Maintenir l’interdiction de la procréation post mortem aux couples engagés dans une AMP, alors qu’on ouvre parallèlement la possibilité aux femmes non mariées d’accéder à cette technique de procréation, est contradictoire et injuste.
Au décès de l’autre membre du couple s’ajoutera, si la femme le souhaite, l’obligation d’engager un nouveau parcours avec un tiers donneur, alors qu’elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro.
Cet amendement tend donc à autoriser la procréation post mortem dans des conditions d’encadrement équilibrées. Celle-ci serait possible lorsque l’autre membre du couple a consenti préalablement à l’insémination ou au transfert d’embryons post mortem.
La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert mettrait fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert.
Enfin, l’insémination ou le transfert d’embryons ne pourrait être réalisé que dans un délai compris entre six mois et trois ans après le décès.