Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 10 février 2011 à 9h30
Immigration intégration et nationalité — Article 61, amendement 219

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

Madame la présidente, avant de présenter cet amendement, qui vaudra défense de l’amendement n° 219, je rappellerai la définition de l’expression in solidum.

On dit que de deux ou de plusieurs personnes qu’elles sont tenues in solidum lorsqu’elles ont contracté une obligation au tout. Le juge saisi d’un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l’encontre d’un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d’eux à la condamnation.

Le projet de loi ouvre une porte de sortie pour échapper à la condamnation in solidum, puisqu’il suffit de suivre la procédure prévue et d’en garder trace.

Or, toujours dans l’optique du renforcement de la lutte contre le travail illégal, objet du présent chapitre, nous estimons nécessaire que l’employeur qui sous-traite soit tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui-même.

Le seul fait de se soustraire à la vérification des conditions d’embauche des salariés de son sous-traitant devrait pouvoir entraîner la responsabilité in solidum de l’employeur.

L’amendement que nous avions déposé à l’article 57 imposait au maître d’ouvrage et à l’entrepreneur principal l’obligation de vérifier les conditions d’embauche des salariés sous-traitants. Il les contraignait, après vérification, d’enjoindre l’employeur sous-traitant de cesser de faire travailler une personne qui n’est pas munie d’une autorisation de travail enregistrée par les services de l’administration.

L’objet du présent amendement est d’éviter que le simple fait de ne pas avoir été informé puisse couvrir juridiquement l’employeur.

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