L’article 3 crée, dans sa version initiale, un droit d’accès, pour les personnes nées d’un don de gamètes, aux données non identifiantes et à l’identité du donneur, à partir de l’âge de 18 ans. Cet article revient ainsi sur le principe d’anonymat opposable aux enfants nés d’un don de gamète ou d’embryons, principe issu de la loi du 29 juillet 1994 et conservé lors de la révision de la loi Bioéthique de 2011.
Les personnes nées d’un don auront simplement la possibilité, si elles le souhaitent et à condition qu’elles sachent qu’elles sont nées d’un don, de saisir une commission dédiée, à l’instar de ce qui se passe en Suède, en Autriche, en Norvège, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Finlande ou encore en Allemagne. Les pays conservant un anonymat absolu, comme la France, se trouvent de plus en plus isolés en Europe.
Pourquoi lever ce voile ?
Une fois encore, la pratique n’a pas attendu la loi. Le principe d’anonymat devient obsolète en raison du développement des technologies génétiques, lesquelles permettent d’avoir facilement accès à ses données génétiques et, donc, de retrouver, éventuellement, son géniteur.
Il ne me paraît plus possible de méconnaître l’importance des quêtes identitaires de l’enfant et son besoin de se situer dans une histoire familiale. Les personnes conçues par ce biais et cherchant à connaître leurs origines génétiques ont déjà des parents ; ils sont non pas dans une quête affective ou à la recherche d’une famille, mais à la recherche d’une partie de leur histoire et de leur identité.
Par ailleurs, cela évite le risque de consanguinité et permet de connaître ses antécédents médicaux.
C’est un changement culturel assumé au nom, non de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais de son meilleur intérêt.
L’accès à l’identité n’est pas un droit à la rencontre, qui pourrait venir percuter la vie du donneur. Celui-ci n’est pas un parent de substitution ; il est un donneur de gamètes. Il s’agit simplement de permettre à ceux qui le désirent d’avoir accès à un morceau non négligeable de leur identité, cela répond à un besoin profond chez certains enfants nés d’un don.
C’est donc un droit à l’identité, qui permet que chacun puisse avoir un accès aux informations permettant d’établir quelques racines de son histoire et les circonstances de sa naissance. L’ignorance des origines est souvent une cause de souffrances mise en lumière par des psychiatres, des psychanalystes et des sociologues.
Pour toutes ces raisons, nos amendements viseront à revenir à la philosophie initiale du texte, en ne distinguant pas entre les modalités d’accès aux données non identifiantes et les moyens de connaître l’identité du donneur.