Intervention de Josiane Mathon-Poinat

Réunion du 10 février 2011 à 9h30
Immigration intégration et nationalité — Article 49

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Ces alinéas laissant planer de nombreuses zones d’ombre, leur maintien aboutira à une grande insécurité juridique.

La possibilité d’expulsion « au regard de la commission de faits passibles de poursuites pénales » est particulièrement problématique. Avec la rédaction actuelle, on pourrait comprendre qu’un étranger séjournant régulièrement sur le territoire français qui ne ferait l’objet d’aucune condamnation pénale, mais qui aurait été interpellé pour des faits passibles de poursuites pénales pourrait alors être reconduit à la frontière. Cela signifie que le simple soupçon de la police pourrait remettre en cause la régularité du séjour d’un étranger.

De plus, la notion de trouble à l’ordre public est particulièrement floue. Le droit communautaire précise pourtant, dans l’article 27 de la directive de 2004 : « Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. »

Les références faites aux articles du code pénal, par exemple l’occupation illégale d’un terrain, ne rentrent manifestement pas dans ces critères.

La procédure de reconduite à la frontière ne peut être automatique ; elle doit être étudiée au cas par cas, selon des critères proportionnés et en considération de la situation personnelle de l’intéressé.

Ce n’est manifestement pas le cas de ces alinéas, qui établissent des critères arbitraires et disproportionnés, sans appréciation personnelle, sans garanties de procédure et, plus grave encore, sans possibilité de recours.

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