Cet amendement a été préparé conjointement par les trois commissions ; il me revient l'honneur de le présenter au nom de la commission saisie au fond.
L'article 1er institue le principe d'un droit au logement opposable garanti par l'État aux personnes résidant sur le territoire français de façon régulière et stable et n'étant pas en mesure d'accéder par leurs propres moyens à un logement autonome et décent. Il est donc fondamental.
Pour marquer cette consécration solennelle, les commissions proposent que ce principe soit inscrit dans le code de la construction et de l'habitation.
Cet amendement vise donc à insérer l'article 1er du projet de loi dans le livre III du code de la construction et de l'habitation afin d'en consacrer l'existence et d'en élargir la portée. En effet, les dispositifs de recours gracieux et contentieux figurent déjà au livre IV du même code. Cependant, ce même livre IV est consacré au seul parc social ; or la mise en oeuvre du droit au logement nécessite également la mobilisation du parc privé, spécialement du parc conventionné par l'Agence nationale de l'habitat.
Cet amendement améliore également la rédaction de l'article 1er en remplaçant la notion de « stabilité » par celle de « permanence », à laquelle il est déjà fait référence à l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, et en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin d'en préciser les contours.
Je crois indispensable que la recevabilité du recours soit encadrée par des conditions de régularité et de permanence de séjour minimales qui soient de portée raisonnable. La rédaction retenue par les trois commissions se réfère à la condition retenue pour accéder à un logement social, ce qui paraît à la fois légitime et cohérent.
C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande d'adopter cet amendement, dont la rédaction équilibrée me semble répondre aux préoccupations et aux questions qui ont été soulevées par les représentants des associations auditionnées sur ce sujet et par le Haut Comité.