellente intuition : le Gouvernement est très favorable à cet amendement qui met en œuvre une recommandation de la Cour des comptes.

Dans son rapport sur la prise en charge financière des victimes du terrorisme de janvier dernier, la Cour a demandé la désignation d’une administration pour effectuer le contrôle de la contribution forfaitaire sur les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds dédié à cette indemnisation.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 59 est adopté.

I. – L’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020. » ;

2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021. –

Adopté.

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-11-15-1 du code de l’environnement, les références : « L. 213-10-2, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 » sont remplacées par les mots : « L. 213-10 et suivants ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.