L’acquéreur d’un logement neuf ne peut bénéficier de la réduction d’impôt dite « Pinel » que si ce logement est achevé dans un délai de trente mois à compter de la signature de l’acte authentique d’acquisition.
Ce délai permet théoriquement de protéger les acquéreurs et de maintenir le maître d’ouvrage sous tension pour respecter l’échéance légale. Il présente toutefois deux défauts.
Tout d’abord, il méconnaît la réalité des programmes immobiliers à deux égards.
D’une part, la réalisation de certains programmes immobiliers, en raison de leur complexité, nécessite plus de trente mois. Cette complexité résulte, par exemple, de leur taille, de leur hauteur, de la présence de carrières, de la nécessité de réaliser des fondations spéciales… Ces critères concernent en particulier les zones tendues où le dispositif Pinel est applicable et où la reconstruction de la ville sur la ville, vertueuse sur le plan environnemental, est plus complexe que l’artificialisation d’espaces naturels.
D’autre part, de nombreux aléas peuvent affecter des programmes immobiliers, indépendamment de leur complexité : prescription de fouilles archéologiques, recours contentieux, faillites d’entreprises du BTP, découverte d’espèces protégées ou de pollutions imprévues, etc. Dans ce cas, le délai de trente mois prive l’acquéreur du bénéfice de la réduction d’impôt pour un motif indépendant de sa volonté, ce qui va à l’encontre de la protection du consommateur.
Enfin, ce dispositif ne ménage aucune souplesse. La seule option offerte par la pratique administrative consiste à demander une prorogation aux services fiscaux, lesquels n’en accordent que de façon discrétionnaire et dans des cas très limités – force majeure, ou recours contentieux.
Il paraît donc souhaitable d’assortir ce délai de trente mois d’une forme de souplesse en s’inspirant de ce que prévoit déjà le code général des impôts dans un cas analogue – en l’espèce, le respect d’un engagement de construire dans un délai de quatre ans qui conditionne le bénéfice d’une exonération de droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière.
Dans ce cas, en effet, il est possible de demander aux services fiscaux le bénéfice d’une prolongation de délai pour une période d’un an renouvelable. Cette procédure, encadrée par le pouvoir réglementaire, est bien connue des opérateurs comme de la DGFiP. Cette modification aurait donc pour effet de simplifier le mécanisme des trente mois, d’améliorer la sécurité juridique et de protéger les consommateurs.