Cet amendement vise à substituer à la notion de « représentant légal » la notion plus adaptée de « point de contact », substitution qui tend aussi à répondre à de possibles réserves en provenance de la Commission européenne, l’obligation d’un représentant légal sur le territoire français pouvant être considérée comme une entrave injustifiée au principe de la libre prestation des services de la société de l’information dans le marché unique.