Intervention de Hélène Conway-Mouret

Réunion du 9 décembre 2019 à 10h00
Loi de finances pour 2020 — Article 58 quater, amendement 858

Photo de Hélène Conway-MouretHélène Conway-Mouret, présidente :

L’amendement n° II-858 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect, par l’entreprise, des conditions prévues au même II, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I n’est pas remis en cause pour les contribuables de bonne foi qui sont en mesure de présenter le récépissé mentionné au premier alinéa du présent 5° ;

II. – Alinéas 30 à 36

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« 2. Pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au 1 du I du présent article n’excède pas, au titre de l’exercice de souscription :

« 1° Un montant égal au rapport entre :

« a) Au numérateur :

« – la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l’entreprise est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’avant-dernier exercice clos :

« i) de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du même 1 au cours de ce même exercice ;

« ii) par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° dudit 1 constatée au cours dudit exercice ;

« – majorée d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour l’accompagnement spécifique prévu au même premier alinéa, dont les modalités de calcul sont fixées par la convention prévue au deuxième alinéa du même 4° ;

« – et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques destinées à compenser les coûts liés à l’exécution du service d’intérêt économique général défini au premier alinéa dudit 4° ;

« b) Au dénominateur, le taux de la réduction d’impôt définie au 1 du I applicable au titre de l’exercice de souscription ;

III. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise la nature et les obligations de transmission par l’entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond défini au 1° du présent 2 ainsi que les modalités de leur exploitation par l’administration.

La parole est à M. le rapporteur général.

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