Monsieur le sénateur, vous avez souhaité appeler l’attention de la garde des sceaux, que je représente ici, sur la reconnaissance du tilde dans les actes de l’état civil et sur la date prévisible de l’ajout de ce signe à la liste des signes diacritiques admis en langue française au travers de la circulaire du 23 juillet 2014.
Tout d’abord, il faut souligner que la promotion des langues régionales est assurée de diverses manières et, ainsi que le rappelle notamment le contrat d’action publique pour la Bretagne, elle passe principalement par le biais de l’enseignement et de la culture.
La circulaire du 23 juillet 2014 de la Chancellerie que vous évoquez dresse la liste des voyelles et consonne accompagnées d’un signe diacritique souscrit – placé au-dessous de la lettre, telle la cédille – ou suscrit – placé au-dessus de la lettre, tels l’accent et le tréma – connues de la langue française. Cette liste, ne comprenant pas le tilde, a été validée en 2014 par l’Académie française, qui a confirmé sa position en novembre 2018.
Le 17 octobre 2019, dans l’affaire Fañch, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé par le procureur général près la cour d’appel de Rennes, au motif que les parents de l’enfant n’avaient été appelés qu’en leur qualité personnelle, et non en leur qualité d’administrateurs légaux de l’enfant. Ainsi, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire ni sur la possibilité d’employer le tilde dans les actes de l’état civil, en l’occurrence sur la lettre « n ».
Néanmoins, nous souhaitons indiquer que, pour ce qui concerne l’état civil, les services de l’État étudient la faisabilité d’une intégration de signes diacritiques pour permettre la prise en compte de l’orthographe de certains prénoms issus de langues régionales au regard, d’une part, des enjeux normatifs et informatiques, et, d’autre part, de la charge de travail des officiers de l’état civil.
Enfin, dans la continuité des actions de promotion des langues régionales de France, les textes en vigueur, confortés par la jurisprudence, autorisent les officiers de l’état civil à délivrer, sur la demande des intéressés, des livrets de famille et des copies intégrales et extraits d’actes de l’état civil bilingues ou traduits dans une langue régionale.