L’amendement n° II-815 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Bazin et Bizet, Mmes Bonfanti-Dossat et Bruguière, M. Cambon, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Dumas, MM. B. Fournier et Gremillet, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Lefèvre, Longuet et Mayet, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Rapin, Savary, Savin et Sido, Mme Thomas, MM. Bonhomme et Laménie et Mme Noël, est ainsi libellé :
Après l’article 58 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’acquéreur ou le vendeur peut demander à l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au premier alinéa :
« - lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;
« - lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;
« - dans la limite maximale de douze mois supplémentaires, lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet présentant des caractéristiques particulières justifiant un achèvement prévisionnel du logement dans un délai supérieur au délai indiqué au premier alinéa. Ces caractéristiques particulières sont : la nécessité de réaliser des fondations spéciales, la présence de carrières ou vides de dissolution nécessitant des confortations par injections ou autres techniques, les opérations nécessitant un rabattement de nappes et soumises à la loi sur l’eau, la prescription de fouilles archéologiques de plus de six mois, les opérations de logement dans des immeubles de moyenne et de grande hauteur, la nécessité de démolir plus de 5 000 mètres carrés de plancher, les opérations de plus de 15 000 mètres carrés de surface de plancher. »
II – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.