Les alinéas 1 à 4 sont superfétatoires. Ils prévoient l’ajout de mesures pouvant être prononcées par le juge dans le cadre du contrôle judiciaire ou de la mise à l’épreuve. Il s’agit, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, de l’interdiction pour l’intéressé d’adresser des messages à la victime, de manière directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique.
Le 9° de l’article 138 du code de procédure pénale prévoit déjà la possibilité pour le juge d’enjoindre à l’intéressé de s’abstenir de « recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ».
Le 13° de l’article 132-45 du code pénal prévoit la possibilité pour le juge d’enjoindre à l’intéressé de s’abstenir « d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ».
Dans ces conditions, les alinéas 1 à 4 semblent sans objet et doivent être supprimés.