L'amendement n° 20 rectifié bis visant à rédiger complètement l'article 2, les sénateurs du groupe socialiste, apparentés et rattachés ont donc été amenés à le sous-amender assez largement.
Le projet de loi confère à la commission de médiation la mission de déterminer, parmi les personnes prioritaires, celles dont la demande de logement doit être satisfaite de façon urgente. Cette mission est d'importance capitale dans le contexte de pénurie de logements à attribuer dans le cadre du contingent préfectoral, situation que nous avons eu l'occasion de décrire largement au cours de la discussion générale.
Face à ce constat, la composition de la commission de médiation doit être examinée avec une grande attention : d'un équilibre en son sein dépendra la garantie d'impartialité de ses décisions. Par exemple, si les représentants de l'État et des collectivités devaient être majoritaires, la tentation pourrait être grande de faire de la commission un filtre redoutable ne laissant passer que quelques cas d'extrême précarité, afin de ne pas risquer de faire condamner l'État par le juge administratif ni de contraindre les collectivités réticentes à assurer la part de solidarité nationale qui leur incombe en matière de mixité. Tous les « déboutés » du droit au logement opposable n'auraient alors aucune solution ; ils seraient même sans recours, hors de circuits particulièrement complexes.
C'est pourquoi le sous-amendement n° 157 rectifié tend à prévoir que les représentants de la puissance publique, d'une part, et ceux des bailleurs et associations oeuvrant pour le logement des défavorisés, d'autre part, soient en nombre égal dans les commissions de médiation. C'est la condition d'un travail serein des commissions, leurs décisions pouvant ainsi être accueillies dans le meilleur contexte possible.