Séance en hémicycle du 10 février 2011 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • d’ordre
  • employé
  • humanitaire
  • l’employeur
  • l’étranger
  • rétention
  • séjour

La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (projet n° 27, texte de la commission n° 240, rapport n° 239).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre III, à l’article 42.

Titre III (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT

Chapitre II

Dispositions relatives au contentieux de l’éloignement

L’article L. 552-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 552 -8. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 74 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 197 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 415 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 74 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement tend à la suppression de l’article 42. Ce dernier pose en effet un problème de procédure puisqu’il dispose ceci : « À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. »

Il s’agit là, en fait, non pas de faire la chasse aux immigrés, mais de faire la chasse aux nullités, ce qui correspond malheureusement à la même chose compte tenu du contexte.

L’article 42 est le pendant de l’article 8 dont nous avions déjà demandé la suppression. Il institue l’impossibilité de soulever pour la première fois des irrégularités de procédure en appel à moins qu’elles ne soient postérieures à la décision de première instance, c’est-à-dire en contradiction évidente avec le principe de l’effet dévolutif de l’appel.

Notre droit reconnaît dans toutes ses branches que les parties sont libres d’invoquer en appel des moyens nouveaux de fait et de droit. Je rappelle que l’article 561 du code de procédure civile définit l’objet de l’appel comme remettant « la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». L’article 563 dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».

La prohibition de moyens nouveaux en procédure civile et pénale ne s’applique que dans le cadre de procédures ordinaires où les parties disposent de temps. A contrario, l’article 42 se situe totalement dans le cadre de l’urgence, puisque l’appel doit être formé dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge de première instance.

En quoi, pour reprendre les termes de l’exposé des motifs, cet article sécurise-t-il le régime juridique de l’appel ? En quoi y aurait-il alors aujourd’hui insécurité juridique ?

Le recul des droits de la défense est manifeste et tout à fait disproportionné puisque cela viole le droit à un recours effectif protégé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 197.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous avons déjà eu l’occasion de vous présenter les raisons de notre refus de souscrire au système relatif aux nullités que vous avez introduit pour les zones d’attente à l’article 8 de ce projet de loi et que vous prévoyez d’appliquer également à la rétention.

J’évoquerai donc de nouveau, mais de façon très succincte, les raisons qui nous amènent à refuser qu’« aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. »

Une telle disposition réduit le pouvoir de contrôle du juge d’appel ; elle restreint les droits de la défense, d’autant plus que la procédure est extrêmement rapide ; elle opère une discrimination à l’égard des étrangers par rapport au droit commun : eux seuls se voient appliquer ce régime ; une telle disposition permet aussi de maintenir l’étranger en rétention alors que l’irrégularité de l’administration peut porter sur des choses primordiales comme les conditions d’interpellation et de la garde à vue ; elle aboutit in fine à une négation des droits fondamentaux des étrangers au profit de l’impunité d’une administration toute puissante.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 415.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous avons déjà développé notre argumentation lors de la présentation d’un amendement précédent.

Je rappelle que, pour nous, le juge des libertés reste le garant essentiel des libertés individuelles inscrites dans la Constitution, notamment celle d’aller et venir.

L’article 42 laisse transparaître une défiance à l’égard du juge judiciaire – plus de la moitié des tribunaux sont d’ailleurs en grève aujourd'hui ! –, qu’illustre la procédure de purge des nullités prévue.

Si un étranger n’invoque pas une irrégularité de procédure à la première audience, il ne pourra plus la soulever ensuite. Cette procédure est, à mon avis, unique dans le droit français. C’est même une première ! On est en train d’écrire un nouveau droit, celui de la limitation de la liberté d’appréciation des juges.

Un juge qui constate une irrégularité manifeste de nature à violer les droits de l’étranger, ou de toute autre personne d’ailleurs, devrait feindre de ne pas la voir au prétexte qu’elle n’a pas été invoquée lors de la première audience. Voilà une situation pour le moins paradoxale.

Telle est la raison du dépôt de cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’article 42 précise que les irrégularités liées au contrôle d’identité, à l’interpellation, au placement en garde à vue ou en rétention de l’étranger ne peuvent être soulevées lors de l’audience relative à la seconde prolongation de la rétention.

Cette disposition se justifie par la nature différente des deux audiences devant le juge des libertés et de la détention. En effet, la seconde audience a pour seul objectif de vérifier que le maintien en rétention de l’étranger est strictement nécessaire et que la demande par l’administration d’un délai supplémentaire ne résulte pas d’une négligence de sa part.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements identiques de suppression.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 42 est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’article 43 a été supprimé par la commission.

L'amendement n° 271, présenté par M. J. Gautier, est ainsi libellé :

Rétablir ainsi cet article :

Après l'article L. 552-9 du même code, il est inséré un article L. 552-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552 -9 -1. - À peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité formelle antérieure à la décision du premier juge ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L’article 43 demeure supprimé.

(Non modifié)

À la troisième phrase de l’article L. 552-10 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 75 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, M. Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 198 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 416 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour défendre l’amendement n° 75 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

L’article 44, qui est, pour la rétention, le pendant de l’article 11 relatif au maintien en zone d’attente, fait passer de quatre heures à six heures le délai accordé au parquet pour demander au premier président de la cour d’appel de donner un caractère suspensif à son appel contre une décision de refus de prolongation de la rétention administrative.

Nous avons déjà expliqué hier les raisons pour lesquelles nous contestions l’allongement de ce délai qui n’est pas neutre, puisqu’il équivaut pratiquement à un accroissement de 50 %, et les explications qui nous ont été données ne m’ont pas convaincu.

Au demeurant, je rappelle une fois encore, monsieur le ministre, que la mesure prévue entraînera des dépenses supplémentaires, l’escorte devant rester deux heures de plus.

Telles sont les motivations de cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour présenter l'amendement n° 198.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Agnès Labarre

Nous avons déjà exposé lors de l’examen de l’article 11 et de l’article 40 bis les raisons pour lesquelles nous refusons l’allongement du délai accordé au parquet.

L’article 44 accorde davantage de latitude au parquet pour contester des mesures qui bénéficient à l’étranger : la remise en liberté décidée par le juge des libertés et de la détention. Ainsi, il fait passer de quatre heures à six heures le délai dont dispose le parquet pour donner un caractère suspensif à son appel contre une décision de refus de prolongation de la rétention administrative. Ce faisant, l’étranger sera à la disposition de la justice durant deux heures supplémentaires.

Cet article accentue sans raison le déséquilibre existant entre les droits des étrangers et les prérogatives du parquet. La variable d’ajustement doit être non pas l’efficacité de la rétention, mais bien le respect des droits humains, dont les étrangers doivent bénéficier au même titre que tous les citoyens français.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 416.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je partage les arguments qui viennent d’être développés par mes deux collègues, et que nous avions d’ailleurs déjà évoqués lors de la défense d’un précédent amendement.

L’article 44 précarise la situation de l’étranger en rétention et rend plus difficile encore le travail de l’avocat. C’est pourquoi nous demandons également la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission s’est déjà expliquée sur le fond. Elle a émis un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 44 est adopté.

(Supprimé)

Chapitre III

Dispositions diverses

(Non modifié)

L’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 511 -2. – Le 1° du I et le a du 3° du II de l’article L. 511-1 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne :

« 1° S’il ne remplit pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

« 2° Si, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 513-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une mesure d’éloignement » ;

2° Au 1°, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ». –

Adopté.

Les deux derniers alinéas de l’article L. 521-2 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger visé aux 1° à 5° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application de l’article L. 521-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

« 6° Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 417, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Ronan Kerdraon.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

L’article 47 bis, ajouté par le Gouvernement par voie d’amendement en commission, qui l’a adopté, vise à transposer le 3° de l’article 28 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Bref, le Gouvernement se met en règle en proposant l’inscription dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du principe d’interdiction d’expulsion des ressortissants communautaires qui ont séjourné pendant dix ans en France, sauf en cas de motifs graves de sécurité publique.

Nous nous réjouissons de cette nouvelle disposition dans la mesure où il était jusqu’à maintenant possible d’expulser un ressortissant communautaire s’il avait été condamné à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Toutefois, nous déplorons que cette possibilité perdure pour les autres étrangers, c’est-à-dire les parents d’enfants mineurs français, les conjoints de Français mariés depuis au moins trois ans, les étrangers non communautaires qui résident en France depuis au moins dix ans et, enfin, les personnes victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 20 %.

J’attire particulièrement votre attention sur les parents d’enfants mineurs français et les conjoints de Français mariés depuis au moins trois ans, car ils font partie des catégories de personnes protégées de l’expulsion par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet article vise à transposer la directive Libre circulation, qui est favorable aux ressortissants de l’Union européenne. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 501, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. »

II. - En conséquence, alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 47 bis est adopté.

Le chapitre I du titre II du livre V du même code est complété par un article L. 521-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-5. – Les mesures d’expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l’encontre des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de leur famille, si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

« Pour prendre de telles mesures, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » –

Adopté.

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 531-1 du même code, les références : « L. 512-2 à L. 512-4 » sont remplacées par les références : « L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 ». –

Adopté.

I. –

Non modifié

« Art. L. 213 -1. – L’accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion, soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français. »

II. – Le titre III du livre V du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Autres cas de reconduite

« Art. L. 533 -1. – L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger, sauf s’il est au nombre de ceux visés à l’article L. 121-4 du présent code, doit être reconduit à la frontière :

« 1° Si son comportement constitue une menace pour l’ordre public.

« La menace pour l’ordre public peut notamment s’apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4° à 6° et 8° de l’article 311-4 et de l’article 322-4-1 du code pénal ;

« 2° Si l’étranger a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.

« Le présent article ne s’applique pas à l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois.

« Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l’article L. 512-4, le premier alinéa du I de l’article L. 513-1, les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 199, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Il consacre le règne de l’insécurité juridique en permettant l’expulsion des étrangers sous des conditions aussi floues que subjectives. Il n’a pour objectif que de limiter l’entrée des étrangers par tout moyen, quitte à bafouer les règles de droit les plus élémentaires.

Ainsi, sont amalgamés travailleurs clandestins, étrangers reconduits pour trouble à l’ordre public ou dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public au regard de la commission de certains faits passibles de poursuites pénales sans que celles-ci aient besoin ni d’être effectives ni d’être exclusives ; mais nous reviendrons plus précisément sur ce point lors de l’examen d’un amendement qui viendra en discussion ultérieurement.

Les dispositions prévues dans cet article ne répondent à aucune exigence de transposition d’une directive européenne, bien au contraire ! La directive européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres affirme, dans son article 27, que les États membres peuvent apporter des restrictions à la liberté de circulation pour des motifs d’ordre public, mais que le comportement de l’étranger doit constituer « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société », condition que cet article, à l’évidence, ne respecte pas. C’est pourquoi nous demandons la suppression pure et simple de ce dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression de l’article 49.

En effet, cet article est nécessaire dans la mesure où il fixe le régime des reconduites à la frontière qui peuvent être prononcées à l’encontre d’étrangers en court séjour. Le droit positif comporte déjà des dispositions de même nature, mais la réécriture des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière prévues par l’article 23 du présent texte impose ces nouvelles dispositions.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 76 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Detcheverry, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 200 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1,

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Par cet amendement, nous demandons la suppression de la possibilité instituée par l’article 49 de refuser l’accès au territoire à une personne qui a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’elle vivait régulièrement sur le territoire et y exerçait un emploi sans autorisation, y compris lorsqu’il s’agit d’un ressortissant communautaire. On imagine bien quel est l’objectif du Gouvernement.

Ce refus pourra être motivé par la menace pour l’ordre public, dont l’appréciation est laissée au juge national dans les limites du droit communautaire. Or l’article 28 de la directive relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres énonce très clairement les catégories protégées contre la notification d’une mesure d’éloignement motivée par la menace de trouble à l’ordre public : l’administration doit prendre en compte les éléments personnels de l’intéressé comme la durée du séjour, l’âge, l’état de santé, la situation familiale et économique, l’intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et l’intensité de ses liens avec le pays d’origine.

De plus, l’article 27 de la même directive dispose que « les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné », ajoutant que « l’existence de condamnations pénales antérieures ne peut, à elle seule, motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. »

À l’évidence, les garanties posées par le droit communautaire sont absentes de cet article, puisque le refus d’accès au territoire français pourra être fondé sur les motifs prévus aux alinéas 7 et suivants, qui ne sont ni légitimes ni conformes aux principes du droit communautaire.

On peut d’ailleurs lire à la page 161 de l’excellent rapport de notre collègue François-Noël Buffet, qui, une fois de plus, a été très objectif : « votre rapporteur s’est interrogé sur la pertinence de cette sélection, au sein du code pénal, d’infractions qui constitueraient une atteinte à l’ordre public. » Il poursuit : « En effet, soit l’on considère que le code pénal pose les interdits fondamentaux indispensables à la vie en société, et dans ce cas toute infraction pénale est une atteinte à l’ordre public. Soit, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, il s’agit toujours d’évaluer la proportionnalité entre le degré de menace contre l’ordre public et la réaction des pouvoirs publics à cette menace. »

Comme mes collègues l’ont souligné, nous assistons, une fois encore, à un glissement qui n’est pas conforme à nos principes, ni à la jurisprudence.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 200.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

À défaut de supprimer totalement l’article 49, nous souhaitons que le délai de trois ans d’interdiction de retour sur le territoire français ne s’applique pas aux travailleurs clandestins. En effet, une personne vivant régulièrement sur le territoire pourrait être reconduite à la frontière parce qu’elle exerce un emploi sans autorisation.

Face à l’irrégularité commise, qui est ici le seul fait de travailler, les conséquences, à savoir l’expulsion et l’interdiction de retour pendant trois ans, paraissent totalement disproportionnées, et ce d’autant plus que cette disposition vise indistinctement les ressortissants communautaires et extracommunautaires, ce qui constitue, de fait, une violation du droit communautaire.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Tout d’abord, les craintes des auteurs de l’amendement n° 76 rectifié ne sont pas fondées. En effet, l’article L. 533-1 relatif à la reconduite à la frontière pour menace à l’ordre public ne s’appliquera plus aux ressortissants communautaires, car la commission a adopté des amendements du Gouvernement qui les excluent du présent dispositif.

Par conséquent, la commission souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Les auteurs de l’amendement n° 200 souhaitent supprimer la possibilité de refuser l’accès du territoire aux personnes ayant fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1.

Or il est nécessaire de conserver cette disposition, puisqu’elle recouvre notamment les cas de reconduite pour menace contre l’ordre public. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis, madame la présidente.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 77 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, M. Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 201 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 3 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 77 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Dans la continuité de notre précédent amendement, nous demandons la suppression des dispositions qui instituent un dispositif autorisant la reconduite à la frontière pour des motifs que nous estimons illégitimes et contraires au droit communautaire.

