L’amendement n° II-90 rectifié bis, présenté par Mme Sittler, MM. Cambon et Danesi, Mme Deromedi, MM. Bizet, Bonhomme, Grosdidier, Lefèvre, Kennel, Piednoir, H. Leroy, Laménie, Regnard, Poniatowski et Pierre et Mme Ramond, est ainsi libellé :
Après l’article 58 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199… ainsi rédigé :
« Art. 199…. – Les constructions neuves dans les espaces naturels tels que mentionnées aux articles L. 414-1 à L. 414-7, L. 341-1 à L. 341-22, L. 411-1 et L. 441-2 et L. 336-2 du code de l’environnement, ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs mentionnés aux articles 199 novovicies, 199 sexvicies, au 4° de l’article 207, 278 sexies et 278 sexies-0 A, 1383, article 1384, 1384-0 A, 1384-A, aux articles 271 à 273 et à l’article 242-0-A de l’annexe 2 du présent code pour les résidences de services et aux articles L. 31-10-2 à L. 31-10-5, L. 315-1 à L. 315-6 et L. 313-1 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er janvier 2020.
« Les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre.