Le présent article a pour objet d'élargir les conditions de recours gracieux devant la commission départementale de médiation et d'en préciser les modalités.
Cet amendement, que je présente conjointement avec mes collègues rapporteurs pour avis, MM. Jarlier et Braye, vise à réécrire complètement cet article.
La commission regrette en effet que, dans sa rédaction actuelle, l'article 2 n'effectue pas une distinction suffisamment claire entre le droit au logement et le droit à l'hébergement. C'est pourquoi elle propose une rédaction qui distingue plus nettement les deux situations. Elle suggère également d'améliorer sur deux points la rédaction du texte.
Concernant les demandes d'accueil dans des « structures adaptées », cet amendement vise à supprimer la mention précisant que les personnes concernées doivent appartenir aux cinq catégories prioritaires. Cette mention n'est pas utile, ces personnes se trouvant le plus souvent dans une situation d'urgence.
Par ailleurs, l'amendement tend à remplacer l'expression : « une structure adaptée », trop imprécise, par la formule : « une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition ou un logement-foyer ».
Cette rédaction permet en effet d'exclure les établissements pour personnes âgées et handicapées qui relèvent d'une logique d'action sanitaire et médico-sociale différente de celle de l'hébergement.
L'amendement apporte également des modifications de fond.
Il s'agit d'abord de la révision, par décret en Conseil d'État, de la composition de la commission de médiation et son élargissement à des représentants des communes et, outre la personne qualifiée désignée par le préfet pour la présider, à d'autres représentants de l'État.
Ensuite, nous assouplissons la condition, trop restrictive, de la présence de « plusieurs enfants mineurs », exigée pour que la demande d'un ménage soit reconnue prioritaire, en lui substituant la condition, plus large, de la présence « d'au moins un enfant mineur ».
Par ailleurs, nous remettons en cause le principe qui prévoit le transfert automatique aux collectivités délégataires des droits à réservation du préfet de la responsabilité de la mise en oeuvre du droit au logement.
La commission estime que cette mise en oeuvre doit relever de la seule responsabilité de l'État. Il s'agit en effet de ne pas décourager les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d'assumer une partie des compétences de l'État liées au logement. Or une telle disposition remettrait très certainement en cause le mouvement de décentralisation des politiques de l'habitat engagé par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales.
Cet amendement donne en outre explicitement au préfet la possibilité de localiser les offres de logements dans un périmètre qu'il définit et de mobiliser le parc privé, le parc conventionné par l'ANAH, notamment pour satisfaire les demandes de logement.
Tel est, mes chers collègues, l'économie du dispositif que propose la commission. Comme je le rappelais tout à l'heure, il résulte d'une large concertation des associations d'élus, des associations en charge du logement et de l'insertion : l'unanimité qui prévaut entre les trois rapporteurs en témoigne.