Plusieurs amendements tendent déjà à l’ouverture de la PMA post mortem. Inspirées par les législations étrangères en la matière, toutes les propositions formulées s’articulent autour de la mise en place d’un délai au cours duquel le membre survivant du couple pourra exécuter la procédure de PMA qu’il avait entamée.
Le présent amendement est différent. Nous souhaitons également la mise en place de la PMA post mortem, mais nous ne voulons pas qu’elle soit exécutoire seulement dans un laps de temps défini. En effet, le deuil a son rythme intrinsèque : de six mois chez certains, il est de dix ans chez d’autres. Chacun devrait avoir le droit de vivre la perte d’un être cher comme il l’entend, sans restriction dans le temps. Rien ne devrait entraver la poursuite du projet familial si l’un des parents venait à décéder avant la procédure de PMA, si ce n’est peut-être la conservation médicale des gamètes et embryons, ou encore la capacité à procréer du membre survivant du couple.
Dans le droit actuel, où la procréation médicalement assistée après le décès d’un des conjoints est prohibée, les seules options ouvertes au membre survivant du couple sont soit la destruction des gamètes et embryons, soit la possibilité de les donner à un autre couple souhaitant bénéficier d’une PMA. Ajouté à la peine suscitée par la perte du conjoint, ce choix lourd de conséquences est tout simplement insurmontable pour nombre de personnes endeuillées. Il est donc nécessaire que le législateur ouvre une voie nouvelle pour ces personnes.
Tel est le sens de notre amendement.