Nous l’avons déjà rappelé, la menace à l’ordre public revêt, selon le droit communautaire, une définition très précise, respectueuse de la proportionnalité et de l’adéquation à l’objectif visé. Or les alinéas 3 à 11 sont manifestement très imprécis, de façon volontaire selon moi.

Les termes « au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales » justifient qu’une mesure d’éloignement pour menace à l’ordre public puisse être prononcée en l’absence de condamnation pénale, donc d’intervention d’un juge.

Un étranger en situation régulière résidant depuis moins de trois mois pourrait ainsi se voir notifier une obligation de quitter le territoire à l’issue d’une simple garde à vue. Cela nous paraît encore plus dangereux quand on connaît la situation déplorable de notre droit en la matière. Cela donne d’ailleurs lieu à un projet de loi en cours de discussion !

En établissant ainsi un lien entre le soupçon qui pèse sur l’étranger et son éloignement, ces alinéas entretiennent une confusion qui nous paraît tout à fait illégitime.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 201.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Ces alinéas laissant planer de nombreuses zones d’ombre, leur maintien aboutira à une grande insécurité juridique.

La possibilité d’expulsion « au regard de la commission de faits passibles de poursuites pénales » est particulièrement problématique. Avec la rédaction actuelle, on pourrait comprendre qu’un étranger séjournant régulièrement sur le territoire français qui ne ferait l’objet d’aucune condamnation pénale, mais qui aurait été interpellé pour des faits passibles de poursuites pénales pourrait alors être reconduit à la frontière. Cela signifie que le simple soupçon de la police pourrait remettre en cause la régularité du séjour d’un étranger.

De plus, la notion de trouble à l’ordre public est particulièrement floue. Le droit communautaire précise pourtant, dans l’article 27 de la directive de 2004 : « Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. »

Les références faites aux articles du code pénal, par exemple l’occupation illégale d’un terrain, ne rentrent manifestement pas dans ces critères.

La procédure de reconduite à la frontière ne peut être automatique ; elle doit être étudiée au cas par cas, selon des critères proportionnés et en considération de la situation personnelle de l’intéressé.

Ce n’est manifestement pas le cas de ces alinéas, qui établissent des critères arbitraires et disproportionnés, sans appréciation personnelle, sans garanties de procédure et, plus grave encore, sans possibilité de recours.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 419, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

L’alinéa 8 de l’article 49 tend à expliciter la notion de « menace pour l’ordre public » pouvant justifier le prononcé d’un arrêté de reconduite à la frontière à l’encontre de personnes entrées en France pour un court séjour – moins de trois mois.

D’après le texte soumis à notre examen, cette notion pourrait « notamment » s’apprécier au regard de la commission de certains faits passibles de poursuites pénales.

Cette disposition introduite à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement fait partie des mesures autonomes du présent projet de loi. Elle n’est prescrite par aucune des trois directives déjà mentionnées.

Le caractère imprécis et juridiquement peu rigoureux de la rédaction de cette disposition est source d’insécurité juridique. Il est à craindre qu’un étranger n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pénale puisse se voir notifier un arrêté de reconduite à la frontière.

Si cette disposition était adoptée en l’état, des personnes en situation régulière qui seraient simplement soupçonnées par la police de la commission de certains faits risqueraient également de tomber sous le coup d’un arrêté de reconduite à la frontière.

Une telle disposition n’est pas acceptable. Des migrants ne sauraient être expulsés en raison d’infractions pour lesquelles ils n’ont pas été condamnés ! À l’instar de toutes les personnes présentes sur le territoire français, les ressortissants étrangers doivent pouvoir bénéficier de la présomption d’innocence, principe fondamental de notre État de droit !

Par ailleurs, l’énumération de certaines infractions, telles que l’occupation illégale d’un terrain public ou privé et l’exploitation de la mendicité, vise clairement les ressortissants d’États tiers d’origine rom.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous proposons de supprimer l’alinéa 8 de l’article 49.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 502, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer le mot :

notamment

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il convient d’user avec beaucoup de prudence de l’adverbe « notamment ».

Utilisé pour des énumérations qui pourraient être incomplètes, il n’a aucune portée normative. Dans le cas présent, il est inutile ; c’est pourquoi nous souhaitons sa suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 99, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

ainsi que des 1°, 4° à 6° et 8° de l'article 311-4 et de l'article 322-4-1 du code pénal

par les mots :

ainsi que des 1°, 4° à 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1, 227-4-2, 227-4-3, 227-5, 227-6, 227-7 du code pénal

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

Le présent amendement vise à permettre l’éloignement de notre territoire d’étrangers ayant commis des faits passibles de condamnation pour violences conjugales, déplacements illicites d’enfants ou violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences.

Alors que près d’un mariage sur trois se fait avec un étranger, il nous paraissait important de pouvoir protéger les victimes potentielles, le nombre de dossiers étant déjà en augmentation très sensible.

À l’instar des autres mesures prévues par cet article, la présente disposition ne s’appliquera pas à l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois, puisque, dans ce dernier cas, des dispositions sont déjà prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Les amendements n° 77 rectifié et 201 tendent à supprimer des dispositions de l’article 49 qui ne font que reprendre celles qui figurent actuellement à l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il s’agit de la possibilité, ajoutée par la loi du 26 novembre 2003, de reconduire à la frontière un étranger en court séjour légal qui cause un trouble à l’ordre public.

Cette disposition paraissant nécessaire à la commission des lois, celle-ci a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

L’amendement n° 419 vise à supprimer l’énumération des faits passibles de poursuites pénales pouvant justifier une reconduite à la frontière des étrangers en court séjour, au motif d’une menace pour l’ordre public.

Il est vrai que les énumérations présentent toujours le risque d’être incomplètes, ce qui explique d’ailleurs l’utilisation au même alinéa de l’adverbe « notamment », qui n’est pas normatif et dont je vous ai proposé par amendement la suppression.

En l’occurrence, la notion d’atteinte à l’ordre public s’apprécie toujours en fonction d’un ensemble d’éléments, parmi lesquels figure la commission de faits passibles de poursuites pénales. Préciser de quels faits il s’agit n’apporte aucun élément normatif supplémentaire. En revanche, il est à craindre qu’il faille bientôt compléter l’énumération par de nouvelles références au code pénal.

Pour ces raisons, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 419.

Enfin, s’agissant de l’amendement n° 99, le texte applicable aujourd’hui permet déjà, sans aucune difficulté, de poursuivre les faits énumérés dans le cadre de sanctions pénales. Les faits sont aussi couverts par les atteintes à l’ordre public.

La commission a émis un avis défavorable, afin de ne pas allonger encore l’énumération.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Monsieur Mézard, tout d’abord, la mesure proposée ne s’applique pas aux ressortissants communautaires ; aucune ambiguïté ne doit subsister sur ce point.

Ensuite, je vous encourage à être vigilant. Vous regrettez en quelque sorte l’absence de condamnation pénale. Si je vous suis, cela signifie que vous rétablissez la double peine. Toutefois, si je proposais un tel rétablissement, vous seriez mécontent, et à juste titre. Par conséquent, quelle que soit notre position, elle ne fait pas votre bonheur.

Sourires sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements identiques n° 77 rectifié et 201.

Il est également défavorable, comme M. le rapporteur, à l’amendement n° 419.

Il s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 502 de la commission.

Enfin, contrairement à la commission, madame Garriaud-Maylam, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 99, par lequel vous souhaitez ajouter les faits passibles de condamnations pour violences conjugales à la liste des infractions pouvant justifier une mesure de reconduite à la frontière pour des motifs d’ordre public.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 49 est adopté.

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 553-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 204, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous avions déposé à l’article 10 un amendement visant à interdire la détention des mineurs en centre de rétention, que vous avez bien évidemment repoussé.

Il paraît fort contestable qu’aucune catégorie de personnes n’échappe à l’allongement de la durée d’enfermement prévu par ce projet de loi. Vous savez pourtant que l’enfermement d’enfants a été sévèrement critiqué et considéré par les juges comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’article 17 de la directive Retour, reprenant la rédaction de l’article 37, alinéa b, de la Convention internationale des droits de l’enfant, dispose en outre que les familles comportant des mineurs ne doivent être placées en rétention qu’en dernier ressort et pour la période la plus brève possible.

Pour notre part, et au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, nous estimons nécessaire que celui-ci ne puisse faire l’objet d’aucune mesure d’enfermement.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Le présent amendement visant à supprimer l’article 50, la commission y est bien évidemment défavorable.

Sur le fond, le fait de mentionner, sur le registre des CRA, les centres de rétention administrative, l’état civil des enfants mineurs accompagnant les personnes à l’encontre desquelles a été prise une mesure de placement en rétention permettra d’assurer au mieux l’exercice par les familles des droits qui leur sont garantis en rétention.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 418, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette mention sera effacée du registre à sa sortie du centre.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement vise à réguler la tenue du registre de l’état civil des centres de rétention.

Dans un certain nombre de cas, les enfants suivent les parents en centres de rétention. Peut-être est-ce d’ailleurs une meilleure solution que celle qui consisterait à les séparer. Je signale à ce propos que le commissaire européen aux droits de l’homme, Thomas Hammarberg, vient de publier un rapport sur la question, dans lequel il évoque un certain nombre de solutions, notamment celles qui ont été retenues au Royaume-Uni, pays qui possède des structures spécifiques.

En France, nous sommes confrontés à la présence de mineurs en centre de rétention, puisque les enfants y suivent leurs parents.

L’article 50 prévoit d’ajouter à la liste des éléments devant figurer sur le registre des CRA l’état civil des enfants, ce qui me paraît juste. Il faut en effet savoir qui entre et qui sort de ces centres.

En revanche, nous pensons que cette mention ne doit pas suivre les enfants tout au long de leur existence, afin que ceux-ci ne puissent pas être pointés du doigt du fait de leur séjour en centre de rétention de telle à telle période.

C’est pourquoi, dans l’intérêt de l’enfant et pour assurer la protection de son identité et de sa dignité, nous demandons que cette mention soit effacée, à la fin de son séjour, du registre d’entrée ou de sortie du CRA.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

En réalité, pour résumer votre intervention, monsieur le sénateur, vous craignez le fichage. Je pense sincèrement que vos inquiétudes ne sont pas fondées et que vous n’avez à nourrir aucune crainte sur ce point. À quoi cela pourrait-il bien servir, puisque, comme vous le savez, les mineurs ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ?

Par ailleurs, la tenue du registre d’un CRA ne constitue pas un fichage « moderne » : il s’agit d’un recensement papier et non pas d’un logiciel de rapprochement !

Enfin, je rappelle que la CIMADE, qui a été évoquée hier par vous-même ou par M. Mermaz, tient précisément un registre des personnes qu’elle suit. Les dispositions de l’article 50 procèdent exactement du même état d’esprit.

Par conséquent, si je comprends parfaitement votre préoccupation, monsieur Yung, je pense cependant sincèrement que vous pouvez être rassuré en la matière : ce registre ne résulte d’aucune volonté de fichage.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 50 est adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 553-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’exercice du droit d’accès des associations humanitaires aux lieux de rétention. »

II. – Au second alinéa de l’article L. 223-1 du même code, les mots : « à la zone » sont remplacés par les mots : « aux zones ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 206, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps les amendements n° 206 et 205.

L’article 51 vise à transcrire dans ce projet de loi les termes de la circulaire présentée par Éric Besson et Michèle Alliot-Marie en novembre 2009 et tendant à garantir l’immunité des personnes aidant des étrangers en situation irrégulière à titre « humanitaire ».

Lors de la présentation de ce texte, M. Besson, qui avait tenu à clarifier les choses, déclarait ceci : « l’action humanitaire, c’est une réponse à une situation d’urgence, à un état de nécessité, à un besoin immédiat et ponctuel de protection et de prise en charge ; ce n’est pas un soutien actif et continu à la clandestinité pour des raisons lucratives ou pour faire délibérément obstacle à la législation applicable en matière d’entrée et de séjour en France. Et c’est à la justice, en cas de doute, qu’il revient de trancher. »

Néanmoins, au regard de la neutralisation de l’intervention des magistrats, de la considération dont ils font l’objet et de la remise en cause perpétuelle de l’aide aux étrangers malades, on peut légitimement douter de la portée de cet article !

De nombreuses associations se mobilisent au quotidien, en accueillant et accompagnant des personnes en très grande difficulté. Elles pratiquent un accueil inconditionnel qui s’adresse aux personnes ayant besoin non pas seulement de boire et de manger, mais aussi d’être soutenues psychologiquement eu égard aux difficultés diverses qu’elles rencontrent.

Or, pour nous, comme pour l’ensemble des associations qui interviennent dans les lieux de rétention, la définition de l’action humanitaire que je viens de vous rappeler remet en cause le « principe de l’accueil inconditionnel de toute personne, fût-elle sans papiers » sur lequel elles fondent leur mission.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission, considérant que cet article constitue une avancée supplémentaire, a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 206.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 205 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 420 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Supprimer le mot :

humanitaires

L’amendement n° 205 a déjà été défendu.

La parole est à M. Ronan Kerdraon, pour présenter l’amendement n° 420.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Le paragraphe 4 de l’article 16 de la directive Retour dispose que « les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention […]. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation préalable. »

Ainsi, la directive Retour permet à un large spectre d’organisations de venir en aide aux étrangers détenus dans les centres de rétention. Nous regrettons donc que l’article 51 du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ne mentionne, en l’état, que les associations humanitaires.

En effet, autoriser l’accès aux centres de rétention à ces seules associations restreint la portée du paragraphe 4 de l’article 16 de la directive Retour, dénaturant ainsi sa logique.

Par ailleurs, une telle restriction porterait préjudice aux étrangers détenus dans les centres de rétention, dont la situation déjà précaire ne doit pas être aggravée par une limitation de l’aide et des services qui leur sont offerts par les différentes organisations ayant accès à ces lieux.

À titre d’exemple, les associations chargées de l’assistance juridique apportent une aide primordiale aux étrangers détenus dans les centres de rétention. Pour s’en convaincre, il suffit d’étudier avec attention leur bilan d’activité. Malgré des moyens limités et des conditions de travail souvent difficiles, leur expertise juridique s’est souvent révélée capitale. La pertinence et l’utilité de leurs conseils sont manifestes, notamment en matière de protection et de reconnaissance des droits des étrangers.

Par conséquent, nous vous demandons, mes chers collègues, de supprimer, au sein de cet article, le qualificatif « humanitaires ». L’esprit de la directive Retour n’en sera que mieux respecté, et les droits des étrangers détenus dans les centres de rétention, préservés.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission souhaite conserver le qualificatif « humanitaire ». En effet, la formulation retenue à l’article 51 est celle de l’article L. 223-1 relatif aux zones d’attente du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est d’ores et déjà en vigueur.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Défavorable.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 51 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 421, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 553-7 ainsi rédigé :

« Art L. 553-7. - Le port d'armes dans l'enceinte des lieux de rétention administrative est interdit. »

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

J’ai déjà eu l’occasion de défendre des amendements similaires à l’occasion de l’examen d’autres textes.

