Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-367 rectifié ter, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Deromedi et Morhet-Richaud, MM. Piednoir et Cambon, Mmes L. Darcos et Eustache-Brinio, MM. Calvet et Sol, Mmes Puissat et Deroche, MM. Reichardt et Morisset, Mme Chauvin, MM. Pierre, B. Fournier et Charon, Mme Bruguière, MM. Bonne, Sido, Daubresse, Savary, Poniatowski, Bouchet et Lefèvre, Mme Di Folco, M. de Nicolaÿ, Mme Berthet, M. Savin, Mme Gruny, MM. Vaspart et Bonhomme, Mmes M. Mercier et Primas, MM. Saury, Kennel et Brisson, Mmes Ramond et Imbert, M. Chatillon, Mmes Raimond-Pavero et Lavarde et MM. Mouiller, Mandelli et Leleux, est ainsi libellé :
Après l’article 58 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.