La commission spéciale a souhaité mettre un terme à toute confusion, pour une recherche dans le cadre de l'AMP, sur le statut du gamète ou de l'embryon concerné qui, au stade de la recherche, n'a pas le statut de « personne humaine ». L'article L. 1125-3 du code de la santé publique modifié s'inscrit dans un chapitre intitulé « Dispositions particulières à certaines recherches », au sein du titre spécifiquement consacré aux « Recherches impliquant la personne humaine ». La modification apportée par la commission spéciale ne change donc rien au fait que les recherches conduites dans le cadre de l'AMP sont bien soumises aux règles applicables aux recherches impliquant la personne humaine, une autorisation par l'ANSM et un CPP. En conséquence, j'émets un avis défavorable à l'amendement n° 298.