Intervention de Jacques Mézard

Réunion du 10 février 2011 à 9h30
Immigration intégration et nationalité — Article 42

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement tend à la suppression de l’article 42. Ce dernier pose en effet un problème de procédure puisqu’il dispose ceci : « À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. »

Il s’agit là, en fait, non pas de faire la chasse aux immigrés, mais de faire la chasse aux nullités, ce qui correspond malheureusement à la même chose compte tenu du contexte.

L’article 42 est le pendant de l’article 8 dont nous avions déjà demandé la suppression. Il institue l’impossibilité de soulever pour la première fois des irrégularités de procédure en appel à moins qu’elles ne soient postérieures à la décision de première instance, c’est-à-dire en contradiction évidente avec le principe de l’effet dévolutif de l’appel.

Notre droit reconnaît dans toutes ses branches que les parties sont libres d’invoquer en appel des moyens nouveaux de fait et de droit. Je rappelle que l’article 561 du code de procédure civile définit l’objet de l’appel comme remettant « la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». L’article 563 dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».

La prohibition de moyens nouveaux en procédure civile et pénale ne s’applique que dans le cadre de procédures ordinaires où les parties disposent de temps. A contrario, l’article 42 se situe totalement dans le cadre de l’urgence, puisque l’appel doit être formé dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge de première instance.

En quoi, pour reprendre les termes de l’exposé des motifs, cet article sécurise-t-il le régime juridique de l’appel ? En quoi y aurait-il alors aujourd’hui insécurité juridique ?

Le recul des droits de la défense est manifeste et tout à fait disproportionné puisque cela viole le droit à un recours effectif protégé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

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