Il s’agit de prohiber le port d’armes dans l’enceinte des lieux de rétention administrative, à savoir les vingt-six centres de rétention administrative, ou CRA, et les cinquante-six locaux de rétention administrative, ou LRA.

Actuellement, aucune disposition législative ne prévoit une telle interdiction et les règlements intérieurs pris en application de l’article R. 553-4 du CESEDA n’abordent pas la question du port d’armes.

Or, d’après le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, que nous avons auditionné, le port d’armes par les fonctionnaires de police ou de gendarmerie dans l’enceinte des lieux de rétention fait partie des mesures qui paraissent « malaisément justifiables ». Cette pratique est d’autant moins justifiable que la rétention administrative a pour fonction non pas de sanctionner la commission d’une infraction pénale, mais d’organiser le départ du territoire d’étrangers n’ayant pas le droit d’entrer sur le territoire ou d’y séjourner.

J’ajoute que la présence d’armes au sein des lieux de rétention peut également avoir un effet traumatisant sur les personnes retenues, en particulier les enfants.

En outre, dans son rapport d’activité pour l’année 2008 – il l’a d’ailleurs rappelé plus récemment –, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté faisait observer que certains fonctionnaires ou militaires « contestent la nécessité et même l’opportunité » d’une telle pratique.

Mme Michèle Alliot-Marie, alors ministre de l’intérieur, avait affirmé partager l’interrogation du Contrôleur général sur le port de l’arme de service par les fonctionnaires de police dans les lieux de rétention, indiquant également qu’une réflexion allait être engagée sur cette question.

Le 10 septembre dernier, lors de l’examen en première lecture au Sénat du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, vous aviez indiqué, monsieur le ministre, que votre réflexion sur cette question était achevée et que vous aviez décidé de maintenir le port d’armes au sein des lieux de rétention administrative.

Votre réponse nous avait déçus, d’autant que certains responsables de lieux de rétention ont déjà proscrit le port de l’arme individuelle.

C’est la raison pour laquelle je défends de nouveau cet amendement aujourd’hui, dans l’espoir que votre position aura évolué.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission considère qu’une telle disposition relève du domaine réglementaire. En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 421.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Monsieur Yung, vous venez de présenter votre analyse sur ce sujet, tout en rappelant mon propre point de vue.

Je persiste à penser que, dans des cas exceptionnels – bien évidemment –, le port d’armes doit être autorisé. Qu’est-ce qui est exceptionnel ? Concrètement, je pense aux rébellions et aux rixes, qui se produisent de temps et temps et peuvent se révéler violentes.

C’est la raison pour laquelle, préférant que nous en restions à la situation actuelle, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

La seconde phrase de l’article L. 742-3 du même code est ainsi rédigée :

« Le a du 3° du II de l’article L. 511-1 n’est pas applicable. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article L. 742-6 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « abroge », sont insérés les mots : « l’obligation de quitter le territoire français ou » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle ». –

Adopté.

(Non modifié)

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 523-3, à la dernière phrase des articles L. 523-4 et L. 523-5, au dernier alinéa de l’article L. 531-3 et à l’article L. 541-3 du même code, la référence : « L. 513-4 » est remplacée par la référence : « L. 561-1 ».

II. – Au 2° de l’article L. 541-2 et à l’article L. 624-4 du même code, la référence : « L. 513-4, » est supprimée et la référence : « ou L. 523-5 » est remplacée par les références : «, L. 523-5 ou L. 561-1 ».

III. – Au 5° de l’article L. 521-3 et à la première phrase de l’article L. 523-4 du même code, les mots : « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l’indisponibilité ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 503, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

à la dernière phrase des articles L. 523-4 et L. 523-5

par les mots :

à la dernière phrase de l'article L. 523-4 et à la troisième phrase de l'article L. 523-5

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il s’agit d’un amendement de coordination avec la LOPPSI 2.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 504 rectifié, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

et à l'article L. 624-4

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - L'article L. 624-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 513-4, » est supprimée et la référence : « ou L. 523-5 » est remplacée par les références : «, L. 523-5 ou L. 561-1 » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 513-4 » est remplacée par la référence : « L. 561-1 ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il s’agit également d’un amendement de coordination avec la LOPPSI 2.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 505, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il s’agit d’un amendement de coordination, rendu nécessaire à la suite de la suppression, par la commission, de l'article 17 ter relatif au droit de séjour des étrangers gravement malades.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 54 est adopté.

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale, après le mot : « français », sont insérés les mots : « d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 207 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 422 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 207.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Par cet amendement de coordination, nous tenons à réitérer notre volonté de bannir de notre droit le principe d’interdiction de retour.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 422.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Défavorable !

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 78 rectifié bis est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 424 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après les mots :

quitter le territoire français

supprimer la fin de cet article

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

L’article 55 du présent projet de loi a pour objet de modifier la rédaction de l’article 729–2 du code de procédure pénale en insérant, à la première phrase du premier alinéa, après le mot « français », les mots « d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français ».

Fidèles à la position que nous avons défendue hier lorsqu’a été abordée la question de l’interdiction de retour sur le territoire français, nous présentons cet amendement qui a pour objet de supprimer cette référence dans l’article précité du code de procédure pénale.

Monsieur le ministre, vous nous reprochiez voilà quelques instants de nous en tenir à une opposition de principe ; c’est faux : nous soutenons simplement des principes.

Permettez-moi de vous renvoyer à la lecture d’un article très intéressant paru dans le journal Le Monde.

Mouvements divers sur certaines travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Si tout n’est pas parfait dans Le Monde – sans jeu de mots !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Voici ce que l’on peut y lire : « Néanmoins, sous les assauts répétés des textes sur la sécurité ou sur l’immigration, ces positions de principe ne cessent de s’effriter. Au fil des lectures successives de la LOPPSI 2, par exemple, le Sénat a ainsi dû accepter des propositions qu’il jugeait au départ irrecevables. Certains principes “intangibles”, comme l’individualisation des peines ou la protection des mineurs, le sont devenus un peu moins. »

Le journaliste conclut son article par ces mots qui devraient tous nous interpeller : « Et quand les vagues, l’une après l’autre, s’attaquent à la falaise, le résultat est connu par avance : à la fin, cela se termine en éboulis. »

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Sourires sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 424.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous sommes opposés à l’interdiction de retour sur le territoire français, et je ne peux que saluer l’éloquence avec laquelle notre collègue Jacques Mézard a excellemment défendu son amendement, qui est identique au nôtre.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 55 est adopté.

(Non modifié)

Au quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après la référence : « L. 511-1 », est insérée la référence : « L. 511-3-1, ». – §

Titre IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS

Chapitre premier

Dispositions relatives au travail dissimulé

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 101 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 57 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement s'engage à entamer le processus de ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille avant le 31 décembre 2011.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Les migrants bénéficient de droits garantis par les textes internationaux, et ces droits doivent être respectés quelles que soient les dispositions juridiques et législatives applicables sur le plan national.

Pourtant, la France n’a pas engagé le processus de ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990 et entrée en vigueur en juillet 2003.

Cette convention réaffirme l’importance qui s’attache au respect des droits fondamentaux de la personne humaine, leur donnant plus de force s’agissant d’une population particulièrement vulnérable. Discrimination, pauvreté extrême, exclusion de l’emploi et des prestations sociales sont autant de situations dénoncées par Amnesty International.

Ces droits ne sont pas nouveaux et sont, pour l’essentiel, posés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont notre pays se targue si souvent d’être la mère patrie.

Parce que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits, il est nécessaire que la France réaffirme de manière formelle son attachement à ces droits fondamentaux ; ceux-ci ne peuvent plus relever d’une rhétorique utilisée pour mieux minimiser ou camoufler leur violation.

Alors que les dérives identitaires font ressurgir le spectre de droits différenciés, du rejet de l’autre, de la stigmatisation de l’étranger, dont l’Histoire a pourtant fourni de dramatiques exemples, il est particulièrement nécessaire que la France entame le processus de ratification de cette convention internationale qui accorde des droits économiques, sociaux et culturels aux migrants, dont la dignité est égale à celle des ressortissants français.

Ce n’est qu’une fois que ces bases auront été posées qu’une véritable réflexion sur l’immigration et l’intégration pourra être entamée. À défaut, ce projet de loi ne pourra se résumer qu’à une série d’atteintes aux droits de ces populations.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 425, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 57 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les perspectives de ratification de la Convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

La parole est à M. Ronan Kerdraon.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

La Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille a été adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2003 : quarante-deux pays l’ont déjà ratifiée, mais pas la France. Le 28 juillet 2005, le ministère des affaires étrangères arguait qu’il souhaitait « solliciter l’avis de [ses] partenaires de l’Union européenne sur la ratification éventuelle de cette convention ». Celle-ci vise principalement à protéger les travailleurs migrants et leur famille d’une violation de leurs droits fondamentaux et à lutter ainsi contre la déshumanisation dont ils sont victimes.

Parmi les droits énumérés par cette convention figurent notamment le respect des libertés fondamentales – droit à la vie, liberté de conscience et de culte, condamnation des traitements inhumains et dégradants, respect de la vie privée –, l’égalité entre migrants et ressortissants nationaux, la garantie d’accès aux soins et à l’éducation.

Ainsi, dans un avis adopté à l’unanimité le 23 juin 2005, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, « recommande aux autorités françaises de signer et ratifier dans les meilleurs délais ce nouvel instrument, afin de lui donner toute sa portée dans le cadre national, communautaire et international ».

De surcroît, elle ajoute que « la ratification française serait un signal fort pour marquer notre engagement en faveur de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion ».

Par conséquent, il nous semble opportun que le Gouvernement présente au Parlement le fruit des diverses concertations qu’il a engagées en vue d’une éventuelle ratification de la convention par la France.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 101 rectifié, car nul ne peut adresser une injonction au Gouvernement.

Elle émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 425. Il ne lui semble par opportun de demander au Gouvernement de produire un nouveau rapport ; d’autres moyens peuvent être utilisés pour obtenir les informations sollicitées, en particulier les questions au Gouvernement.

Mouvement divers sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je mets aux voix l'amendement n° 101 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC-SPG.

Je rappelle que l'avis de la commission et celui du Gouvernement sont défavorables.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 157 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 425.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

Les deux derniers alinéas de l’article L. 8222-1 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Du paiement des cotisations et contributions dues aux organismes de protection sociale ;

« 3° De l’une seulement des formalités mentionnées aux 1° et 2°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de ses ascendants ou descendants.

« Une attestation sécurisée de fourniture des déclarations et de paiement, soumise, le cas échéant, à un contrôle préalable, permet de vérifier si le cocontractant s’est régulièrement acquitté de ses obligations sociales. Le modèle, les conditions de délivrance de cette attestation et les vérifications prévues par le présent article sont définis par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 506, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I - L'article L. 8222-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « s'acquitte » ;

2° En conséquence, au début du deuxième alinéa () les mots : « s'acquitte » sont supprimés.

II. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

III. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

dues aux organismes de protection sociale

par les mots :

auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime

IV. - Alinéa 4

1° À la première phrase

Après les mots :

et de paiement,

insérer les mots :

délivrée dans les conditions définies à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale,

2° À la seconde phrase

Supprimer les mots :

Le modèle, les conditions de délivrance de cette attestation et

et remplacer le mot :

définis

par le mot :

définies

V. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Au début de la première phrase de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 1° bis » sont remplacés par les mots : « au 2° ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il s’agit d’un amendement de conséquence de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2011, qui concerne l’instauration, dans le code du travail, d’une attestation d’être à jour des déclarations et du paiement des cotisations de sécurité sociale.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Favorable !

L'amendement est adopté.

L'article 57 A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Chapitre II

Dispositions relatives à l’emploi d’étrangers sans titre de travail

(Division et intitulé nouveaux)

Au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, les mots : « ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : « ou indirectement ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 98, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 8251-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas opposables aux employeurs qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présenté par le salarié étranger, ont procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche prévue à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres auprès de l’autorité administrative compétente prévue à l’article L. 5221-8. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 57 B.

L'article 57 B est adopté.

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8251-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 8251 -2. – Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre. »

II. – L’article L. 8271-17 du même code est complété par les mots : « et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre ».

III. – §(Non modifié) Au b de l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, au b de l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et au 2° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : «, L. 8251-1 et L. 8251-2 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 210 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L'amendement n° 427 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Supprimer le mot :

sciemment

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour présenter l’amendement n° 210.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Agnès Labarre

La commission des lois du Sénat a supprimé la possibilité de plaider la « bonne foi » pour les entreprises soupçonnées d’avoir employé des sans-papiers, car cette bonne foi donnait la possibilité aux employeurs de se défausser par… mauvaise foi.

Nous pensons qu’il est à présent nécessaire d’affirmer dans la loi une interdiction claire.

Préciser que le recours aux services d’un employeur d’un étranger sans titre est interdit lorsque ce recours est fait « sciemment », c’est-à-dire en connaissance de cause, serait dans la pratique indémontrable et revient à réinsérer la possibilité qui avait été supprimée ici même en commission.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de ce terme, qui rendra indubitablement inefficace la lutte contre le travail irrégulier.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l'amendement n° 427.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

L’article 57 tend à compléter le code du travail par un article L. 8251-2 qui permet d’imputer l’infraction d’emploi d’un étranger sans titre aux personnes physiques et morales qui recourent sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre.

La rédaction actuelle n’est pas satisfaisante, notamment du fait de l’utilisation du mot « sciemment ». Nous souhaitons affirmer dans la loi une interdiction claire.

En effet, préciser que le recours aux services d’un employeur d’un étranger sans titre est interdit lorsque ce recours est fait en connaissance de cause, sera dans la pratique indémontrable. Une telle rédaction vide cette interdiction de son intérêt. C’est pourquoi nous proposons de supprimer le mot « sciemment ».

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

L’article 57 introduit une nouvelle infraction, le recours volontaire aux services d’un employeur d’un étranger sans titre, afin de responsabiliser les donneurs d’ordre. La peine encourue pour ce délit sera de cinq ans de prison et d’une amende de 15 000 euros.

Rappelons que les personnes qui recourent aux services d’un employeur doivent vérifier que leur cocontractant n’emploie pas des étrangers sans titre. À cette fin, ils doivent se faire remettre, par leur cocontractant, la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail. À défaut, le donneur d’ordre engage sa responsabilité financière.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Défavorable.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 428, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

non muni d'un titre

par les mots :

non muni d'une autorisation de travail

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

non muni d'un titre

par les mots :

non muni d'une autorisation de travail

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Cet amendement tend à faire disparaître toute référence à la notion de défaut de titre de séjour dans les dispositions du code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal. Le code prévoit déjà le défaut d’autorisation de travail. Cette notion est efficace et paraît suffisante.

