Intervention de Nicole Borvo Cohen-Seat

Réunion du 10 février 2011 à 9h30
Immigration intégration et nationalité — Article 59

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

La rédaction de l’article L. 8252-3 du code du travail proposée par l’article 59 ne répond pas aux exigences de l’article 6 de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009, qui précise que les États membres de l’Union européenne mettent en place des procédures efficaces pour permettre au salarié étranger employé sans titre de travail de percevoir ce qui lui est dû en raison de sa relation de travail.

La rédaction proposée pour l’article L. 8252-3 laisse en effet à la bonne volonté de l’employeur le soin de payer ou de consigner la rémunération due ou de saisir un organisme tiers, qui ne dispose a priori d’aucune information particulière sur cette relation de travail dont il ignore l’existence.

La protection des droits sociaux du salarié étranger sans titre dépend de ce fait uniquement de son employeur, qui n’a aucune raison de consigner ou de se manifester auprès de l’organisme désigné, dès lors qu’il ne paie pas spontanément la rémunération qu’il doit.

Par ailleurs, rien n’est dit sur la façon dont l’organisme sera informé ; c’est pourtant essentiel !

De fait, l’article 59 ne garantit pas le paiement des rémunérations qui sont dues. Il n’améliore nullement la situation qui perdure depuis près de trente ans, dans laquelle les étrangers reconduits ne perçoivent quasiment jamais leur salaire. Cela constitue par ailleurs une prime à l’emploi illégal et un avantage économique inacceptable pour les employeurs d’étrangers sans titre de travail.

Il s’agit donc à la fois de prévoir que les sommes dues au salarié étranger sans titre de travail peuvent être recouvrées également auprès du donneur d’ordre et de conférer davantage de pouvoirs à l’organisme chargé de verser au salarié les sommes qui lui sont dues.

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