Cet amendement vise à supprimer la distinction, que la commission de médiation est susceptible de faire, entre les demandes prioritaires et les demandes prioritaires urgentes.
Les cinq catégories de demandeurs prioritaires correspondent toutes à des situations d'urgence criante. Un texte dont les dispositions doivent entrer en application à la fin 2008 ne saurait donc opérer de distinction entre des demandes prioritaires plus ou moins urgentes.
Sur quels critères, en effet, la commission de médiation se basera-t-elle pour trier les demandes prioritaires urgentes et les moins urgentes ? On ne le sait pas !
En outre, comment cette commission, qui n'a pas l'obligation de fournir de justification écrite ou de motiver ses décisions, procédera-t-elle pour rendre celles-ci ?
On devine, par là même, que cet article 2 aura pour conséquence d'exposer les mal-logés à l'incertitude, et donc à l'arbitraire.