Toute la législation sur la prévention et la répression de l’emploi illégal des travailleurs étrangers est fondée sur l’emploi de travailleurs étrangers démunis d’autorisation de travail. L’article de référence est l’article L. 8251-1 du code du travail.

Par ailleurs, la mise en œuvre de l’article 57 écarterait la possibilité de sanctionner le recours à un employeur d’un étranger sans autorisation de travail. Or, c’est pourtant le seul critère objectivable d’un emploi irrégulier.

En effet, pour certains étrangers, le titre de séjour n’est obligatoire qu’à partir de trois mois de présence en France. Ainsi, un étranger qui travaille sans être muni d’un titre de séjour n’est pas forcément dans une situation d’emploi irrégulier.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission ayant déjà procédé à la rectification visée par l’amendement, elle considère que ce dernier est satisfait et en demande le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Défavorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 428 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 209 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L'amendement n° 426 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À cet effet, toute personne ayant recours aux services d'un employeur, directement ou indirectement vérifie, selon la procédure établie par la réglementation en vigueur, auprès des administrations territorialement compétentes, l'existence du titre autorisant tout nouveau salarié étranger embauché par son cocontractant et figurant sur la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier, à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par pôle emploi.

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour présenter l’amendement n° 209.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Agnès Labarre

Par cet amendement, nous proposons que l’employeur qui sous-traite soit tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui-même.

La procédure de vérification organisée par l’article R. 5221-41 du code du travail impose la transmission, par l’employer, à l’administration d’une copie du document produit par l’étranger aux services préfectoraux dans les deux jours précédant l’embauche. L’administration notifie alors sa réponse dans un délai de deux jours ouvrables. À défaut de réponse, l’obligation de vérification est réputée accomplie.

Ainsi, pour que l’employeur qui sous-traite ne soit pas tenu solidairement responsable, il devra prouver qu’il a effectué les démarches de vérification.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l'amendement n° 426.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

L’article 57 du présent projet de loi crée un délit de recours aux services d’un employeur d’étrangers non munis d’un titre de séjour. Cette disposition a ainsi pour objet de créer une nouvelle infraction visant plus spécifiquement les donneurs d’ordre.

Nous considérons qu’il faut aller plus loin : il conviendrait d’obliger les donneurs d’ordre à vérifier en amont les autorisations de travail des employés du sous-traitant.

Notre amendement a pour objet d’amener l’employeur qui sous-traite une prestation à vérifier les conditions d’embauche des travailleurs recrutés pour effectuer cette prestation. L’employeur qui sous-traite serait ainsi tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui-même.

La procédure de vérification est en effet organisée par l’article R. 5221-41 du code du travail, qui impose la transmission, par l’employeur, à l’administration d’une copie du document produit par l’étranger aux services préfectoraux dans les deux jours précédant l’embauche. L’administration notifie alors sa réponse dans un délai de deux jours ouvrables. À défaut de réponse, l’obligation de vérification est réputée accomplie.

Ce faisant, pour ne pas être tenu solidairement responsable, le donneur d’ordre devrait simplement apporter la preuve qu’il a bien effectué préalablement les démarches de vérification.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission estime que ces deux amendements identiques sont satisfaits par le droit positif. Par conséquent, elle sollicite leur retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 57 est adopté.

L’article L. 8252-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« À défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; » ;

2° Au 2°, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

« Lorsque l’étranger employé sans titre l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 211 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L'amendement n° 429 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Au 1°, après le mot : « légales », il est inséré le mot : «, conventionnelles » ;

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 211.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Madame la présidente, si vous m’y autorisez, mon intervention vaudra défense des amendements n° 208, 212 et 213, que nous avons déposés sur cet article.

L’article 58 précise la nature des droits du salarié étranger sans titre de travail et le montant des sommes qui lui sont dues par l’employeur.

Les quatre amendements que nous avons déposés à cet article visent à rétablir une égalité de traitement entre les salariés, conformément aux dispositions du code du travail.

D’une part, si le préjudice a été reconnu et qu’il donne lieu à indemnités, le versement de celles-ci doit, en toute logique, se faire sur la base d’un temps plein et des minima salariaux.

À ce titre, le versement de la rémunération due à l’étranger employé sans titre de travail doit s’accompagner de la remise et de l’envoi de bulletins de paie et d’un certificat de travail, afin qu’il puisse à tout moment faire valoir ses droits.

D’autre part, les dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail ne visent pas les minima conventionnels. L’employeur ayant embauché un travailleur sans autorisation de travail pourrait, en cas de non-respect de l’interdiction d’emploi d’étrangers démunis de titre de séjour, s’exonérer des règles conventionnelles, et payer l’étranger à un taux inférieur à celui qui est applicable dans la branche ou l’entreprise.

Or, si l’on entend véritablement renforcer la responsabilisation des employeurs, il est nécessaire de faire en sorte qu’ils ne puissent s’abriter derrière la réglementation relative aux travailleurs étrangers pour refuser au salarié le paiement des heures supplémentaires.

Enfin, il nous semble important de préciser que ces sommes sont dues même si l’étranger a fait usage de faux documents, afin que ce motif ne puisse pas être invoqué dans le but de ne pas verser les indemnités relatives au travail effectué.

Tel est l’objet des amendements n° 211, 208, 212 et 213.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 429.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

L’article L-8252-2 du code du travail prévoit que le salarié étranger a le droit, au titre de sa période d’emploi illicite, « au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi… »

Cette rédaction prive le travailleur des avantages résultant des conventions collectives applicables dans son secteur d’activité. Ainsi, l’employeur pourrait, en cas de non-respect de l’interdiction d’emploi d’étrangers démunis de titre de séjour, s’exonérer des règles conventionnelles, et payer l’étranger à un taux inferieur à celui qui est applicable dans la branche ou l’entreprise.

C’est pourquoi nous proposons d’insérer dans l’article L. 8252-2 du code du travail l’obligation, pour l’employeur d’un étranger sans titre de travail, de respecter les dispositions conventionnelles lors du paiement du salaire.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission estime que ces deux amendements identiques sont satisfaits par le droit positif, mais elle admet qu’une précision pourrait clarifier la situation. C’est pourquoi elle a émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

M. Brice Hortefeux, ministre. Très sincèrement, je ne vois pas l’utilité de cet amendement, mais compte tenu de l’avis de M. le rapporteur, et soucieux d’être attentif aux propositions de l’opposition, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Merci !sur les travées du groupe socialiste.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 208 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L'amendement n° 431 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

L’amendement n° 208 a été défendu.

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 431.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Par ce projet de loi, le Gouvernement entend améliorer le sort des salariés sans papiers. C’est à ce titre que l’article 58 prévoit d’augmenter l’indemnité forfaitaire de rupture. Il est institué une présomption d’antériorité de relation de travail de trois mois, contre un mois actuellement. Cette indemnité est systématiquement due dès lors que la relation est rompue.

Nous considérons que cette amélioration des droits pécuniaires à verser aux travailleurs sans papiers est sans commune mesure avec le préjudice qu’ils subissent du fait de la précarité de leur situation administrative.

Par ailleurs, il aurait été plus protecteur de combattre l’inégalité de traitement entre victimes de l’emploi dissimulé selon qu’elles ont ou non des papiers, et de prévoir le versement d’une indemnité de rupture plus substantielle.

L’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’antériorité d’emploi de six mois pour tout salarié employé illégalement, quelle que soit sa nationalité.

On ne peut pas prévoir une présomption d’antériorité d’emploi qui varie en fonction de la nationalité du salarié employé en violation du code du travail et qui serait moins favorable pour les salariés étrangers employés illégalement.

C’est pourquoi nous proposons de mettre cet article en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale. La présomption d’antériorité de la relation de travail serait alors de six mois.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission rappelle que le salarié étranger irrégulièrement employé percevra six mois de salaire : trois au titre de la présomption de la relation de travail et trois mois au titre de l’indemnité forfaitaire pour rupture de la relation de travail.

Aux termes de l’article 58, les salariés employés sans titre de travail bénéficient du même traitement que les travailleurs dissimulés, indemnisés forfaitairement à hauteur de six mois.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 79 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, M. Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 212 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 430 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sur la base d'un temps plein et des minima salariaux

La parole est à M. Jacques Mézard., pour présenter l’amendement n° 79 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

L’article 58 et, d’une manière générale, le titre IV, vont dans le bon sens. Nous connaissons tous les pratiques détestables qui existent en matière d’emploi d’étrangers sans titre. Il convient donc de rendre notre législation du travail conforme à l’article 6 de la directive européenne.

Cet amendement vise à préciser que les sommes dues aux salariés étrangers employés sans titre de travail doivent correspondre à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois sur la base d’un temps plein et des minima salariaux. Nous entendons, par cette précision rédactionnelle, éviter toute ambiguïté, notamment au regard des salariés employés à temps partiel.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 212 a été défendu.

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 430.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Selon le droit en vigueur, en cas de rupture du contrat de travail en raison de la situation irrégulière du travailleur, celui-ci bénéficie d’une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire. L’article 58 fixe cette indemnité à trois mois de salaire.

Par l’amendement n° 431, nous avions proposé de la porter à un montant équivalent à six mois de salaire. Avec le présent amendement, nous souhaitons préciser que l’indemnité devra être calculée sur la base d’un salaire à temps plein et des minima salariaux. Cette précision constitue, à nos yeux, une garantie supplémentaire pour les travailleurs étrangers en situation irrégulière.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Dans la mesure où la rémunération s’effectuera au moins sur la base du salaire minimum légal et du contrat de travail, la commission considère que les amendements sont satisfaits et souhaite donc leur retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Considérant, comme la commission, que ces amendements sont satisfaits, le Gouvernement émet un avis défavorable.

J’ajoute, monsieur Mézard, que je préfère que vous vous référiez à l’édition d’Aurillac de La Montagne plutôt qu’au journal que vous avez cité tout à l’heure…

Sourires

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 432, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Le projet de loi vise à améliorer le sort du salarié sans papiers. À ce titre, l’article 58 prévoit d’augmenter l’indemnité forfaitaire de rupture et d’instituer une présomption d’antériorité de relation de travail de trois mois, contre un mois actuellement. Cette indemnité est systématiquement due dès lors que la relation est rompue.

Nous considérons que cette amélioration des droits pécuniaires à verser aux travailleurs sans papiers est sans commune mesure avec le préjudice qu’ils subissent du fait de la précarité de leur situation administrative.

En outre, l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’antériorité d’emploi de six mois pour tout salarié employé illégalement, quelle que soit sa nationalité.

Comme je l’ai dit tout à l'heure, on ne peut pas prévoir une présomption d’antériorité d’emploi qui varie en fonction de la nationalité du salarié employé et qui est moins favorable pour les salariés étrangers employés illégalement. Ce serait une violation du code du travail.

C’est pourquoi nous proposons de mettre cet article en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale. La présomption d’antériorité de la relation de travail serait alors de six mois.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, les dispositions de l’article 58 établissent bien une égalité de traitement entre les salariés étrangers employés sans titre et les travailleurs dissimulés.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 432.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 213, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le licenciement d'un travailleur étranger prononcé pour présentation de faux documents dissimulant une situation administrative irrégulière ne peut priver le salarié étranger de cette indemnité forfaitaire. » ;

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 433, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

sans titre

par les mots :

sans autorisation de travail

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’indiquer, nous refusons que soit insérée dans le code du travail l’infraction de défaut de titre de séjour, le défaut d’autorisation de travail nous paraissant efficace et suffisant.

La mise en œuvre de l’article 58 supprimerait la possibilité de sanctionner l’employeur qui a recours à un étranger sans autorisation de travail. C’est pourtant le seul critère objectivable d’un emploi irrégulier. En effet, pour certains étrangers, le titre de séjour n’est obligatoire qu’à partir de trois mois de présence en France. Ainsi, un étranger qui travaille sans être muni d’un titre de séjour n’est pas forcément dans une situation d’emploi irrégulier.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Les demandes des auteurs de l’amendement n° 433 sont satisfaites par la rédaction du texte de la commission. Cet amendement appelle des observations identiques à celles que j’ai formulées sur l’amendement n° 428 à l’article 57.

La commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 434, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

bénéficie

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des dispositions de l'article L. 8223-1, ainsi que des dispositions du présent chapitre.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Le présent amendement tend à permettre à l’étranger salarié de continuer à cumuler, comme c’est le cas aujourd’hui, l’indemnité de rupture de la relation de travail d’un travailleur sans papiers non déclaré, égale à un mois de salaire, et l’indemnité de rupture d’un salarié dissimulé, correspondant à six mois de salaire. Dès lors que le travailleur sans papiers est aussi un travailleur dissimulé, il bénéficie ainsi d’une indemnité équivalente à sept mois de salaire.

Le présent projet de loi prévoit l’augmentation de l’indemnité forfaitaire de rupture en portant son montant à l’équivalent de trois mois de salaire, au lieu d’un mois actuellement. En revanche, l’étranger salarié ne pourra plus cumuler cette indemnité et celle qui est due au titre du travail dissimulé ; il ne pourra prétendre qu’à l’indemnisation la plus avantageuse.

Nous considérons que la situation actuelle, qui est plus favorable aux étrangers, doit être maintenue.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La Cour de cassation a précisé l’articulation des textes en l’absence de disposition expresse.

Selon un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 octobre 2002, l’indemnité forfaitaire due au titre du travail dissimulé « ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l’indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ».

Il en résulte que le salarié étranger ne peut pas cumuler l’indemnité forfaitaire égale à six mois de travail au titre du travail dissimulé avec l’indemnité forfaitaire équivalente à un mois de salaire au nom de l’emploi d’étranger sans titre, puisque cette dernière a le même fondement, à savoir la rupture de la relation de travail.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 58 est adopté.

Le chapitre II du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8252-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 8252 -4. – Les sommes dues à l’étranger sans titre, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande correspondante. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du même code ou lorsqu’il n’est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d’un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l’étranger.

« Lorsque l’employeur ne s’acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l’organisme recouvre les sommes dues pour le compte de l’étranger.

« Les modalités d’application des dispositions relatives à la consignation, au recouvrement et au reversement des sommes dues à l’étranger sans titre ainsi que les modalités d’information de celui-ci sur ses droits sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 436, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - Les sommes dues à l'étranger sans titre de travail, dans chacun des cas prévus par l'article L. 8252-2, lui sont versées, accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail, par l'employeur dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes et ces documents sont déposées et adressés sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées et remis sans délai à l'étranger. »

La parole est à M. Ronan Kerdraon.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

L’étranger employé sans titre de travail est considéré comme un salarié régulièrement embauché et a ainsi droit à toutes les garanties prévues par le code du travail en matière de durée du travail, de santé et de sécurité.

Il a également droit, au titre de la période d’emploi illicite, à l’intégralité du salaire et de ses accessoires. Ainsi, il doit bénéficier du SMIC ou du salaire conventionnel applicable, des indemnités de congés payés, des primes et indemnisations diverses. En cas de rupture du contrat de travail, l’étranger sans titre de travail perçoit une indemnité forfaitaire.

