Intervention de Josiane Mathon-Poinat

Réunion du 10 février 2011 à 9h30
Immigration intégration et nationalité — Article 58, amendements 208 212 213

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Madame la présidente, si vous m’y autorisez, mon intervention vaudra défense des amendements n° 208, 212 et 213, que nous avons déposés sur cet article.

L’article 58 précise la nature des droits du salarié étranger sans titre de travail et le montant des sommes qui lui sont dues par l’employeur.

Les quatre amendements que nous avons déposés à cet article visent à rétablir une égalité de traitement entre les salariés, conformément aux dispositions du code du travail.

D’une part, si le préjudice a été reconnu et qu’il donne lieu à indemnités, le versement de celles-ci doit, en toute logique, se faire sur la base d’un temps plein et des minima salariaux.

À ce titre, le versement de la rémunération due à l’étranger employé sans titre de travail doit s’accompagner de la remise et de l’envoi de bulletins de paie et d’un certificat de travail, afin qu’il puisse à tout moment faire valoir ses droits.

D’autre part, les dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail ne visent pas les minima conventionnels. L’employeur ayant embauché un travailleur sans autorisation de travail pourrait, en cas de non-respect de l’interdiction d’emploi d’étrangers démunis de titre de séjour, s’exonérer des règles conventionnelles, et payer l’étranger à un taux inférieur à celui qui est applicable dans la branche ou l’entreprise.

Or, si l’on entend véritablement renforcer la responsabilisation des employeurs, il est nécessaire de faire en sorte qu’ils ne puissent s’abriter derrière la réglementation relative aux travailleurs étrangers pour refuser au salarié le paiement des heures supplémentaires.

Enfin, il nous semble important de préciser que ces sommes sont dues même si l’étranger a fait usage de faux documents, afin que ce motif ne puisse pas être invoqué dans le but de ne pas verser les indemnités relatives au travail effectué.

Tel est l’objet des amendements n° 211, 208, 212 et 213.

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