Selon les dispositions actuelles de l’article 195 du code général des impôts, les veuves d’anciens combattants ne peuvent aujourd’hui bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire qu’à une double condition : qu’elles aient plus de 74 ans et que leur conjoint décédé ait pu en bénéficier de son vivant.
L’amendement déposé par les députés Dufrègne, Chassaigne et Roussel et adopté par l’Assemblée nationale assouplit l’une de ces deux conditions. En effet, le conjoint décédé ne doit plus nécessairement avoir bénéficié de la demi-part supplémentaire de son vivant : il faut simplement qu’il ait perçu sa retraite de combattant de son vivant, c’est-à-dire à partir de 65 ans, voire 60 ans, sous conditions.
Pour autant, comme le souligne mon collègue Bruno Gilles, dans son rapport pour avis, au nom de la commission des affaires sociales, « l’article 58 quinquies, non rattaché à la mission et inséré par l’Assemblée nationale, prévoit une modification de l’article 195 du CGI afin que la demi-part fiscale soit attribuée, à partir de 74 ans, à toutes les personnes veuves dont le conjoint défunt avait bénéficié de la retraite du combattant ». Si le rapporteur « n’est pas défavorable à cette mesure, il note qu’il subsistera une différence entre les veuves dont le conjoint ancien combattant est décédé après 65 ans (ou 60 ans dans les cas où il remplissait les conditions pour bénéficier de la retraite du combattant à cet âge) et celle dont le conjoint est mort avant de bénéficier de la retraite du combattant ».
Le présent amendement vise à assurer l’équité entre toutes les situations, en supprimant toute référence à la condition de retraite : le fait que le défunt ait été titulaire de la carte de combattant suffit.