Cependant, le code du travail ne prévoit aucune disposition concernant la délivrance obligatoire des bulletins de salaire et du certificat de travail. Or il est de jurisprudence constante que l’employeur est tenu de délivrer un certificat de travail, même si le contrat est nul. La cour d’appel de Paris, dans sa décision du 6 décembre 1990, estime que l’employeur est tenu de délivrer un certificat de travail au moment de la rupture du contrat d’un salarié étranger en situation irrégulière.

Nous proposons de traduire cette jurisprudence constante dans le code du travail. C’est pourquoi nous suggérons une nouvelle rédaction de l’article L. 8252-4 imposant à l’employeur la remise obligatoire des bulletins de salaire et du certificat de travail à l’étranger employé sans titre de travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 435, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

sans titre

par les mots :

sans autorisation de travail

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

sans titre

par les mots : sans autorisation de travail

La parole est à M. Ronan Kerdraon.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Cet amendement a été excellemment défendu par mon collègue Roland Courteau lorsqu’il a présenté l’amendement n° 433.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 214, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

I. - Première phrase

Après le mot :

versées

insérer les mots :

accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail

II. - Seconde phrase

Après le mot :

sommes

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :

et ces documents sont déposés et adressés sous le même délai à un organisme désigné à cet effet, puis reversés et remis sans délai à l'étranger.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Ma collègue Josiane Mathon-Poinat a déjà défendu cet amendement qui vise à obliger l’employeur à remettre des bulletins de paie et un certificat de travail à l’étranger.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 507, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

À la fin de cette phrase, remplacer les mots :

la réception de la demande correspondante

par les mots :

la constatation de l'infraction

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il s’agit de fixer le point de départ du délai imparti à l’employeur pour verser à l’étranger irrégulièrement employé les sommes qui lui sont dues à compter de la constatation de l’infraction, qui correspond en réalité à la rupture de la relation de travail. Ce décalage permettrait au salarié de pouvoir être indemnisé plus rapidement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 437, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Après les mots :

du même code

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis reversées à l'étranger.

La parole est à M. Ronan Kerdraon.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Le présent amendement a pour objet de préciser quel est l’organisme compétent pour récolter, puis reverser à l’étranger salarié, les sommes qui lui sont dues par son employeur lorsqu’il est placé en rétention administrative ou assigné à résidence.

Nous considérons que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, serait le mieux à même d’effectuer cette tâche. En effet, d’une part, cet organisme existe déjà, ce qui évite de créer un nouvel établissement ; d’autre part, il couvre un territoire important et significatif : il dispose en effet de nombreux bureaux à l’étranger, notamment dans les principaux pays de départ des migrants.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L'amendement n° 436 est satisfait par les articles L. 3243-1 et L. 3243-2 du code du travail. C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Les amendements n° 435 et 214 étant eux aussi satisfaits, la commission en demande également le retrait ; à défaut, elle y sera défavorable.

Enfin, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 437. Je ne rappelle pas le dispositif en vigueur pour le paiement des indemnités aux salariés étrangers sans titre. L’organisme chargé du recouvrement, de la consignation et du versement des sommes dues sera désigné par décret en Conseil d’État. La mesure relève donc du pouvoir réglementaire.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 216, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sans préjudice du droit de l'étranger sans titre de travail de saisir le conseil de prud'hommes lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'organisme recouvre auprès de celui-ci ou de la personne mentionnée à l'article L. 8254-1 du présent code les sommes dues pour le compte de l'étranger accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail. Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges liés à ce recouvrement.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

La rédaction de l’article L. 8252-3 du code du travail proposée par l’article 59 ne répond pas aux exigences de l’article 6 de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009, qui précise que les États membres de l’Union européenne mettent en place des procédures efficaces pour permettre au salarié étranger employé sans titre de travail de percevoir ce qui lui est dû en raison de sa relation de travail.

La rédaction proposée pour l’article L. 8252-3 laisse en effet à la bonne volonté de l’employeur le soin de payer ou de consigner la rémunération due ou de saisir un organisme tiers, qui ne dispose a priori d’aucune information particulière sur cette relation de travail dont il ignore l’existence.

La protection des droits sociaux du salarié étranger sans titre dépend de ce fait uniquement de son employeur, qui n’a aucune raison de consigner ou de se manifester auprès de l’organisme désigné, dès lors qu’il ne paie pas spontanément la rémunération qu’il doit.

Par ailleurs, rien n’est dit sur la façon dont l’organisme sera informé ; c’est pourtant essentiel !

De fait, l’article 59 ne garantit pas le paiement des rémunérations qui sont dues. Il n’améliore nullement la situation qui perdure depuis près de trente ans, dans laquelle les étrangers reconduits ne perçoivent quasiment jamais leur salaire. Cela constitue par ailleurs une prime à l’emploi illégal et un avantage économique inacceptable pour les employeurs d’étrangers sans titre de travail.

Il s’agit donc à la fois de prévoir que les sommes dues au salarié étranger sans titre de travail peuvent être recouvrées également auprès du donneur d’ordre et de conférer davantage de pouvoirs à l’organisme chargé de verser au salarié les sommes qui lui sont dues.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 438, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sans préjudice du droit de l'étranger sans titre de travail, de saisir le conseil de prud'hommes, lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'Office français de l'immigration et de l'intégration recouvre auprès de celui-ci ou de la personne mentionnée à l'article L. 8254-1, les sommes dues pour le compte de l'étranger, accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail. Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges liés à ce recouvrement.

La parole est à M. Ronan Kerdraon.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Cet amendement a pour objet de modifier la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 59 qui n’est pas suffisamment précise, car elle renvoie à un décret en Conseil d’État, c’est-à-dire au pouvoir réglementaire, la fixation des « modalités d’application des dispositions relatives à la consignation, au recouvrement et au reversement des sommes dues à l’étranger sans titre ainsi que [celle des] modalités d’information de celui-ci sur ses droits ».

Nous considérons qu’il appartient au Parlement de définir ces dispositions fondamentales pour les étrangers salariés en cas de rupture de relations de travail.

En conséquence, nous proposons qu’il soit précisé, d’une part, que l’intervention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration – et non de n’importe quel organisme – ne prive pas le salarié étranger du droit de saisir personnellement le conseil des prud’hommes et, d’autre part, que l’Office est également compétent pour juger le contentieux lié au recouvrement des sommes dues au salarié.

De plus, il est important que les sommes dues à l’étranger sans titre de travail puissent être recouvrées également auprès du donneur d’ordre.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 216 et 438. Le code du travail et le texte de la commission répondent parfaitement aux demandes qui sont ici formulées. J’indique que l’étranger est informé en toutes circonstances et à tous les niveaux de ses droits et de ses possibilités. De ce point de vue, aucune difficulté particulière n’apparaît.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 217, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L'organisme informe de cette situation les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales.

« L'étranger employé sans titre de travail et les agents des services de contrôle compétents pour relever l'infraction à l'article L. 8251-1 sont habilités à communiquer à cet organisme toutes informations et tous documents lui permettant de mettre en œuvre les dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Afin que les cotisations et contributions sociales soient effectivement versées, il convient de prévoir que l’organisme informe les instances de recouvrement compétentes.

Par ailleurs, dans le but d’éviter que l’action de l’organisme ne soit paralysée ou ne devienne totalement vaine, il est nécessaire de lui reconnaître un droit d’information par des personnes habilitées sur les situations d’emploi illégal de salariés étrangers sans titre de travail.

Ce n’est pas l’employeur qui se manifestera auprès de cet organisme, alors qu’il ne paie pas spontanément à l’étranger ce qui lui est dû et qu’il encourt des sanctions pénales si cet emploi illégal est révélé. Dans ce genre de situations, les employeurs ne cherchent pas à se faire remarquer !

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’information de l’OFII est assurée par les dispositions de l’article R. 8253-5 du code du travail qui prévoit la transmission à l’Office des procès-verbaux d’infraction par le directeur départemental chargé du travail.

Cet amendement étant satisfait, la commission en demande ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 59 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 80 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 440 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 8252-4 du même code, il est inséré un article L. 8252-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 8252 -5. - En cas de constat par procès verbal d'une infraction d'emploi d'étranger sans titre de travail, un document est remis à chaque salarié concerné, relevant sa présence dans l'entreprise lors du contrôle et l'informant de ses droits pécuniaires définis à l'article L. 8252-2 ou le cas échéant à l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail. Les modalités de délivrance du document sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 80 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Nous sommes bien évidemment favorables au renforcement des droits des travailleurs sans titre, que nous considérons comme les victimes d’employeurs peu scrupuleux. Dans cette optique, cet amendement a pour objet de mettre en place un mécanisme d’information utile et efficace à destination des salariés sans titre de travail. Par définition, l’accès au juge n’est pas conditionné à la résidence en France et permet donc à l’étranger de faire valoir ses droits, même après son éloignement.

En revanche, la connaissance de ses droits par le salarié étranger sans titre fait aujourd’hui gravement défaut et risque d’affaiblir le dispositif d’indemnisation que lui ouvrent la directive Sanctions et un certain nombre d’articles qui sont insérés dans le titre IV de ce projet de loi. C’est pourquoi nous proposons que soit systématisée, en cas d’infraction, la remise à ces salariés d’un document leur rappelant leurs droits afin qu’ils puissent, le cas échéant, les faire valoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 440.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je ne sais par quelle heureuse coïncidence M. Mézard et moi-même avons, sans nous être concertés, déposé le même amendement ! Sans doute faut-il y voir le signe de l’expérience ! (Sourires.)

Souvent, lors des contrôles effectués dans les entreprises, les travailleurs étrangers sans titre disparaissent subrepticement, sans laisser de traces, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

... soit par peur pour eux-mêmes, soit sous la pression de l’employeur, qui veut les celer. Il est donc utile de les informer de leurs droits. Si notre amendement est adopté, chaque salarié disposera d’un document lui permettant de connaître ses droits, ce qui constituera un progrès incontestable.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Ces amendements identiques sont satisfaits par les dispositions de l'article 59, que le Sénat vient tout juste d’adopter.

La commission demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

Les amendements ne sont pas adoptés.

L’article L. 8254-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 8254 -2. – La personne qui méconnaît l’article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l’application des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement :

« 1° Du salaire et des accessoires de celui-ci dus à l’étranger sans titre, conformément au 1° de l’article L. 8252-2 ;

« 2°

Supprimé

« 3° Des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit du 2° de l’article L. 8252-2, soit des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 du présent code ou des stipulations contractuelles, lorsque celles-ci conduisent à une solution plus favorable pour le salarié ;

« 4° De tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l’étranger est parti volontairement ou a été reconduit, mentionnés au 3° de l’article L. 8252-2 ;

« 5°

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 441, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

sans titre

par les mots :

sans autorisation de travail

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement est satisfait. Par conséquent, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 442, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

l'article L .8252-2

insérer les mots :

ou de l'article L. 8223-1

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous proposons que le donneur d’ordre soit également tenu au paiement de l’indemnité due au titre de la législation sur le travail dissimulé, et qu’il soit contraint de payer ce qu’il doit.

Nous souhaitons que cette disposition soit ajoutée à l’article L. 8223-1 du code du travail, qui prévoit une indemnité pour les salariés dans une situation de travail dissimulé dont l’employeur rompt la relation de travail. Cet article du code à vocation à s’appliquer à tous les salariés, quelle que soit leur nationalité, d’autant plus que les travailleurs sans papiers ont plus de risques que quiconque de pâtir du travail dissimulé.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’amendement n° 442 est satisfait par les dispositions de l’article L. 8222-5 du code du travail, qui prévoit expressément la responsabilité solidaire du donneur d’ordre au paiement des salaires et indemnités dus au salarié illégalement employé.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 60 est adopté.

(Supprimé)

(Supprimé)

Au second alinéa de l’article L. 8253-4 du même code, les mots : « pénalités, majorations de retard et » sont supprimés. –

Adopté.

Après l’article L. 8254-2 du même code, sont insérés deux articles L. 8254-2-1 et L. 8254-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8254 -2 -1. – Toute personne mentionnée à l’article L. 8254-1, informée par écrit par un agent mentionné à l’article L. 8271-1-2, par un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnels d’employeurs ou une institution représentative du personnel que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger non muni d’un titre de séjour enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser cette situation.

« L’entreprise mise ainsi en demeure informe la personne mentionnée au premier alinéa des suites données à l’injonction. Si celle-ci n’est pas suivie d’effet, la personne mentionnée au premier alinéa peut résilier le contrat aux frais et risques du cocontractant.

« La personne qui méconnaît le premier alinéa est tenue ainsi que son cocontractant, solidairement avec le sous-traitant employant l’étranger sans titre de séjour, au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés à l’article L. 8254-2.

« Art. L. 8254 -2 -2. – §(Non modifié) Toute personne condamnée en vertu de l’article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre de séjour est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 8254-2. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 218 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 443 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 8254 -2 -1. - Toute personne mentionnée à l'article L. 8254-1, constatant auprès des services de l'administration, que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre, enjoint son cocontractant, par lettre avec accusé réception, de faire cesser cette situation dans un délai de 24 heures suivant la réponse de l'administration.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 218.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Madame la présidente, avant de présenter cet amendement, qui vaudra défense de l’amendement n° 219, je rappellerai la définition de l’expression in solidum.

On dit que de deux ou de plusieurs personnes qu’elles sont tenues in solidum lorsqu’elles ont contracté une obligation au tout. Le juge saisi d’un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l’encontre d’un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d’eux à la condamnation.

Le projet de loi ouvre une porte de sortie pour échapper à la condamnation in solidum, puisqu’il suffit de suivre la procédure prévue et d’en garder trace.

Or, toujours dans l’optique du renforcement de la lutte contre le travail illégal, objet du présent chapitre, nous estimons nécessaire que l’employeur qui sous-traite soit tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui-même.

Le seul fait de se soustraire à la vérification des conditions d’embauche des salariés de son sous-traitant devrait pouvoir entraîner la responsabilité in solidum de l’employeur.

L’amendement que nous avions déposé à l’article 57 imposait au maître d’ouvrage et à l’entrepreneur principal l’obligation de vérifier les conditions d’embauche des salariés sous-traitants. Il les contraignait, après vérification, d’enjoindre l’employeur sous-traitant de cesser de faire travailler une personne qui n’est pas munie d’une autorisation de travail enregistrée par les services de l’administration.

L’objet du présent amendement est d’éviter que le simple fait de ne pas avoir été informé puisse couvrir juridiquement l’employeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour défendre l’amendement n° 443.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

L’article 61 complète le dispositif de la responsabilité solidaire du maître d’ouvrage avec son cocontractant.

Lorsqu’une entreprise est informée, par écrit, par un agent de contrôle du travail illégal ou par un syndicat de salarié que son cocontractant ou l’un de ses sous-traitants emploie du personnel en situation irrégulière, elle doit aussitôt lui ordonner de mettre fin à cette situation.

