La rédaction de l’amendement est très simple, mais son explication est peut-être plus compliquée. J’essaierai d’être compréhensible !
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 à l’Assemblée nationale a été ajouté un article L. 64 A au livre des procédures fiscales (LPF), pour étendre la procédure d’abus de droit aux opérations qui ont un motif principalement fiscal et non plus exclusivement fiscal.
L’article L. 64 A du LPF constitue uniquement une règle d’assiette et n’entraîne pas automatiquement l’application de sanctions fiscales, comme l’a démontré notre rapporteur général dans son rapport n° 147 déposé au cours de la session 2018-2019. Il n’y a pas eu de coordination pour modifier l’article 1729 du code général des impôts : la majoration de 80 % des droits n’est pas applicable au montage à but principalement fiscal, à l’inverse de ce qui est prévu pour les opérations à caractère exclusivement fiscal.
Par ailleurs, l’instruction fiscale du 3 juillet 2019 a exclu du champ d’application de l’article L. 64 A du LPF l’impôt sur les sociétés au motif qu’il serait désormais traité exclusivement à l’article 205 A du code général des impôts, lequel prévoit une procédure permettant de poursuivre des pratiques abusives à finalité principalement fiscale.
Élisabeth Lamure et les cosignataires de cet amendement estiment qu’une telle interprétation restrictive aboutit à priver une entreprise de son droit de saisir le comité de l’abus de droit fiscal, alors qu’elle pourra continuer à le faire si la contestation de l’administration fiscale concerne les bénéfices industriels et commerciaux ou les compléments de TVA.
Par ailleurs, la situation est d’autant plus absurde que, lorsque l’article L. 64 A du LPF entrera en vigueur le 1er janvier 2020, les entreprises pourront de nouveau, en matière d’impôt sur les sociétés, saisir le comité de l’abus de droit fiscal.
Il existe, en outre, une incertitude juridique sur la situation applicable à l’impôt sur les sociétés pendant l’année 2019.
Pour toutes ces raisons, nous suggérons d’abroger l’article L. 64 A du LPF.