Nous proposons également de rétablir l’obligation mise à la charge des plateformes d’empêcher la réapparition de contenus haineux illicites identiques. Il s’agit donc d’un amendement contre la technique du site « miroir », qui est souvent utilisée pour contourner un blocage.
Ainsi, l’autorité administrative demandera aux opérateurs de plateformes, fournisseurs de noms de domaine et moteurs de recherche ou annuaires de retirer ou déréférencer, le cas échéant, des contenus relevant du champ d’application de la nouvelle loi dont la reprise totale ou partielle a été précédemment interdite par décision judiciaire passée en force de chose jugée.
Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la demande administrative de retrait ou de déréférencement, l’autorité judiciaire peut être saisie en référé ou sur requête pour ordonner toutes mesures destinées à faire cesser l’accès à ces contenus.
Nous avons déjà entamé ce débat en présentant notre amendement n° 44 à l’article 2 de la proposition de loi. Le législateur connaît déjà bien ce problème, qui perturbe gravement l’efficacité des mesures de retrait. Actuellement, s’il existe plusieurs possibilités de blocage de contenus illicites sur internet, il n’est pas prévu de droit de suite lorsque les mêmes contenus haineux réapparaissent. Ces derniers sont considérés comme des contenus distincts et leur retrait exige d’enclencher une nouvelle procédure judiciaire pour obtenir le blocage alors que le nouveau site reprend à l’identique ces contenus.
Le présent amendement s’appuie sur la récente jurisprudence établie par la Cour de justice de l’Union européenne. Dans son arrêt du 3 octobre 2019, celle-ci ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre puisse enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est identique à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celle-ci, quel que soit l’auteur de la demande de stockage de ces informations. Nous sommes précisément dans ce cas, l’autorité administrative agissant dès lors qu’elle a été habilitée à le faire dans la décision judiciaire.
Enfin, nous avons veillé à rendre le dispositif compatible avec l’exigence constitutionnelle de ne pas faire peser des charges indues sur une entreprise privée.