L’entreprise fautive est mise en demeure d’informer le donneur d’ordre des suites données à l’injonction. Le donneur d’ordre peut résilier le contrat aux frais et risques de son cocontractant si la situation perdure.

Cette procédure donne l’illusion d’une plus grande responsabilisation des donneurs d’ordres. Mais en fait, il n’en est rien ! Une société pourra s’exonérer de toute responsabilité en envoyant à son sous-traitant une simple lettre recommandée qui lui enjoint de faire cesser la pratique d’emploi de travailleurs irréguliers. Cette simple lettre suffira à absoudre le donneur d’ordre et à prouver sa bonne foi.

Notre amendement tend à obliger le donneur d’ordre à avoir un rôle actif dans la lutte contre l’emploi irrégulier de travailleurs par ses sous-traitants.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 445, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

non muni d'un titre de séjour

par les mots :

non muni d'une autorisation de travail

II. - Alinéas 4 et 5

Remplacer les mots :

sans titre de séjour

par les mots :

sans autorisation de travail

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 508, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 4 et 5

Supprimer les mots :

de séjour

La parole est à M. le rapporteur pour présenter l’amendement n° 508 et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 218, 443 et 445.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’amendement n° 508 est de nature strictement rédactionnelle.

Sur les amendements identiques n° 218 et 443, je voudrais rappeler que la responsabilité du donneur d’ordre peut être engagée à deux niveaux : ne pas avoir procédé à l’injonction à son cocontractant de faire cesser la situation illégale ; avoir été condamné au pénal au titre du recours volontaire à un employeur d’étrangers sans titre.

Ces amendements tendent en fait à annuler les conséquences financières de l’alinéa 4 et, tout particulièrement, l’obligation solidaire.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

Par ailleurs, la commission considère que l’amendement n° 445 est satisfait par le texte qu’elle a elle-même voté. Je demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer. Sinon, je serais contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 218, 443, 445 et 508 ?

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi d’insister sur le caractère très important de l’article 61, qui étend et renforce la responsabilité pécuniaire de tous les intervenants dans les contrats et les chaînes de sous-traitance.

Dans les faits, j’insiste sur ce point, tout employeur qui intervient dans la chaîne de la sous-traitance est tenu de contrôler les conditions d’engagement des ressortissants étrangers. En ce sens, cet article permet de témoigner de la solidité de l’ensemble de la chaîne de responsabilité. D’ailleurs, je le rappelle, le code du travail impose plusieurs obligations au donneur d’ordre qui doit exercer sa responsabilité à l’égard du contractant principal.

L’article 61 introduit l’obligation d’injonction pour le donneur d’ordre envers la personne qui contracte, de manière à faire cesser les irrégularités que nombre d’entre vous ont dénoncées. Il prévoit la possibilité de résilier le contrat si l’injonction n’a pas été suivie d’effet. Il conforte la responsabilité solidaire du contractant principal qui s’est engagé avec des sous-traitants employeurs d’étrangers sans titre de séjour. Enfin, il met en œuvre les règles de solidarité en contraignant un employeur qui a sciemment eu recours aux services étranger sans titre de séjour à verser des indemnités à ce dernier.

De fait, l’article 61 rappelle l’objectif de justice et d’efficacité qui sous-tend le projet de loi.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux amendements n °s 218, 443 et 445. En revanche, il est favorable à l’amendement n °508.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 219 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 444 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer le mot :

sciemment

L’amendement n° 219 a été défendu.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 444.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

L’article 61 tend à renforcer la responsabilité pécuniaire des donneurs d’ordre dans le cadre de contrats commerciaux ou de chaînes de sous-traitance.

La finalité de la réglementation est d’amener les différents employeurs concernés par la même situation et contractuellement liés à vérifier les conditions d’engagement des travailleurs.

Ainsi, toutes les entreprises intervenant dans le cadre d’une chaîne de sous-traitance sont incitées à contrôler la situation administrative de leurs salariés.

Nous regrettons que le projet de loi ouvre une porte de sortie pour échapper aux condamnations in solidum.

En effet, il sera facile à l’avenir pour une société de se prémunir de cette obligation en envoyant à ses sous-traitants une simple lettre dont elle gardera une trace.

Lors de grève de travailleurs sans-papiers dans une entreprise, le donneur d’ordre n’aura qu’a enjoindre par courrier son sous-traitant devenu indélicat de mettre fin à la situation. Cette seule mesure le mettra à l’abri de toute poursuite.

L’utilisation de l’adjectif « sciemment » dans l’alinéa 5 de l’article 61 participe de cette échappatoire offerte aux donneurs d’ordre. L’utilisation d’une main d’œuvre irrégulière en connaissance de cause sera impossible à démontrer. Cet adjectif vide d’intérêt l’interdiction. L’entreprise n’aura qu’à invoquer la bonne foi pour écarter toute responsabilité.

En tout état de cause, quand bien même certaines entreprises seraient condamnées au civil, l’étendue de la responsabilité pécuniaire demeure peu dissuasive au regard des bénéfices engrangés, directs et indirects, par le recours à une main d’œuvre précaire.

C’est la raison pour laquelle notre amendement tend à supprimer le mot « sciemment »

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Institué par l’alinéa 5 de l’article 61, l’article L. 8254-2-2 du code du travail prévoit expressément l’obligation solidaire du cocontractant, qui découle de sa condamnation au titre de l’infraction de recours volontaire à un employeur d’étranger sans titre, créée par l’article 57 du projet de loi.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Défavorable !

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 61 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 220, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 8255-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « et toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des droits ».

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou l'association ».

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Agnès Labarre

Cet amendement vise à ouvrir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, et dont l’objet statutaire comporte la défense des droits, la possibilité d’exercer en justice les actions nées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L. 8251-1 et L .8252-2 du code du travail sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé à condition que celui-ci n’ait pas déclaré s’y opposer.

En étendant à ces associations ce droit d’ester en justice, cet amendement tend à renforcer les possibilités de défense des salariés et de lutte contre le travail illégal.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 446, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 8255-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « et toute association déclarée d'utilité publique depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des droits » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou l'association ».

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Cet amendement a pour objet de renforcer les droits de la défense d’un salarié étranger quant aux actions en justice nées en sa faveur du fait des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du code du travail.

Nous proposons, en effet, d’élargir la possibilité offerte aux organisations syndicales représentatives d’ester en justice au nom du salarié étranger à « toute association déclarée d’utilité publique depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense des droits ».

En pratique, un salarié étranger sans autorisation de travail et sans titre de séjour peut solliciter l’aide des associations de défense des droits des étrangers ou du droit du travail pour ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Mais il est souvent isolé au sein de son entreprise, car il reste discret pour éviter que sa situation ne soit connue de tous.

Cet amendement, s’il était adopté, permettrait aux associations spécialisées dans la défense des droits d’intervenir en justice en vue de défendre un étranger. Ce dernier pourra, quoi qu’il advienne, se joindre à l’action, comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article L.8255-1 du code du travail.

Il s’agit donc de créer une option à la défense des étrangers : les organisations syndicales représentatives ou les associations de défense des droits déclarées d’utilité publique depuis au moins cinq ans. Cette dernière condition permet de s’assurer du sérieux et de l’expérience de l’association de défense des droits qui serait amenée à intervenir dans ce domaine.

L’adoption de cet amendement permettrait de tenir compte de la situation particulière du salarié sans autorisation de travail et sans titre de séjour, qui requiert davantage d’attention et d’expertise quant à la défense de ses droits. Un travailleur sans papiers est avant tout un travailleur, ce qui lui confère des droits ! Il faut l’aider à les défendre !

À défaut de syndicat disponible pour ester en justice au nom de l’intéressé, sa défense pourra ainsi être assurée par une association expérimentée et reconnue d’utilité publique.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Aux termes de l’article L. 8255-1 du code du travail, les syndicats, qui sont les associations de défense des droits des travailleurs, sont autorisés à saisir la justice prud’homale pour faire reconnaître les droits des travailleurs étrangers sans titre sans avoir, j’insiste sur ce point, à justifier un mandat de l’intéressé, mais à condition que celui-ci ne s’y soit pas opposé.

Il n’apparaît pas opportun de confier un mandat identique aux associations de défense des droits, car il y a un enjeu de sécurité juridique. Pour autant, la commission des lois souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Madame Boumediene-Thiery, la conséquence de votre proposition serait, en réalité, de donner à des associations de défense des étrangers la possibilité d’intervenir dans des relations professionnelles de travail qui ne les concernent pas.

Sans avoir été très longtemps ministre du travail, j’ai au moins retiré de cette expérience la conviction et la certitude que ces associations ne peuvent en aucun cas être assimilées à des organisations syndicales représentatives. Elles exercent des responsabilités différentes, avec des moyens juridiques et d’expression qui ne sont pas les mêmes.

Je considère que les organisations syndicales représentatives sont les mieux placées, les plus capables et les plus compétentes pour défendre l’application effective des droits pécuniaires des salariés, y compris à l’égard des étrangers sans titre.

Cet amendement, s’il était adopté, introduirait une confusion qui serait préjudiciable aux salariés. À chacun ses responsabilités ! Nous avons dans notre pays des organisations syndicales représentatives : laissons-leur le soin de défendre les étrangers.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Monsieur le ministre, nous ne souhaitons pas que les associations remplacent les syndicats. Nous demandons simplement qu’elles aient l’autorisation d’ester en justice au nom de l’intéressé, et avec son accord. En effet, nombre de syndicats ne connaissent pas les problèmes spécifiques des travailleurs sans papiers.

Par ailleurs, ces associations s’étant rapprochées des collectifs de travailleurs sans papiers, elles sont plus au fait de la situation de cette catégorie de travailleurs.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

M. Brice Hortefeux, ministre. Madame Boumediene-Thiery, pour avoir exercé les fonctions de ministre de l’immigration et celles de ministre du travail, je peux témoigner que la CGT, par exemple, suit de très près ces questions et dispose de toutes les connaissances nécessaires en la matière. Demandez à Mme Francine Blanche. Je vous mets au défi de prouver le contraire !

Mme Éliane Assassi s’exclame.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Abandonneriez-vous la CGT ?

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 8256-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre, est puni des mêmes peines. »

II. – §(Non modifié) À l’article L. 8256-8 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 221 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 448 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Supprimer le mot :

sciemment

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour présenter l’amendement n° 221.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Agnès Labarre

Nous estimons que le seul fait de se soustraire à la vérification des conditions d’embauche des salariés de son sous-traitant devrait pouvoir entraîner la responsabilité in solidum de l’employeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l’amendement n° 448.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les amendements précédents.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 447, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

non muni d'un titre

par les mots :

non muni d'une autorisation de travail

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Cet amendement a déjà été partiellement défendu.

Il faut s’en tenir à l’infraction d’emploi d’étranger sans autorisation de travail, qui est juridiquement et opérationnellement satisfaisante, et sortir de la loi la notion d’emploi d'étranger sans titre de séjour, qui n’apporte rien en termes de prévention et crée de la confusion.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement est satisfait. Je demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 62 est adopté.

Après l’article L. 8256-7 du même code, il est inséré un article L. 8256-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8256-7-1. – Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d’établissement mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement concerné. » –

Adopté.

Chapitre III

Dispositions relatives au contrôle du travail illégal

(Division et intitulé nouveaux)

Après l’article L. 8271-1 du code du travail, il est inséré un article L. 8271-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271 -1 -1. – Les infractions au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2. Ces infractions sont punies d’une amende de 7 500 €. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 223, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Au début, insérer les mots :

L'obligation de vérification de l'embauche de salarié étranger prévue à l'article L. 8251-2 ainsi que

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Là encore, cet amendement est satisfait. Je demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Défavorable !

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 450, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

Sous-traitance

insérer les mots :

ainsi qu'à l'obligation de vérification de l'embauche de salarié étranger prévue à l'article L. 8251-2,

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

L’article L. 8251-1 dispose que nul ne peut, directement ou par personne interposée, recourir sciemment aux services d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

Cet amendement a pour objet de renforcer la responsabilisation du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur principal en leur imposant de s’assurer personnellement de la situation des sous-traitants de leurs cocontractants sous peine de sanctions pénales.

Nous proposons donc que soit vérifiée la situation de ces sous-traitants quant à l’emploi de salariés étrangers non munis d’une autorisation de travail. Si un contrôle de l’inspection du travail mettait en lumière l’utilisation par un sous-traitant de travailleurs non munis d’un titre de travail, le maître d’ouvrage serait considéré comme pénalement responsable de son manque de diligence. Cette infraction serait punie d’une amende de 7 500 euros.

Cet amendement s’inscrit, me semble-t-il, dans la logique qui a présidé à l’élaboration de ce texte et devrait donc faire l’objet d’un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement, qui a le même objet que le précédent, est satisfait par le projet de loi. Je demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 222 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 449 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

par travailleur illégal et par mois travaillé

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 222.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Cet amendement vise à aggraver la sanction pénale, dont le montant est peu dissuasif pour les entreprises ayant massivement recours à des salariés étrangers ne possédant pas d’autorisation de travail.

Grâce à la LOPPSI 2, la vente à la sauvette est devenue passible de six mois d’emprisonnement et d’une amende 3 750 euros. Si cette infraction est commise en réunion, la peine est portée à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.

Toujours à titre de comparaison, je rappelle qu’il était prévu, dans la version du projet de loi antérieure à son examen par la commission des lois du Sénat, et sur la base de motifs quelque peu aléatoires, une amende de 30 000 euros pour les auteurs de mariages gris.

En fait, seuls les employeurs échappent à la tendance générale d’aggravation des peines. Il est donc permis de penser que vous faites preuve d’indulgence à l’égard des employeurs visés dans ce chapitre.

Dans la mesure où nous souhaitons réellement lutter contre le travail illégal, nous considérons qu’il est nécessaire de renforcer les sanctions pécuniaires à l’encontre des employeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 449.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Le présent texte, qui est la transcription de la directive, vise à réprimer et à aggraver les sanctions contre les employeurs de travailleurs irréguliers. Nous sommes prêts à vous suivre sur ce sujet qui constitue, en fait, le cœur du problème, mais il semble qu’au moment d’agir, vous hésitiez devant l’obstacle. Et lorsque nous vous proposons d’améliorer le texte, vous détournez le regard et vous faites preuve d’une grande générosité envers les employeurs.

Vos intentions de principe sont bonnes, mais la réalité ne suit pas...

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’article 63 sanctionne les relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’entrepreneur principal : il punit pénalement, d’une part, le non-respect par l’entrepreneur des obligations qui lui sont imposées par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qui ne prévoyait jusqu’à présent qu’une sanction civile, et, d’autre part, l’acceptation par le maître d’ouvrage des sous-traitants et l’agrément des conditions de paiement des contrats de sous-traitance.

