Cette présentation vaudra également défense de l’amendement n° 268 rectifié, monsieur le président.
Comme certains de mes collègues l’ont précédemment mentionné, dès lors que le texte permet aux femmes seules d’avoir recours à l’AMP (assistance médicale à la procréation) avec tiers donneur, il semble délicat de trancher en faveur d’une interdiction de l’AMP post mortem.
Dans une telle configuration, une femme veuve pourrait en effet procréer en recourant aux gamètes d’un tiers donneur, mais pas à l’embryon fécondé dans le cadre du projet parental entrepris avec son conjoint décédé.
Dans le même temps, il paraît essentiel, dans l’intérêt de l’enfant, d’encadrer cette pratique, afin qu’elle ne porte pas le sceau du deuil.
L’amendement de Catherine Procaccia tend à rendre possible l’AMP post mortem dans un délai de six à dix-huit mois après le décès du conjoint. Pour notre part, dans l’amendement n° 268 rectifié, nous visons un délai de six mois à deux ans après le décès.
Par cohérence, nous proposons, par le présent sous-amendement, de porter à deux ans le délai limite pour recourir à l’AMP, afin d’offrir toutes les conditions d’une prise de décision éclairée.
Si ce sous-amendement était adopté, je voterais l’amendement de Catherine Procaccia ainsi modifié.