L’amendement n° II-1091 rectifié, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 2° et à la première phrase du 2° bis, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) Le deuxième alinéa du 4° est ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées pour des locaux dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenue dans la limite prévue au II bis. » ;
3° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés de la société s’engagent à conserver leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location. » ;
4° Le IV bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu’au minimum 95 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer l’acquisition d’immeubles mentionnés au I et les dépenses mentionnées au II, 65 % au minimum dudit montant servant exclusivement à financer les dépenses mentionnées au II. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. »
II. – Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I s’appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables à compter du 1er janvier 2020 ;
2° Aux souscriptions dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Éblé.