En revanche, l’amende pénale prononcée tant au nom de l’emploi d’étranger sans titre qu’à celui de recours volontaire à un employeur d’étranger sans titre, est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

D’une manière générale, je ne suis pas favorable à l’alourdissement systématique des sanctions pénales ; je préfère que les peines existantes soient appliquées.

Une amende de 7 500 euros n’est certes pas considérable, mais elle peut présenter un caractère dissuasif, surtout si elle est due pour tous les salariés concernés.

Comme l’ont rappelé nos collègues du groupe CRC-SPG, le Gouvernement souhaitait punir de sept ans d’emprisonnement les personnes qui contractent un mariage gris, même si cette peine a été finalement été ramenée à cinq ans. Les différences d’appréciation considérables liées à l’application de la sanction pénale nous font douter de la logique du système...

Toutefois, je ne soutiendrai pas ces amendements. Si l’on veut faire avancer les choses, mieux vaut, je le répète, appliquer les peines existantes plutôt qu’aggraver systématiquement les sanctions pénales.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L’article 63 est adopté.

I. – La section I du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 8271-1, il est inséré un article L. 8271-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-1-2. – Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271-1 sont :

« 1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;

« 2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ;

« 3° Les officiers et agents de police judiciaire ;

« 4° Les agents des impôts et des douanes ;

« 5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

« 6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;

« 7° Les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

« 8° Les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres. » ;

2° Elle est complétée par deux articles L. 8271-6-1 et L. 8271-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8271 -6 -1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

« Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

« Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.

« Art. L. 8271 -6 -2. – Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre. »

II. –

Non modifié

III §(nouveau). – Le même code est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 8271-2, L. 8271-3, L. 8271-4, L. 8271-5, L. 8271-6, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

2° Aux articles L. 8271-1 et L. 8271-8-1, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

3° L’article L. 8271-7 est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 509, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il s’agit d’un amendement de coordination avec le décret du 30 décembre 2008 qui prévoit la fusion des services d’inspection du travail.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 510, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il s’agit également d’un amendement de coordination, cette fois-ci avec l’article 37 bis C de la loi LOPPSI 2.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 511, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 8271-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-7. - Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Favorable !

L’amendement est adopté.

L’article 64 est adopté.

L’article L. 8272-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant l’établissement du procès-verbal. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « et subventions » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou à leur remboursement ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 224 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 451 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture

par les mots :

toute aide publique

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 224.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Les modifications des dispositions de l’article L. 8272-1 du code du travail semblent restreindre le périmètre des aides qui peuvent être refusées aux entreprises ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour travail illégal.

En revanche, le fait de demander le reversement des aides perçues au cours des douze derniers mois est un élément propre à renforcer les mécanismes de prévention de l’embauche irrégulière.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 451.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Le deuxième alinéa du présent article vise à modifier l’article L. 8272-1 du code du travail, relatif aux aides et subventions susceptibles d’être refusées à l’employeur ou soumises à remboursement, en cas de travail illégal dans son entreprise.

En l’état, l’article L. 8272-1 du code précité dispose que l’employeur peut se voir refuser « les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle », ou être contraint à les rembourser.

Le Gouvernement a souhaité assouplir cette formulation puisque, dans le projet de loi, il n’envisage le refus ou le remboursement que de « certaines des aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle et de culture ». En somme, la modification apportée par le projet de loi à l’article L. 8272-1 du code du code du travail restreint le périmètre des aides publiques pouvant être refusées aux entreprises ayant recours de façon coutumière au travail illégal. Il s’agit donc d’un net recul dans le combat qui doit être le nôtre en matière de travail illégal.

Nous souhaitons rappeler au Gouvernement que l’on ne peut traiter les problématiques liées à l’immigration sous le seul prisme de la lutte contre l’immigration illégale. Il ne s’agit pas uniquement de vilipender, d’attaquer, d’expulser les étrangers en situation irrégulière ; il ne s’agit pas simplement d’agiter le drapeau de l’insécurité, comme vous le faites de manière caricaturale lorsque vous abordez cette thématique.

Nous aimerions que vous mettiez autant de zèle à expulser les étrangers en situation irrégulière que vous n’en consacrez à les protéger du travail illégal. Les valeurs et principes qui guident les entreprises profitant de la précarité et de la misère humaines sont incompatibles avec le versement d’aides publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Conformément à la directive Sanctions, l’article 65 introduit le principe du recouvrement de tout ou partie des aides publiques accordées au cours des douze mois précédant le procès-verbal d’infraction. Il autorise dans le même temps la modulation du refus d’accorder les aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture en limitant ce refus à certaines d’entre elles.

La commission estime qu’il convient de conserver cette souplesse afin de permettre une sanction adaptée à la gravité des faits qui seront constatés.

Elle émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 224 et 451.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Même avis !

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 65 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 225, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport sur le bilan de l'application de l'article L. 8272-1 du code du travail et des sanctions prononcées en vertu de celui-ci.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Ma présentation de l’amendement n° 225 vaudra défense de l’amendement n° 226, tendant à introduire un article additionnel après l’article 67.

Par ces amendements, nous demandons le dépôt d’un rapport au Parlement ce qui, j’en suis persuadée, ne manquera pas de vous faire grincer des dents, monsieur le ministre.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Le travail illégal ou dissimulé est une fraude majeure, préjudiciable à l’exercice d’une activité professionnelle et à l’emploi des salariés, et qui se manifeste sous des formes variées et complexes.

De nombreuses lois ont été votées sur ce sujet et la lutte contre le travail illégal semble constituer une des priorités du Gouvernement. Mais si l’on veut renforcer l’efficacité des inspections, encore faut-il faut améliorer la législation en la matière. À cette fin, les parlementaires doivent disposer d’évaluations régulières qui leur permettront de mesurer l’efficacité des mesures engagées et de réfléchir aux moyens de lutter contre le travail dissimulé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 452, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le bilan de l'application de l'article L. 8272-1 du code du travail et des sanctions prononcées en vertu de celui-ci.

La parole est à M. Ronan Kerdraon.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

En ce qui concerne l’emploi des sans-papiers, il règne dans ce pays le plus grand silence, mais aussi la plus grande hypocrisie.

Le Gouvernement propose ici des sanctions massues à l’encontre des entreprises qui auraient recours à cette main d’œuvre, la mesure la plus emblématique étant la fermeture de l’entreprise coupable.

Cependant, des sanctions existent déjà, en particulier celles qui sont prévues à l’article L. 8272-1 du code du travail. Elles permettent à l’autorité administrative de refuser des aides publiques aux entreprises coupables d’infractions constitutives de travail illégal ; sans doute cet article est-il méconnu.

Nous émettons quelques doutes au regard de l’efficacité et de l’utilité du recours à des sanctions telles que la fermeture des entreprises. Nous considérons qu’une étude sérieuse et suivie des moyens qui sont à notre disposition et de leur application nous permettrait de mieux connaître leur portée et ainsi de rendre plus efficients les outils juridiques de lutte contre le travail illégal.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Madame la présidente, depuis le début de l’examen de ce projet de loi, nous en sommes au douzième amendement qui demande un rapport !

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

M. Brice Hortefeux, ministre. Rapporter, c’est bien ; agir, c’est mieux ! C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Protestations sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est complété par deux articles L. 8272-2 et L. 8272-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 8272 -2. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal.

« La mesure de fermeture provisoire peut s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.

« Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 8272 -3. – La décision de fermeture provisoire de l’établissement par l’autorité administrative prise en application de l’article L. 8272-2 n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 453, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après la référence :

L. 8211-1,

insérer les dispositions suivantes :

« elle peut solliciter auprès du tribunal de grande instance la nomination d'un administrateur provisoire afin de mettre fin aux recours au travail illégal et d'assurer le respect des droits des travailleurs illégaux. Le tribunal détermine la nature et la durée des missions de cet administrateur. À titre subsidiaire et uniquement en cas de récidive,

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

L’article 66 concerne la décision de fermeture, provisoire ou définitive, d’un établissement ayant servi à commettre une infraction constitutive de travail illégal.

Actuellement, la législation française ne prévoit pas, au titre des sanctions administratives, la possibilité de fermer les établissements en cause. Le dispositif prévu à l’article 66 permettra à l’autorité administrative d’ordonner la fermeture provisoire d’un établissement, pour une durée de trois mois au plus, sur la base du procès-verbal relevant l’infraction et au motif de la répétition et de la gravité des faits constatés, ainsi que de la proportion de salariés concernés.

Le présent amendement vise à renforcer ce dispositif par l’introduction d’une sanction intermédiaire. Les mesures consistant à déclencher la fermeture administrative d’un établissement sur la base d’un procès-verbal constatant l’emploi d’étrangers sans titre ne paraissent pas efficaces. Cette sanction est certes dissuasive, mais dans la mesure où le délit est difficile à constater, elle risque d’être peu appliquée.

En outre, dans l’hypothèse où l’établissement serait bel et bien fermé pendant trois mois, une telle sanction pourrait avoir des conséquences économiques dramatiques pour celui-ci comme pour les étrangers sans titre qui y sont employés. Or, il faut en priorité assurer la protection de ces travailleurs.

À cette fin, l’autorité administrative devrait avoir la possibilité de solliciter en premier lieu la nomination d’un administrateur provisoire dont la mission serait double : d’une part, mettre un terme à l’illégalité dans laquelle se trouve la société en s’assurant qu’elle n’ait plus recours à l’emploi d’étrangers sans titre ; d’autre part, faire respecter les droits des travailleurs employés illégalement en les orientant notamment vers des organismes appropriés. En somme, l’administrateur provisoire serait chargé de mettre fin à l’illégalité constatée tout en protégeant les premières victimes : les travailleurs étrangers employés en dehors du cadre légal.

Si l’entreprise concernée par la nomination de cet administrateur provisoire devait récidiver et persister à embaucher des travailleurs en dehors du cadre fixé par le code du travail, alors le dispositif initial prévu par l’article 66 s’appliquerait pleinement.

Le présent amendement prévoit une sanction intermédiaire, efficace et compatible avec la fermeture administrative. Il permet tout à la fois de protéger les travailleurs employés illégalement et de préserver la vigueur économique d’une société. Son adoption renforcerait donc le dispositif prévu par l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La mesure de fermeture administrative, prononcée par le préfet, se veut une réponse rapide pour faire cesser l’infraction.

A contrario, le recours au tribunal de grande instance ne s’inscrit pas dans la réactivité visée par les dispositions de l’article 66.

Au demeurant, les droits des salariés sont préservés puisque le même article les protège des conséquences de la fermeture provisoire.

La commission émet donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 97, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun procès-verbal ne peut être établi à l’encontre d’un employeur qui, au vu des documents présentés par les salariés étrangers, a procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche prévue à l’article R. 1221-14 et à la vérification le cas échéant des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 auprès de l’autorité administrative compétente prévue par l’article L. 5221-8.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 66.

L'article 66 est adopté.

Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8272-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 8272 -4. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« La mesure d’exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l’article 131-39 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 96, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun procès-verbal ne peut être établi à l’encontre des employeurs qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présenté par le salarié étranger, ont procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche prévue à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres auprès de l’autorité administrative compétente prévue à l’article L. 5221-8.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 67.

L'article 67 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 226 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 454 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont identifiés régulièrement, sur la base d'une analyse des risques, les secteurs d'activité dans lesquels se concentre l'emploi irrégulier de ressortissants étrangers.

Le Gouvernement remet, chaque année, avant le 1er juillet, un rapport au Parlement sur le nombre d'inspections, tant en chiffres absolus qu'en pourcentage des employeurs pour chaque secteur, réalisées au cours de l'année précédente ainsi que leurs résultats.

L’amendement n° 226 a été défendu.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 454.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Ces amendements étant satisfaits, la commission demande leur retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Défavorable !

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 227 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 455 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail, constatant la présence de travailleurs étrangers sans autorisation de travail ayant le statut d'auto-entrepreneur et travaillant dans l'entreprise ou sur le lieu de travail de leur ancien employeur, sont habilités à dresser un constat de procès-verbal pour travail illégal. Ces travailleurs sont assimilés, dans le cadre de la procédure ouverte pour travail illégal à l'encontre de l'employeur, à des salariés ayant travaillé pour le compte de ce dernier.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 227.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Des employeurs, qui escomptent échapper à des sanctions, demandent à leurs salariés étrangers munis de faux papiers de démissionner et de prendre le statut d’auto-entrepreneur afin de pouvoir les faire travailler sans les salarier.

Plusieurs faits divers ont illustré de tels comportements. Ainsi, en 2007, la police a-t-elle découvert des personnes dans cette situation travaillant sur un chantier de rénovation du pavillon de la Lanterne, résidence de l’État d’ailleurs fréquentée par le Président de la République. En mars 2010, une centaine de salariés sans papiers ont envahi pacifiquement un grand restaurant parisien pour dénoncer l’emploi de travailleurs sans-papiers recrutés avec le statut d’auto-entrepreneur.

C’est bien le statut même de l’auto-entrepreneur qui ouvre la voie à de telles dérives, puisqu’il permet à un individu de développer une activité sans signer de contrat de travail, de ne payer des impôts et des cotisations sociales qu’à partir du moment où il réalise un chiffre d’affaires.

Interrogé sur ces événements, le ministre du travail de l’époque, Xavier Darcos, avait indiqué que la chasse aux faux statuts et au faux travail indépendant faisait partie des priorités du plan vigoureux de lutte contre le travail illégal, avec des objectifs chiffrés de 5 % de contrôles en plus par an en 2010 et 2011. Ces déclarations sont restées lettre morte.

Afin d’éviter que ne se reproduisent de tels comportements qui, chacun en conviendra, sont pour le moins abusifs, nous proposons que les auto-entrepreneurs soient assimilés à des salariés de l’entreprise dans le cadre de la procédure ouverte pour travail illégal à l’encontre de l’employeur. Cette mesure, simple, me semble de nature à recueillir l’avis favorable de M. le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 455.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Notre amendement est identique à celui qui vient d’être présenté : nous souhaitons que, dans le cas où des salariés ont été forcés de prendre le statut d’auto-entrepreneur – la définition de ce statut nous renvoie à un autre débat – ils soient assimilés à des salariés de fait de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Les conseils des prud’hommes, qui peuvent avoir à apprécier la situation entre un employeur et un auto-entrepreneur, ont tout à fait la capacité de pouvoir requalifier la relation contractuelle en établissant le lien de subordination.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Défavorable !

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Chapitre IV

Dispositions diverses

(Division et intitulé nouveaux)

Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 8224-5, il est inséré un article L. 8224-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8224-5-1. – Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d’établissement mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement concerné. »

II. – Après l’article L. 8234-2, il est inséré un article L. 8234-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8234-3. – Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d’établissement mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement concerné. »

III. – Après l’article L. 8243-2, il est inséré un article L. 8243-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8243-3. – Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d’établissement mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement concerné. » –

Adopté.

Titre V

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre unique

(Non modifié)

À la fin de l’article L. 213-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ». –

Adopté.

(Non modifié)

Au début de la première phrase de l’article L. 611-2 du même code, sont insérés les mots : « L’autorité administrative compétente, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

L’article 69 a pour objet d’ajouter, dans l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trois mots qui peuvent paraître sibyllins : « L’autorité administrative compétente ». Or, l’autorité administrative compétence, c’est le préfet. En d’autres termes, l’article prévoit la possibilité pour le préfet de retenir le passeport ou le document de voyage des étrangers en situation irrégulière !

Dans son rapport, M. Buffet indique, à juste titre, que l’exposé des motifs du projet de loi n’évoque pas les raisons de cette extension. Toutefois, il imagine – ce qui ne m’étonne pas – les raisons qui ont conduit le Gouvernement à prendre cette décision. Il fallait notamment « pouvoir mieux organiser le départ des étrangers assignés à résidence ». Qu’en termes pudiques ces choses-là sont dites !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

À la vérité, l’hypothèse envisagée par le rapporteur doit être la bonne puisque l’organisation du départ des étrangers assignés à résidence est une compétence étendue au préfet par l’article 33, qui aligne leur situation sur celle « des étrangers placés en rétention, dont les papiers peuvent être retenus par la police ou la gendarmerie ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard. L’amendement n° 81 rectifié a donc pour objet de supprimer la possibilité pour les préfets de retenir les papiers des étrangers en situation irrégulière, car c’est encore un glissement, mais il vise aussi à donner l’occasion à M. le ministre de nous expliquer ces « raisons » qui ne figurent pas dans l’exposé des motifs du projet de loi. Je ne doute pas qu’il va le faire et, pour ma part, je ferai le nécessaire pour que ses explications soient insérées dans le quotidien La Montagne…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Le présent amendement tend à supprimer l’article 69 qui prévoit que, comme les services de police et de gendarmerie, les préfets pourront retenir le passeport ou le document de voyage d’un étranger en situation irrégulière.

Il s’agit notamment par cet article de permettre au préfet de retenir ces documents dans le cadre de la nouvelle assignation à résidence prévue par l’article 33.

La commission considérant qu’il est nécessaire de conserver cette disposition, émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Mézard, n’oubliez pas, en effet, de transmettre très exactement mon propos au grand quotidien régional auquel vous avez fait allusion !

Nouveaux sourires

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Vous l’avez compris, monsieur le sénateur, l’article 69 est un article de simplification : il autorise tout simplement le préfet à agir comme les gendarmes et les policiers. Il n’a pas d’autre finalité.

Or je vous connais suffisamment pour savoir que vous êtes attentif au rôle, aux pouvoirs, à l’action des préfets, ce que je ne manquerai pas non plus de « répercuter » localement…

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard. Après les pertinentes explications de M. le ministre, et dans la mesure où je suis un excellent jacobin, je retire mon amendement.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

M. Richard Yung. C’est la « connexion auvergnate » !

Sourires sur les travées du groupe socialiste.

L'article 69 est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 611-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de cette convention » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « des », est inséré le mot : « étrangers » et la référence : « au dernier alinéa du I de l’article L. 511-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 512-5 ». –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 621-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et sans avoir été admis sur le territoire en application des stipulations des paragraphes 2 ou 3 de l’article 5 de ladite convention » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 4 de l’article 5 de ce même règlement », et les mots : « à ladite convention » sont remplacés par les mots : « à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » ;

2° Au 2°, après la référence : « de l’article 5 », sont insérés les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité ». –

Adopté.

(Non modifié)

Au 3° de l’article L. 622-4 du même code, les mots : « sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger » sont remplacés par les mots : « sauvegarde de la personne de l’étranger ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 228 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Dans les premier, troisième et quatrième alinéas, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « dans un but lucratif » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de leurs statuts, vocation, en France, à défendre ou à assister les personnes étrangères sont exclues du champ d'application de cet article. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Pour poser le cadre de cette discussion, je veux rappeler que le Président de la République avait adressé en 2009, à M. Éric Besson, une lettre de mission dans laquelle étaient définis les finalités et objectifs du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

Parmi ces objectifs, le nombre de 5 000 interpellations fondées sur l’aide illicite à l’entrée et au séjour des étrangers, contre 4 300 l’année précédente, devait être atteint. Cela n’avait pas empêché M. Besson de nier l’existence d’un délit de solidarité, laquelle relevait selon lui du fantasme des associations et des individus qui se mobilisent au quotidien, au nom de la solidarité humaine, pour aider les étrangers en situation de détresse.

Le fait que le Gouvernement demande aujourd'hui au législateur de modifier l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, constitue une reconnaissance explicite de l’existence, niée jusqu’à présent par le ministère de l’immigration, de ce délit de solidarité.

Néanmoins, si la rédaction proposée pour l’article L. 622-4 est maintenue en l’état dans le projet de loi, le champ de l’incrimination d’aide au séjour irrégulier restera extrêmement large, ce qui permettra en définitive de poursuivre toute personne en relation avec un « sans-papiers ».

La modification introduite laisse entier le délit de solidarité : l’infraction reste le principe et les immunités des exceptions.

Le nombre d’interpellations pratiquées dans des espaces où les associations proposent des services aux plus démunis, par exemple dans des centres d’hébergement ou dans des lieux d’accueil de jour, ne cesse de s’accroître au nom du respect des quotas d’expulsion.

En novembre 2009, la Commission nationale consultative des droits de l’homme recommandait d’étendre le champ des immunités.

La CNCDH souhaitait que soit affirmée, et cela « de manière explicite », que le champ de l’infraction de l’article L. 622-4 ne couvrait pas « l’aide désintéressée » apportée aux étrangers en situation irrégulière par une personne physique, qu’elle soit étrangère ou française, ou par une personne morale, notamment par les associations dont l’objet est d’assurer l’hébergement, l’aide alimentaire, l’accès aux soins, l’accès aux droits, et qui pratiquent l’accueil inconditionnel.

Pour notre part, nous avions déposé une proposition de loi en ce sens. Celle-ci visait à réaffirmer que les personnes qui aident des étrangers en situation irrégulière de façon totalement désintéressée, par solidarité et parfois même pour des raisons humanitaires, ne peuvent en aucun cas être assimilées à des passeurs agissant dans un but lucratif.

C’est en ces termes que nous souhaitons réintroduire notre proposition par voie d’amendement, car force est malheureusement de constater que les dysfonctionnements que nous avions dénoncés à l’époque sont toujours d’actualité.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 456, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 622-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »

II - L'article L. 622-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui sera intervenue pour préserver la dignité, l'intégrité physique ou les droits de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux. » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cette fois, nous présentons un amendement de réécriture – d’ailleurs assez substantielle – et non pas de suppression d’un article.

Nous estimons en effet que le sujet traité à l’article 72 est suffisamment important et sensible dans toute une série de secteurs de l’opinion publique pour que nous fassions des propositions, étant entendu que la rédaction actuelle de cet article, va certes dans le bon sens, mais pas assez loin.

Cet article vise à instituer une « immunité humanitaire » contre la sanction de l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers. C’est, en quelque sorte, une reconnaissance du délit de solidarité, alors que l’ancien ministre chargé de l’immigration, M. Besson, avait pourtant affirmé qu’aucune condamnation n’avait jamais été prononcée à l’encontre de personnes ayant fourni une aide humanitaire.

Nous proposons donc de modifier la rédaction des dispositions relatives à l’immunité humanitaire du 3° de l’article L. 622-4 du CESEDA afin de viser, non seulement « la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique », mais aussi, plus largement, la sauvegarde de la personne de l’étranger.

La mesure prévue à l’article 72, qui va a priori dans le bon sens, n’est pas suffisante. La notion de personne est, certes, plus large que celle de vie et d’intégrité physique, mais le projet de loi n’aborde pas le délit de solidarité lui-même dans la mesure où il ne clarifie pas le champ de l’incrimination et n’élargit pas suffisamment le champ des immunités.

Dès lors, les personnes physiques et morales qui apportent une aide désintéressée afin de faciliter l’exercice des droits fondamentaux – les droits humanitaires, en fait – des migrants en situation précaire, par exemple en les hébergeant pendant les périodes de grand froid, pourraient toujours être incriminées, alors que celles qui décident d’accompagner socialement ou juridiquement des migrants sur de plus longues périodes continuerait à faire l’objet d’interpellations, de placements en garde à vue et de mises en examen.

Le présent amendement tend aussi à régler définitivement la question du délit de solidarité et à garantir la sécurité juridique des personnes accomplissant ces actes de solidarité. Bien sûr, ces propositions sont conformes à nos engagements internationaux.

En outre, il institue une véritable clause humanitaire visant à dépénaliser toute aide humanitaire, sauf si cette aide à donner lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

Enfin, notre amendement clarifie la notion de l’incrimination en remplaçant le terme général de « circulation » par celui de « transit » afin de ne sanctionner que les passeurs qui tentent de faire traverser les frontières aux migrants.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le 3° de l’article L. 622-4 du même code est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui est intervenue pour préserver la dignité, l’intégrité physique ou les droits de l’étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; » ;

II. - Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu’ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Comme cela vient d’être dit, nous constatons que le Gouvernement reconnaît enfin, au travers de l’article 72 de ce projet de loi, l’existence d’un délit de solidarité qu’il avait pourtant farouchement niée pendant longtemps, alors que nous savons tous qu’il y avait eu un certain nombre de condamnations.

À l’heure actuelle, les articles L. 622-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent le délit d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers d’étrangers en France et permettent d’incriminer les personnes physiques et les associations humanitaires qui prennent en charge les étrangers en situation irrégulière, en grande détresse sociale et sanitaire. Or, une telle prise en charge correspond à la définition de l’obligation d’assistance à personne en danger, telle que posée par le second alinéa de l’article 223-6 du code pénal.

Depuis au moins deux ans, nous sommes souvent intervenus pour dénoncer l’incohérence entre ces deux dispositions et pour insister sur la nécessité de modifier la loi. De nombreux bénévoles d’associations humanitaires ont en effet été inquiétés par les services de police alors qu’ils portaient assistance à des personnes en péril.

Notre ancien collègue Michel Charasse était d’ailleurs, monsieur le ministre, très attentif à cette question…

Pour notre part, nous entendons aller un peu plus loin que le dispositif proposé dans cet article, quand bien même nous reconnaissons que celui-ci constitue un réel pas en avant.

Ce dispositif laisse encore subsister une insécurité juridique au détriment des associations humanitaires, qui interviennent avant tout au nom de la dignité de la personne humaine. Leur rôle est d’ailleurs reconnu par l’État, qui, M. le ministre le rappelait hier, les subventionne à concurrence de 6 millions d’euros.

Sans remettre en cause les règles de l’entrée et du séjour des étrangers en situation irrégulière, notre amendement de précision permet donc aux personnes et aux associations humanitaires agissant sans but lucratif d’aider les étrangers en situation irrégulière pour des raisons humanitaires.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’amendement n° 228 rectifié tend, d’une part, à limiter aux seuls actes commis dans un but lucratif le champ de l’infraction d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers, et d’exempter de toute poursuite les associations impliquées dans la défense des étrangers. Il appelle plusieurs commentaires.

En rendant plus difficile la caractérisation de l’infraction, la modification proposée risque d’affaiblir la répression, ce qui ne pourrait que profiter aux réseaux de passeurs contre lesquels il convient au contraire de lutter.

Le présent amendement vise, d’autre part, à instaurer une présomption de bonne foi à l’égard de l’ensemble des associations impliquées dans la défense des droits des étrangers, ce qui ne paraît pas conforme au principe de responsabilité personnelle, sur lequel est fondé notre droit pénal.

J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que la loi pénale s’interprète strictement, comme l’a rappelé à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel. Ainsi, ce dernier, dans une décision du 5 mai 1998, a estimé « qu’il appartient au juge […] d’interpréter strictement les éléments constitutifs de l’infraction […], notamment lorsque la personne morale en cause est une association à but non lucratif et à vocation humanitaire, ou une fondation apportant, conformément à leur objet, aide et assistance aux étrangers ». Par ailleurs, dans une décision du 2 mars 2004, il a considéré que la qualification de l’infraction tient compte du « principe énoncé à l’article 121-3 du code pénal, selon lequel il n’y a point de délit sans intention de le commettre ».

J’ajoute que la directive 2002/90/CE du 28 novembre 2002 impose de réprimer l’aide à l’entrée et au transit irréguliers en France, y compris accordée sans but lucratif.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 228 rectifié.

L’amendement n° 456, similaire à ce dernier ainsi qu’à l’amendement n° 82 rectifié, présente des difficultés comparables.

Il a notamment pour objet de limiter le champ du délit d’aide au séjour irrégulier aux actes commis dans un but lucratif et d’exclure du champ de la répression l’ensemble des salariés et bénévoles travaillant pour un établissement social et médico-social français.

Comme précédemment, j’observe que la caractérisation de l’infraction étant plus difficile à établir, la disposition proposée ne pourrait que profiter aux réseaux de passeurs, contre lesquels il convient, au contraire, de lutter.

Par ailleurs, le présent amendement tend à instaurer une présomption de bonne foi pour l’ensemble des associations impliquées dans la défense des droits des étrangers, ce qui ne paraît pas conforme au principe de responsabilité personnelle.

La commission émet donc un avis défavorable.

L’amendement n° 82 rectifié vise à modifier la notion de l’immunité pénale applicable au délit d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers des étrangers, et à exempter de toute poursuite pénale l’ensemble des personnels salariés et bénévoles des établissements sociaux et médico-sociaux français.

La commission y est également défavorable.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Le droit tant français que communautaire prévoit déjà le délit d’aide à l’entrée, au séjour et à la circulation des étrangers en situation irrégulière.

Monsieur Mézard, à ma connaissance, jusqu’à ce jour, aucune condamnation pénale n’a été prononcée pour délit d’aide humanitaire. Nous sommes arrivés à un équilibre que le Gouvernement ne souhaite pas rompre.

Pour toutes ces raisons, il émet un avis défavorable sur les trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Monsieur le ministre, vos propos, qui se veulent rassurants, me laissent quelque peu pantois. Vous nous dites que le délit existe, mais qu’aucune condamnation n’aurait été prononcée à l’encontre d’auteurs du délit susvisé...

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Il n’y a pas eu de condamnation pour aide humanitaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

J’accepte de vous croire, monsieur le ministre, je ne suis pas capable de vérifier vos dires. Mais si tel est le cas, pourquoi conserver une telle infraction, alors que sa définition et son interprétation donnent lieu à des discussions sans fin ? Nos propositions visent à clarifier la situation et, en quelque sorte, à soulager tout le monde.

Debut de section - Permalien
Brice Hortefeux, ministre

Monsieur Yung, je vous le confirme, aucune condamnation pour aide humanitaire n’a été prononcée à ce jour. Cela ne signifie pas pour autant que d’autres attitudes n’ont pas été sanctionnées.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 72 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à quatorze heures quarante.